Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 08/12/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 21/01850 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TREC
Jugement (N° 20/02411)
rendu le 25 février 2021 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANT
Monsieur [O]-[F] [U]
né le 19 juin 1998 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Bertrand Ramas-Muhlbach, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, sous administration de Me Nicolas Vanden Bossche, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
Madame [K] [Z]
née le 19 août 1993 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Christelle Mathieu, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 03 octobre 2022 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 septembre 2022
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Par acte d'huissier délivré le 20 août 2020, Mme [K] [Z] épouse [D] a fait assigner M. [U] [O] [F] exerçant sous l'enseigne '[M] La belle occasion du 59" devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins d'obtenir, sur le fondement de dol et, subsidiairement, de l'erreur, l'annulation de la vente d'un véhicule automobile d'occasion de marque Renault Clio immatriculé [Immatriculation 7] intervenue le 27 novembre 2019 pour un montant de 6 500 euros.
Par jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 25 février 2021, le tribunal judiciaire de Valenciennes a prononcé l'annulation du contrat de vente portant sur le véhicule Renault Clio intervenue le 27 novembre 2019 entre M. [U] exerçant sous la dénomination [M] la belle occasion du 59 et Mme [Z], condamné M. [U] à payer à Mme [Z] la somme de 6 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2020 outre la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, ordonné la restitution du véhicule à compter de la restitution du prix de vente, dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte et condamné M. [U] aux entiers dépens et à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [U] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 juillet 2021, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter Mme [K] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir à titre principal qu'il n'a jamais exercé d'activité sous la dénomination 'garage la Belle occasion du 59", qu'il n'a jamais été propriétaire du véhicule litigieux et qu'il n'a jamais vendu de véhicule à Mme [K] [Z], de sorte qu'il ne saurait être responsable d'un dol commis à cette occasion. Il ajoute qu'il n'a d'ailleurs jamais été contacté par les services de police à raison d'une supposée escroquerie et que la décision entreprise n'a pu être rendue en ce sens que parce que, n'ayant pas été touché par l'assignation, il n'avait pu faire valoir ses arguments en justice.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 juin 2021, Mme [Z] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de vente portant sur le véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 7] intervenu le 27 novembre 2019 entre elle-même et M. [U] [O] [F] exerçant sous l'enseigne "[M] la belle occasion du 59", débouter celui-ci de ses demandes et en conséquence, le condamner à lui payer les sommes de 6 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 31 décembre 2019 au titre de la restitution du prix de vente, 572,32 euros en remboursement des cotisations d'assurance pour la période du 27 novembre 2019 au 30 juin 2020, 72,16 euros par mois à compter du 1er juillet 2020 jusqu'à la restitution effective du véhicule aux frais de M. [U] exerçant sous l'enseigne "[M] la belle occasion du 59", 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et enfin, de le condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Christelle Mathieu, membre de la société civile professionnelle d'avocats Minet-Mathieu, avocat aux offres de droit et à lui payer les sommes de 2 000 et 3 000 euros à titre d'indemnités de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.
Elle soutient essentiellement qu'ayant pris connaissance d'une petite annonce sur le site LeBoncoin, elle a fait l'acquisition le 27 novembre 2019 du véhicule litigieux auprès du garage La belle occasion du 59, enseigne exploitée en nom propre par M. [U] [O] [F], pour un montant de 6 500 euros ; que le vendeur professionnel ne lui a remis que la facture et un certificat provisoire d'immatriculation et s'est engagé à établir la carte grise du véhicule ; qu'en l'absence de ses nouvelles, elle a tenté de faire établir la carte grise de son véhicule en préfecture munie de ces seuls documents, mais qu'il lui a été opposé un refus en l'absence de certificat de cession du véhicule ; qu'elle s'est par ailleurs rendue compte de la falsification du compteur kilométrique lors d'un passage de son véhicule en concession, le compteur mentionnant un kilométrage de 88 000 km alors que le kilométrage réel était de 195 432 km.
Elle ajoute qu'elle a tenté d'obtenir l'annulation de la vente par courriers recommandés des 31 décembre 2019 et 14 janvier 2020 adressés au vendeur, revenus avec la mention 'destinataire inconnu à cette adresse' et qu'elle a déposé plainte pour escroquerie à l'encontre de M. [U] le 1er février 2020.
