Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 02 FEVRIER 2024
N° 2024/ 044
Rôle N° RG 20/04125 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYUS
[P] [X]
C/
Association FACE VAR
Copie exécutoire délivrée
le : 02/02/2024
à :
Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
Me Hélène BAU de la SARL HÉLÈNE BAU, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 20 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/01032.
APPELANTE
Madame [P] [X], demeurant chez Mr [M], [Adresse 1]
représentée par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Association FACE VAR, sise [Adresse 2]
représentée par Me Hélène BAU de la SARL HÉLÈNE BAU, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des demandes dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juin 2018, l'association Face Var et Mme [P] [R] ont signé un contrat dit de professionnalisation à durée déterminée devant prendre effet du 18 juillet 2018 au 17 juillet 2020, stipulant que :
- la formation est diligentée par la SAS B2H83 La Valette groupe MBS;
- l'employeur s'engage à assurer au titulaire du contrat une formation lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ;
- le titulaire du contrat s'engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.
- le salaire brut serait d'un montant de 1 198,80 euros par mois.
Parallèlement, le 18 juin 2018, une convention tripartite de formation professionnelle externe a été conclue entre l'association Face Var, la SAS B2H83 La Valette Groupe My Business school, organisme de formation, au bénéfice de Mme [R] aux termes de laquelle l'association s'engage à verser à l'organisme de formation une somme correspond au coût global de la formation.
L'article 11 prévoyait que cette convention était passée sous condition suspensive de l'accord de financement de l'OCPA; que l'employeur s'engageait à informer immédiatement par courrier RAR l'organisme de formation en cas de refus et que dans ce cas, la convention tripartite deviendrait nulle et l'entreprise Face Var ne serait redevable d'aucune somme envers le centre de formation.
S'estimant liée à l'association Face Var par un contrat de professionnalisation à compter du 16 juin 2018 et reprochant à celle-ci de n'avoir pas exécuté ledit contrat, Mme [P] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon le 2 octobre 2018 aux fins de voir l'association condamnée au paiement de la somme de 28 771,20 euros outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon a débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes et laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Mme [R] a relevé appel de la décision le 17 mars 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [R] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement entrepris dans toutes ses dispositions
ET STATUANT à nouveau,
Vu les dispositions de l'article L6325-5 du code du travail,
Vu les dispositions de l'article L1243-4 du code du travail
CONDAMNER ASSOCIATION FACE VAR à payer à Madame [R] : 28 771.20 € à titre de dommages et intérêts
CONDAMNER ASSOCIATION FACE VAR à payer à Madame [R] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens'
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, l'association Face Var demande à la cour de :
' CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon en date du 20 janvier 2020 déboutant Madame [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
JUGER non remplie la condition suspensive de la convention tripartite entre l'association FACE VAR, l'école, et Madame [R] conditionnant la validité du contrat de professionnalisation au financement de l'OPCA.
JUGER en conséquence la nullité du contrat de professionnalisation à effet du 18 juillet 2017
nul et de nul effet, notifié à Madame [R] le 17 juillet avant toute exécution dudit contrat.
JUGER l'absence de travail effectué par Madame [R], et l'absence de lien de subordination justifiant l'existence même du contrat, et en tout état de cause l'exécution
d'obligation à la charge de FACE VAR.
JUGER la correspondance de Madame [R] en date du 18 juillet 2017 remise à l'association constatant qu'elle ne se présenterait pas dans les locaux pour exécuter de prestations en raison de la nullité de ce contrat de professionnalisation.
JUGER que les demandes indemnitaires de Madame [R] sont infondées, et en tout état de cause injustifiées.
EN CONSEQUENCE
DEBOUTER Madame [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Madame [R] au paiement de la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.'
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
Se fondant sur les dispositions de l'article L.1243-4 du code du travail, Mme [R] sollicite la condamnation de l'association au paiement de la somme de 28 771,20 euros à titre de dommages et intérêts représentant le montant des salaires qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au terme du contrat de professionnalisation.
Elle soutient à titre principal qu'un contrat de professionnalisation a été conclu avec l'association le 15 juin 2018 avec une prise de fonction prévue le 18 juillet à laquelle elle s'est régulièrement présentée sans cependant que l'employeur ne lui fournisse de travail. Elle en conclut que le contrat de professionnalisation a été exécuté à compter du 18 juillet 2018 puisqu'elle s'est tenue à la disposition de l'employeur et que c'est en raison de l'absence de fourniture de travail qu'il n'a pu être exécuté.
Elle conteste que le refus de l'OCPA Uniformation de prendre en charge le financement de sa formation puisse justifier la mise en oeuvre de la condition suspensive de l'article 11 de la convention tripartite pour considérer, comme le fait l'employeur, que le contrat ne peut être qualifié de contrat de professionnalisation. Elle estime au contraire que l'OCPA n'a pas refusé la prise en charge du financement mais a informé l'employeur le 5 juillet 2018 qu'il se tenait à sa disposition pour mettre le contrat en conformité et que l'association qui avait jusqu'au 18 juillet pour ce faire n'a rien fait manifestant ainsi une légèreté extrême.
