Texte intégral
Arrêt n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 11 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05895 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJ23
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 JUIN 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 16/03211
APPELANTE :
Madame [G] [Z]
née le 28 Avril 1926 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SAS COREN
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le N° 397 615 998, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Benoit AVRIL, avocat au barreau de BORDEAUX
Ordonnance de clôture du 23 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant devis du 8 novembre 2013, accepté le 15 janvier 2014, Madame [G] [Z] a confié à la SAS Coren des travaux de mise en accessibilité de son logement et l' installation d'un monte-escalier pour un montant de 74 173,07 euros.
Madame [Z] a versé un acompte de 20 000 euros toutes taxes comprises à la commande.
Suivant devis du 20 février 2014, accepté le 26 février 2014, Madame [Z] a confié des travaux supplémentaires à la SAS Coren pour un montant de 324,50 euros.
La SAS Coren a établi plusieurs factures pour un montant de 76 577,19 euros et deux avoirs pour un montant de 706,21 euros.
Madame [Z] a versé une somme complémentaire de 13 521,38 euros en paiement des travaux.
Le procès-verbal de réception des travaux avec réserve a été signé le 3 avril 2014, la levée de l'unique réserve étant intervenue le 8 avril 2014.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 novembre 2014, la SAS Coren a vainement mis en demeure Madame [Z] de s'acquitter des sommes restant dues en paiement des travaux à savoir une somme de 22 349,60 euros.
Par ordonnance de référé du 19 janvier 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers a notamment condamné Madame [Z] à la somme de 22 349,60 euros.
Par arrêt du 6 octobre 2016, la cour d'appel de Montpellier a infirmé la décision prise le 19 janvier 2016 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers.
Par acte d'huissier en date du 23 novembre 2016, la SAS Coren a fait assigner Madame [G] [Z] devant le tribunal de grande instance de Béziers aux fins notamment de la voir condamner au paiement du solde d'une facture de travaux d'un montant de 22 349,60 euros et, à titre subsidiaire, de voir ordonner l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
Par jugement en date du 27 juin 2019, le tribunal de grande instance de Béziers a:
- condamné Madame [Z] à payer à la SAS Coren la somme de 22 349,60 euros en paiement du solde des travaux ;
- débouté Madame [Z] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné Madame [Z] à payer à la SAS Coren la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Madame [Z] aux dépens de l'instance en ce compris les dépens de la procédure de référé et de la procédure d'appel.
Par déclaration d'appel en date du 22 août 2019, Madame [Z] a interjeté appel du jugement rendu le 27 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Béziers.
Par conclusions remises au greffe le 13 novembre 2019, Madame [Z] demande à la cour :
- de dire et juger recevable et bien fondé son appel ;
- de dire et juger que Madame [Z] fait la preuve des erreurs de facturations, des malfaçons dont sont affectés les travaux de la société Coren, de l'absence de finition de certaines prestations et encore de la surévaluation des travaux réalisés;
En conséquence :
- d'infirmer le jugement dont appel.
Par conclusions remises au greffe le 11 février 2020, la SAS Coren demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Béziers le 27 juin 2019 ;
- de condamner Madame [Z] à verser à la société Coren la somme de 22 349,60 euros au titre des factures impayées ;
- de condamner Madame [Z] à verser à la société Coren la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Madame [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Comme l'a justement relevé le tribunal, il ressort des deux devis des 8 novembre 2013 et 20 février 2014 dûment acceptés par Madame [Z], des trois factures du 28 février et 28 mars 2014, des deux avoirs du 31 mars et 18 novembre 2014 correspondant à des travaux non réalisés et des paiements intervenus à hauteur de 53 521,38 euros (2x 20 000 euros + 13 521,38 euros) que la créance de Madame [Z] s'établie à la somme de 22 349,60 euros.
En l'espèce, Madame [Z], se prévalant du rapport d'expertise amiable d'un cabinet AAZ soutient d'une part l'existence de malfaçons, d'autre part que les travaux réalisés par la société Coren étaient surévalués.
S'agissant de l'existence de malfaçons, il convient de constater que les travaux réalisés par la société Coren ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception contradictoire le 3 avril 2014 sur lequel était mentionnée une seule réserve portant sur la reprise des pentes de la douche à l'italienne.
Il ressort des dispositions de l'article 1792-6 du code civil que les défauts de conformités contractuels et les vices de constructions apparents sont couverts par la réception sans réserve.
Or, il ressort du rapport d'expertise amiable du cabinet AAZ que de nombreuses réserves n'ont pas été mentionnées sur le procès-verbal de réception, ce qui implique la reconnaissance par l'expert amiable de leur caractère apparent, les différents désordres relevés tant par l'expert amiable dans son rapport du 9 octobre 2015 que par l'huissier de justice dans son procès-verbal de constat établi le 12 septembre 2019 étant pour la plupart effectivement apparents lors de la réception ( plâtrerie, mise en peinture du mur du WC, faillance fissurée, siège de douche mal posé, nettoyage de fin de chantier...) de sorte que Madame [Z], qui a signé un procès-verbal de réception mentionnant une unique réserve, n'est plus recevable à se prévaloir de l'existence de désordres constatés de surcroît plus d'un an après la réception par l'expert amiable et plus de cinq par l'huissier de justice, ce qui rend en outre incertain le lien de causalité de certain d'entre eux avec les travaux réalisés par la société Coren.
Par ailleurs, s'agissant de la surévaluation des travaux, il convient de relever que l'expertise amiable non contradictoire du cabinet AAZ qui évalue les travaux à la somme de 48 000 euros ne précise aucunement les éléments ( devis..) sur lesquels elle se fonde pour conclure à un montant anormalement élevé des travaux.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Coren est intervenue dans le cadre d'une expertise menée par l'assureur du responsable de l'accident dont Madame [Z] a été victime, la société Areas assurances, cette dernière ayant proposé d'indemniser Madame [Z] à hauteur de 63 957,25 euros au titre de l'aménagement de son logement, ce qui est bien supérieur aux montants des travaux relevés tant par l'expert amiable ( 48 000 euros ) que par la société Covea (41 000 euros ).
En tout état de cause, Madame [Z] ne justifie pas du caractère excessif du montant des travaux, montant ayant fait l'objet d'un accord contractuel entre cette dernière et la société Coren, Madame [Z] ayant en outre été assisté, lors de la passation du contrat et pendant les travaux, par ses deux enfants.
Compte tenu de ces éléments, Madame [Z] est bien redevable à l'égard de la société Coren de la somme de 22 349,60 euros au titre des factures impayées.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne Madame [G] [Z] à payer à la société Coren la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Condamne Madame [G] [Z] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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