Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 12 MARS 2024
N° RG 23/01209 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FF4F
Tribunal judiciaire de NANCY - Pôle social
21/00253
28 avril 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [F] [O]
Appt. [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH substitué par Me BEDET, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Organisme CPAM de Meurthe-et-Moselle pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame [H] [Z], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 23 Janvier 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Mars 2024 ;
Le 12 Mars 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Mme [F] [O], retraitée depuis le 1er juillet 2014, exploitait avec son époux, décédé le 3 janvier 2014, un hôtel-restaurant à [Localité 4] par l'intermédiaire d'une société dont elle était gérante.
Le 29 novembre 2010, Mme [F] [O] a été victime d'une chute et a perçu des indemnités journalières de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle (la caisse) du 30 novembre 2010 au 22 novembre 2013
A la suite d'un contrôle en date du 2 avril 2014, la caisse, estimant que Mme [F] [O] avait effectué des actes non autorisés durant sa période d'indemnisation (actes de gestion de l'hôtel), lui a réclamé par courrier du 1er septembre 2014 le remboursement de la somme de 125 782,57 euros correspondant aux indemnités journalières versées à tort pour la période du 30 novembre 2010 au 22 novembre 2013.
Mme [O] a contesté cet indu, initialement par la voie amiable puis devant les juridictions de la sécurité sociale.
La procédure a pris fin par un arrêt de la cour de cassation du 2 juin 2022 rejetant son pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour de céans du 1er décembre 2020 confirmant le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 20 mai 2019 la condamnant à payer cette somme à la caisse.
En cours de procédure, le 10 juin 2021, Mme [O] a sollicité la remise gracieuse de sa dette après de la commission de recours de la caisse qui, par décision du 4 août 2021, a rejeté son recours.
Le 29 septembre 2021, Mme [O] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 28 avril 2023, après un 1er jugement de sursis à statuer du 18 octobre 2022 dans l'attente de l'arrêt de cassation, le tribunal a :
- débouté Mme [F] [O] de sa demande de remise de dette,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Meurthe et Moselle du 4 août 2021,
- condamné Mme [F] [O] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par acte du 6 juin 2023, Mme [F] [O] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 5 décembre 2023, Mme [F] [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale du tribunal judiciaire de Nancy en date du 28 avril 2023 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remise de dette totale à titre principal et de sa demande de remise de dette partielle à titre subsidiaire, confirmé la décision de la CRA de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 5 août 2021 et l'condamnée aux entiers frais et dépens de la procédure,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- lui accorder une remise totale de la créance de la CPAM de Meurthe-et-Moselle résultant du jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 20 mai 2019 et de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 1er décembre 2020,
A titre subsidiaire,
- lui accorder une remise partielle de la créance de la CPAM a minima à hauteur des trois quarts de la créance réclamée par la CPAM, tenant ainsi compte de sa situation de précarité,
En tout état de cause,
- condamner la CPAM à payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 21 novembre 2023, la caisse demande à la cour de :
- déclarer le recours de Mme [F] [O] recevable mais mal fondé,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 avril 2023 par le pôle social du tribunal de grande instance (en réalité tribunal judiciaire) de Nancy,
- débouter Mme [O] de sa demande de condamnation de la CPAM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer l'appelante des fins de sa demande.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs
1/ Sur la demande de réduction de la créance de la caisse
Selon l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de man'uvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
*-*-*
L'intéressée fait valoir qu'elle n'avait pas perçu de rémunération pendant la période litigieuse, et qu'elle a perçu un complément de salaire assuré par la prévoyance en complément des indemnités versées par la CPAM. si elle ne conteste pas qu'elle a pu effectuer, de façon ponctuelle et occasionnelle, certaines tâches dans l'entreprise dont son mari était co-gérant, elle n'a perçu absolument aucune rémunération de quelle que manière que ce soit pendant la période du 30 novembre 2010 au 22 novembre 2013, au cours de laquelle elle a perçu des indemnités journalières de la Sécurité Sociale correspondaient exclusivement à des indemnités complémentaires versées à titre de maintien de salaire, prévues par l'article 29 de la Convention Collective des Hôtels, Cafés, Restaurants et les articles R.323-11 et R 433-12 du Code de la Sécurité Sociale. Elle n'a commis aucune manoeuvre frauduleuse, ni fait de fausse déclaration. Elle fait ensuite état de la précarité de sa situation l'ayant contrainte à quitter son logement pour rejoindre et soutenir son fils domicilié en Corse, lequel est en invalidité. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle a antérieurement indiqué qu'elle ferait preuve de mauvaise foi car elle n'a pas commencé à régler sa dette. Or, les services de recouvrement de la Caisse ne sont jamais entrés en contact avec elle à cette fin.
*
La caisse fait état de fraude de la part de l'intéressée qui ne justifie pas de la précarité de sa situation. Elle est de surcroit de mauvaise foi lorsqu'elle prétend que les coordonnées bancaires de la caisse ne lui auraient pas été transmises alors qu'en réalité, l'intéressée n'a jamais eu l'intention de s'acquitter de sa dette.
*-*-*
Au cas présent, il convient de constater qu'il ne saurait être contesté que l'intéressé a continué à exercer une activité professionnelle au cours de la période pendant laquelle il lui était servi des indemnités journalières. Si cette dernière entend voir conférer à celle-ci un caractère occasionnel, il convient cependant de constater que tel n'a pas été l'appréciation des juridictions de fond au cours du litige opposant les mêmes parties quant au bien-fondé de l'indu, ce dont la caisse est fondée à se prévaloir, et qu'il n'est produit aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation. Par ailleurs si l'intéressée soutient que les sommes versées correspondaient, outre les indemnités journalières et un complément de salaire assuré par la prévoyance, à des indemnités complémentaires versées à titre de maintien de salaire, prévues par l'article 29 de la Convention Collective des Hôtels, Cafés, Restaurants, il reste que la production des bulletins de salaires correspondant à la période de versement des indemnités journalières établit que l'intéressée a vu son salaire intégralement maintenu tout au long de la période en cause dans des conditions et pour une durée excédant très largement les modalités résultant de l'application des dispositions conventionnelles invoquées par l'intéressée sans que par ailleurs ne soient produit d'autres élément justificatifs de ces versements.
Il s'ensuit qu'en l'état de ces éléments qui sont de nature à caractériser des man'uvre frauduleuses résultant du maintien d'une activité professionnelle pendant la période de service des indemnités journalières en cause, la demande de réductions ne saurait être accueillie.
2/ Sur les mesures accessoires
L'intéressée qui succombe sera condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 28 avril 2023 ;
Condamne Mme [O] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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