A titre subsidiaire, si la cour considère que le courrier du 5 juillet 2018 est un refus de l'OCPA de prendre en charge le financement, elle soutient alors que la condition suspensive ne pourrait pas non plus être mise en oeuvre dès lors que l'employeur n'a pas informé immédiatement l'organisme de formation du refus de l'OCPA par courrier recommandé.
Elle conteste que le contrat puisse être qualifié de promesse d'embauche considérant qu'il a reçu un commencement d'exécution par sa présence sur son lieu de travail le 18 juillet 2018 et qu'il appartenait à l'employeur de lui fournir du travail ce qu'il ne justifie pas avoir fait.
L'association soutient qu'un refus de financement de la formation a bien été opposé par l'OCPA Uniformation à travers le courrier du 5 juillet 2018 en raison du manque de conformité; qu'elle en a informé l'organisme de formation par mail du 9 juillet; qu'aucune solution n'a été trouvée avec l'OCPA et qu'elle a en conséquence informé Mme [R] de la situation par téléphone. Elle considère par conséquent que le contrat de professionnalisation n'a pu se former, ni être exécuté et qu'il était en tout état de cause nul car non valable faute de financement.
Elle soutient que les parties étaient liées par une promesse d'embauche assortie d'une condition suspensive subordonnant l'embauche à la réalisation d'obtention du financement dans la mesure où le contrat de professionnalisation a été remis avant tout début d'exécution du contrat. Elle fait valoir que la condition suspensive ne s'étant pas réalisée, le contrat était donc nul.
Elle fait valoir ensuite qu'aucun lien de subordination n'a jamais existé entre elle et l'appelante qui justifierait qu'elle doive lui fournir une prestation de travail et une rémunération, affirmant que Mme [R] n'a jamais travaillé pour son compte.
Réponse de la cour
Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail en alternance entre un employeur du secteur privé et un salarié répondant à certains critères. Il permet à son bénéficiaire l'acquisition, dans le cas de la formation continue, d'une qualification professionnelle.
Il est assorti d'aides financières.
Selon l'article L.6325-5 du code du travail, le contrat de professionnalisation est un contrat à durée déterminée ou indéterminée. Lorsqu'il est à durée déterminée, il est conclu en application de l'article L.1242-3.
Un document précisant les objectifs, le programme et les modalités d'organisation, d'évaluation et de sanction de la formation est annexé au contrat de professionnalisation (C. trav., art. D. 6325-11).
L'employeur doit adresser le contrat de professionnalisation accompagné du document annexé relatif à la formation à l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) au plus tard dans les cinq jours calendaires suivant le début du contrat. L'OPCA émet un avis sur le contrat de professionnalisation et décide de la prise en charge des dépenses de formation. Les décisions d'accord ou de refus de prise en charge doivent également notifiées à l'employeur et adressées au Dreets (ancienne Direccte) via le portail de l'alternance (C. trav., art. D. 6325-1).
L'administration admet que le dossier soit déposé avant le début de l'exécution du contrat (Circ. DGEFP no 2012-15, 19 juill. 2012).
L'OPCA se prononce sur la prise en charge financière dans le délai de 20 jours à compter de la réception du contrat et du document annexé (C. trav., art. D. 6325-2). Lorsque l'OPCA constate que le dossier transmis par l'entreprise est incomplet ou que des rubriques du Cerfa ne sont pas renseignées, il demande à l'employeur de transmettre les informations manquantes dans un délai conseillé de 5 à 10 jours au plus. L'employeur doit transmettre les pièces manquantes ou compléter les rubriques incomplètes dans ce délai. À défaut, et au plus tard au 20e jour de la date de réception du contrat, L'OPCA ne peut que déclarer le contrat non conforme et refuser la prise en charge du contrat resté incomplet (Circ. DGEFP n 2012-15, 19 juill. 2012).
Dans le délai de 20 jours, l'OPCA notifie à l'employeur sa décision relative à la prise en charge financière et dépose le contrat, accompagné de sa décision, auprès du Dreets du lieu d'exécution du contrat, sous une forme dématérialisée par le biais du portail de l'alternance (C. trav., art. D. 6325-1). À défaut d'une décision de l'organisme dans les 20 jours, la prise en charge est réputée acceptée et le contrat réputé déposé.
Dans le cas où l'OPCA refuse la prise en charge financière au motif que les stipulations du contrat sont contraires à une disposition légale ou conventionnelle, il notifie sa décision motivée à l'employeur et au salarié titulaire du contrat. En cas de refus de prise en charge, l'OPCA a l'obligation de motiver sa décision (C. trav., art. D. 6325-2).
Si l'OPCO refuse la prise en charge financière de la formation parce que le contrat n'est pas conforme, le contrat ne peut être qualifié de contrat de professionnalisation et ne peut se poursuivre que dans les règles de droit commun.
