Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 20 MARS 2024
N° RG 23/03454 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLQM
S.A.R.L. LE SHIRAZ
c/
S.E.L.A.R.L. PHILAE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 juillet 2023 (R.G. 2023P0604) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 18 juillet 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. LE SHIRAZ, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Maître Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. PHILAE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LE SHIRAZ, domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]/FRANCE
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 29 novembre 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Le Shiraz, exerçant une activité de restaurant, bar, brasserie, et a nommé la société Philae en qualité de mandataire judiciaire.
Le tribunal de commerce a, le 19 décembre 2018, adopté le plan de redressement de la société Le Shiraz prévoyant l'apurement du passif à 100 % en dix pactes annuels et désigné la société Philae en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
La société Philae, ès qualités, a saisi le tribunal de commerce par requête du 11 avril 2023 aux fins de résolution du plan de redressement judiciaire et ouverture de la liquidation judiciaire de la société Le Shiraz.
Par jugement réputé contradictoire prononcé le 5 juillet 2023, le tribunal a statué ainsi qu'il suit :
- constate la non-comparution de la société Le Shiraz ;
- constate l'état de cessation des paiements de la société Le Shiraz ;
- prononce la résolution du plan de redressement de la société Le Shiraz arrêté par jugement en date du 19 décembre 2018 ;
- ouvre à l'égard de la société Le Shiraz une procédure de liquidation judiciaire, conformément au chapitre 1 du titre IV du livre VI du code de commerce ;
- fixe provisoirement à ce jour la date de cessation des paiements ;
- nomme [L] [D] en qualité de juge-commissaire et [K] [N] en qualité de juge-commissaire suppléant ;
- nomme la société Philae, [Adresse 1], en qualité de liquidateur et dit que cette mission sera suivie par Maître [M] Lucas-Dabadie,
- désigne, en application de l'article L. 641-4 alinéa 5 du code de commerce, la société Blanchy-Lacombe, commissaire-priseur, afin de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ;
- impartit aux créanciers, conformément à l'article R. 622-24 du code du commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ;
- dit que les créanciers soumis au plan sont dispensés, conformément à l'article L. 626-27 du code de commerce, de déclarer leurs créances et sûretés et que les créances inscrites au plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues ;
- fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L. 624-1 et L. 624-2 du code du commerce ;
- invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel, ou, à défaut de ceux-ci, les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 641-1, L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6 combinés et R. 621-14 du code du commerce ;
- ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R. 621-14 du code du commerce ;
- ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du tribunal de commerce conformément à l'article R. 621-14 du code du commerce, le procès verbal de désignation de ce représentant des salariés ou le procès verbal de carence - fixe à deux ans à compter de ce jour le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
- dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 1er juillet 2025 à 14 heures 15 au tribunal de commerce de Bordeaux pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce ;
- dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La société Le Shiraz a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 18 juillet 2023.
Le 11 août 2023, la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 5 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
L'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 31 août 2023, laquelle a été signifiée, avec sa déclaration d'appel, par la société Le Shiraz à la société Philae es qualités le 5 septembre 2023.
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Par dernières écritures notifiées par RPVA le 27 septembre 2023 et signifiées le 28 septembre à la société Philae es qualités, la société Le Shiraz demande à la cour de :
Vu l'article R. 662-1 du code de commerce,
Vu l'article L. 640-1 du code de commerce,
- dire et juger que la situation de la société le Shiraz n'est pas irrémédiablement compromise ;
- infirmer le jugement rendu le 5 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux sous le numéro 2023P604 à son encontre ;
- statuer ce que droit quant aux frais.
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Par avis du 16 octobre 2023, le ministère public :
Sur la recevabilité de l'appel,
- s'en rapporte en l'absence d'éléments portés à la connaissance du ministère public relatifs à la date de signification du jugement dont appel ;
Sur le fond,
Vu l'ordonnance rendue le 11 août 2023 par la cour d'appel de Bordeaux faisant droit à la demande de la société Le Shiraz d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux ayant prononcé la liquidation judiciaire de cette société,
Vu les conclusions de l'appelante et en l'absence de tout autre élément porté à la connaissance du ministère public, s'en rapporte sur l'infirmation du jugement sollicitée.
***
La société Philae, liquidateur judiciaire de la société Le Shiraz, ne s'est pas constituée.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. L'article L.640-1 du code de commerce dispose :
« Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. »
2. Au visa de ce texte, la société Le Shiraz -qui ne donne aucune explication sur son défaut de comparution en première instance- fait valoir que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise puisqu'elle a dispose de la somme nécessaire au paiement du pacte de l'année 2022, qu'elle dispose d'une trésorerie positive et qu'il n'est fait état d'aucune dette postérieure au jugement du 19 décembre 2018.
3. Toutefois, il faut relever que la liquidation judiciaire de la société Le Shiraz ne relève pas de l'application de l'article L.640-1 du code de commerce mais de celle des articles L.626-27 et L.631-20-1 (dans sa rédaction applicable à la présente procédure) du code de commerce, puisque la liquidation judiciaire a été prononcée sur résolution du plan de redressement dont bénéficiait la société Le Shiraz depuis le 19 décembre 2018.
Or, en vertu de ces articles, le tribunal qui constate le défaut de paiement des dividendes ou la cessation des paiements du débiteur au cours de l'exécution du plan décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire ; si le tribunal est tenu de vérifier si le redressement est manifestement impossible dans le cadre de l'article L.626-27 relatif au défaut de paiement des dividendes, il n'en est pas de même dans le cas de la cessation des paiements visée par l'article L.631-20-1, qui ne permet au tribunal qui prononce la résolution du plan de redressement que d'ouvrir une liquidation judiciaire.
4. Il faut tout d'abord observer que la société appelante a choisi de remettre le pacte de l'année 2022 à son avocat, le 11 juillet 2023, soit quelques jours après le jugement entrepris, alors que ce pacte devait être payé au commissaire à l'exécution du plan.
5. Il apparaît que la situation économique de la société, telle qu'elle ressort des bilans produits par l'appelante, est tendue ; ainsi, le résultat de l'exercice était de 30.392 euros pour l'exercice 2021 et de 1.1176 euros pour l'exercice 2022, soit une variation de plus de 96 % ; mais le résultat intermédiaire au 30 juin 2023 était de 3.930 euros.
Ainsi, même si la société Le Shiraz n'a pas exécuté ses engagements dans les délais fixés par le plan, il n'est, néanmoins, pas mis en évidence un état de cessation des paiements.
6. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu à résolution du plan de redressement.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Infirme le jugement prononcé le 5 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à résolution du plan de redressement arrêté le 19 décembre 2018 au bénéfice de la société Le Shiraz.
Dit que conformément aux dispositions de l'article R.661-7 du code de commerce, le greffier de la cour d'appel (chambre commerciale) transmettra dans les huit jours du prononcé du présent arrêt infirmatif une copie de celui-ci au greffier du tribunal de commerce de Bordeaux pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R.621-8, notifiera l'arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au Procureur général,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
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