Texte intégral
[V] [M]
C/
S.A. SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF
Copies délivrées aux représentants des parties le 30 Juin 2022
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 30 JUIN 2022
MINUTE N°
N° RG 21/00491 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXNL
APPELANTE :
Madame [V] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie COTILLOT de la SCP COTILLOT-MOUGEOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMEE :
S.A. SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Chantal BOURRON de la SCP WILHELEM - BOURRON-WILHELEM, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
Nous, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller de la mise en état assisté de Frédérique FLORENTIN, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la déclaration d'appel formée le 25 juin 2021 par Mme [R] à l'encontre du jugement rendu le 20 mai 2021 par le conseil de prud'hommes dans le litige l'opposant à la société Nationale SNCF ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 6 mai 2022 par la société Nationale SNCF par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer caduque la déclaration d'appel de Mme [R],
- condamner Mme [R] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu les conclusions d'incident en réplique notifiées par voie électronique le 20 avril 2022 par Mme [R] par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
- juger que l'exception de procédure mise en avant par la société SNCF par ses conclusions du 8 février 2021 a été formulée après que celle-ci ait conclu au fond le 14 décembre 2021, alors qu'elle aurait dû être mise en avant in limine litis avant toute défense au fond,
En conséquence,
- juger cette exception de procédure irrecevable et l'écarter,
- juger que ses conclusions d'appelant signifiées le 28 septembre 2021 par RPVA ont été signifiées pendant la période de prorogation des délais de procédure prévus pendant la période d'état d'urgence sanitaire fixée par la loi du 15 février 2021 n°2021/160 jusqu'au 31 décembre 2021,
En conséquence,
- juger que lesdites conclusions sont recevables puisque notifiées dans la période de prorogation des délais de procédure prévue pendant la période d'état d'urgence sanitaire,
- débouter la société SNCF de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA CADUCITE DE LA DECLARATION D'APPEL
1 - La société Nationale SNCF soutient que la déclaration d'appel est caduque, l'appelante n'ayant pas conclu dans le délai légal de 3 mois.
Mme [R] réplique qu'au vu des dispositions de l'article 73 du code de procédure civile qui dispose que les exceptions de procédure doivent être soulevées in limine litis, la société SNCF n'est plus recevable à soulever cette exception de procédure, alors qu'elle a conclu au fond le 14 décembre 2021.
Or, la caducité est un incident et non une exception de procédure de sorte qu'elle n'a pas à être soulevée in limine litis. La SNCF est donc recevable en sa demande de caducité.
2 - Mme [R] soutient, subsidiairement, que les délais de procédure ont été prorogés par la crise du COVID.
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intéressée a relevé appel du jugement déféré à la cour le 25 juin 2021 et a notifié ses conclusions par voie électronique le 28 septembre 2021.
Il convient de rappeler que, par ordonnance du 25 mars 2020 n°2020/306, publiée dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les délais de procédure ont été prorogés du 20 mars 2020 jusqu'à la fin de la période d'état d'urgence sanitaire, plus 1 mois.
Or, comme le réplique à bon droit la société SNCF, le régime de suspension ou de prorogation des délais de procédure prévu par l'article 1er de l'ordonnance précitée ne s'applique pas aux écritures prises par l'appelante, qui lui sont postérieures, et la loi du 15 février 2021 n°2021/160 ne comporte aucune disposition en ce sens. Mme [R] qui invoque cette loi se garde d'ailleurs bien de préciser l'article qui en ferait mention.
Les conclusions d'appelant de Mme [R] signifiées le 28 septembre 2021 ne bénéficiaient donc d'aucune prorogation de délai de procédure. En conséquence, leur signification étant intervenue au-delà du délai légal de trois mois fixé à l'article 908 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est caduque.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [R], qui succombe, supportera les dépens de procédure et une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 25 juin 2021 par Mme [R],
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons Mme [R] à payer à la société Nationale SNCF la somme de 1 000 euros,
Condamnons Mme [R] aux dépens de procédure.
Le Greffier,Le Conseiller de la mise en état
Frédérique FLORENTINDelphine LAVERGNE-PILLOT
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