S'agissant des anciens contrats de qualification, la Cour de cassation a jugé qu'en cas de refus d'enregistrement, le contrat n'en perdait pas pour autant son caractère de contrat à durée déterminée (soc 9 avr. 1996, n° 92-43.190).
Le contrat de professionnalisation peut être rompu, dans les conditions applicables aux contrats à durée déterminée, à l'initiative de chacune des parties, laquelle prend en charge les conséquences financières éventuelles de cette rupture (Circ. DGEFP n 2012-15, 19 juill. 2012).
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'OCPA Uniformation a, par courrier du 5 juillet 2018, écrit à l'association Face Var dans les termes suivants :
'nous avons bien reçu votre demande de financement concernant le contrat de professionnalisation de [P] [R] débutant le 18 juillet 2018. Dans l'état actuel de votre dossier, nous ne pouvons donner une suite favorable à votre demande pour la ou les raisons suivantes :
- la rémunération ne peut être inférieure au pourcentage du SMIC autorisé: en l'occurrence pour la branche Animation, la rémunération ne peut pas être inférieure à 100% du SMIC, soit 1 498,47
- modifier la situation avant ce contrat : indiquer '9";
- il y a une incohérence entre le numéro de déclaration d'activité de l'organisme de formation (cf convention).
Nos équipes régionales se tiennent à votre disposition pour vous accompagner dans la mise en conformité de ce contrat de professionnalisation.'
Ce courrier ne peut que s'analyser en une notification à l'entreprise d'un refus de prise en charge financière tel que cela résulte de la motivation qui pointe expressément une stipulation du contrat contraire aux dispositions légales ou conventionnelles, à savoir celles relatives à la rémunération minimale de la salariée.
En effet, selon l'article L.6325-9 du code du travail, le titulaire d'un contrat de professionnalisation doit percevoir une rémunération qui ne peut être inférieure ni au salaire minimum de croissance, ni à un pourcentage déterminée par décret de la rémunération minimale prévue par les dispositions de la convention ou de l'accord collectif de branche dont relève l'entreprise, ce qui, selon l'OCPA, n'était pas le cas, s'agissant d'une rémunération fixée à 1 198,80 euros bruts par mois.
Il résulte de ces éléments que le contrat conclu le 15 juin 2018 ne peut recevoir la qualification de contrat de professionnalisation, ni en produire les effets.
Pour autant, il ne perd pas son caractère de contrat de travail à durée déterminée.
L'article 1103 code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l'article 1113 du même code, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement.
En application de ces dispositions, il ne saurait être considéré que la condition suspensive contenue dans la convention tripartite du 18 juin 2018 ait eu pour conséquence la nullité du contrat du 15 juin, celui-ci ne faisant état d'aucune condition suspensive expresse, de quelque nature que ce soit, de sorte que c'est en vain que l'association soutient s'être engagée sous réserve du financement du contrat de professionnalisation.
L'employeur ne peut non plus arguer de l'antériorité de la conclusion du contrat de professionnalisation par rapport à la convention tripartite pour en déduire qu'il l'était sous condition suspensive, cette antériorité étant expressément prévue par les dispositions réglementaires et ne pouvant suffire à emporter une telle conséquence.
En l'état de ces éléments, le contrat du 15 juin 2018 doit s'analyser en un contrat de travail à durée déterminée valide et non en une simple promesse d'embauche.
L'article L.1243-4 du code du travail édicte que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.
Il s'agit d'une réparation minimale forfaitaire qui ne peut subir aucune réduction au motif que le préjudice subi par le salarié serait peu important. Il est de jurisprudence constante qu'elle est due par l'employeur alors même qu'il a rompu le contrat de travail avant tout commencement d'exécution.
En l'espèce, il n'est pas discuté que l'employeur n'a pas fourni de travail à la salariée le 18 juillet 2018, date de début du contrat, estimant qu'il n'était lié par aucun contrat à celle-ci et qu'elle ne se trouvait pas par conséquent soumise à un lien de subordination.
Il ne fait en conséquence état d'aucun des cas légaux justifiant la rupture anticipée, et notamment pas du fait que la salariée ne se serait pas tenue à sa disposition pour en conclure qu'elle aurait commis une faute grave.
En cet état, l'employeur ne peut soutenir que la salariée n'a jamais accompli de prestation de travail pour refuser de lui verser des dommages et intérêts pour rupture anticipée, ou pour en réduire le montant.
Il convient par conséquent de condamner l'employeur à verser à Mme [R] la somme réclamée de 28 771,20 euros représentant le montant des salaires dus pendant 24 mois (1 198,80 X 24 mois).
Sur les autres demandes
Il est équitable de condamner l'employeur qui succombe à verser à la salariée la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement;
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT:
DIT que le contrat du 15 juin 2018 conclu entre l'association Face Var et Mme [P] [R] doit s'analyser en un contrat de travail à durée déterminée;
CONDAMNE l'association Face Var à verser à Mme [P] [R] les sommes suivantes :
- 28 771,20 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée;
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE l'association Face Var de ses demandes reconventionnelles;
CONDAMNE l'association Face Var aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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