En réponse à l'argumentaire de M. [U], elle soutient qu'elle démontre, par la production de son extrait Kbis et de son immatriculation au registre du commerce, qu'il exerçait l'activité de commerce de véhicules d'occasion ; qu'elle produit également le témoignage de sa mère et d'un ami qui l'ont accompagnée lors de la vente au [Adresse 2], adresse déclarée sur la facture.
Elle ajoute que c'est par des manoeuvres frauduleuses que M. [U], pourtant vendeur professionnel, l'a convaincue de contracter en lui annonçant un kilométrage minoré alors qu'il ne pouvait ignorer le kilométrage réel du véhicule et en lui montrant, lors de la visite du véhicule, un carnet d'entretien qu'elle a photographié mais qui a par la suite été retiré une fois le véhicule vendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en annulation de la vente
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En vertu de l'article 1130 dudit code, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L'article 1137 définit le dol comme le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie
En vertu des articles 1603 et 1615 du même code, le vendeur est tenu de délivrer la chose vendue ainsi que, s'agissant de la vente d'un véhicule, les documents administratifs relatifs à celui-ci.
Cependant, il résulte des articles 6 et 9 du code de procédure civile qu'il appartient aux parties d'alléguer et de prouver les faits de nature à fonder leurs prétentions.
En l'espèce, à l'appui de sa demande en nullité de la vente pour dol et alors que l'existence même de la vente est contestée par M. [U], Mme [K] [Z], à qui incombe la charge de la preuve du bien-fondé de ses demandes, ne produit qu'une facture en date du 27 novembre 2019 établie à son nom et à l'entête du garage 'La Belle occasion du 59" sis [Adresse 2], mentionnant le numéro de Siren 84266596 RCS et la vente d'un véhicule Renault Clio mis pour la première fois en circulation le 5 décembre 2013, au kilométrage de 88 000 km, de couleur grise, avec un numéro NIV : [Immatriculation 5], garanti six mois boîte moteur pièces et main d'oeuvre, au prix de 6 500 euros payable à sept jours dès réception de la facture, un certificat provisoire d'immatriculation valable du 27 novembre 2019 au 26 mars 2020, établi à son nom pour un véhicule Renault Clio présentant le même numéro de châssis, mis pour la première fois en circulation le 27 novembre 2019 et une page de carnet d'entretien de véhicule, dont rien ne permet d'établir qu'il concerne le même véhicule, aucun élément d'identification n'y apparaissant.
Elle ne produit ni la petite annonce du Bon coin qui lui aurait permis d'entrer en relation avec le vendeur, ni la carte grise barrée du véhicule mentionnant la vente de celui-ci avec l'identité du précédent propriétaire, ni le certificat de cession du véhicule, ni la preuve du paiement de celui-ci.
En outre, alors qu'elle affirme démontrer la qualité de vendeur professionnel de M. [U] par la production de son extrait K bis en pièce 14, cette pièce ne figure pas au dossier, pas plus que les pièces numérotées 15 à 17 dont la cour ne peut savoir à quoi elles se rapportent en l'absence de communication par Mme [Z] d'un bordereau de pièces.
Par ailleurs, les deux courriers recommandés qu'elle a adressés à M. [U] [M] La belle occasion les 31 décembre 2019 et 14 janvier 2020 pour obtenir la résolution de la vente sont revenus avec la mention 'inconnu à l'adresse indiquée'.
La cour relève ensuite que la seule production du procès-verbal de dépôt de la plainte pour escroquerie en date du 1er février 2020 déposée par Mme [Z] contre M. [U], garage 'La belle occasion du 59" au [Adresse 2] ne suffit pas à démontrer la véracité des faits qu'elle dénonce en l'absence de communication de l'issue de cette plainte.
Enfin, les témoignages de sa mère, Mme [L] [X] et de son ami, M. [Y] [B], qui auraient fait la visite préalable à la vente, permettent d'établir que la vente supposée n'a pas eu lieu auprès d'un garage officiel, mais au contraire chez un particulier n'ayant pas pignon sur rue ('le véhicule était stationné dans la cour avec d'autres véhicules en vente (...) Ensuite nous sommes rentrés dans l'habitation pour faire les papiers de vente, un reçu nous a été remis...') et ne permettent ni d'attester l'identité du vendeur, ni la qualité sous laquelle il aurait contracté, ni que Mme [K] [Z] aurait été l'acquéreur du véhicule officiel du véhicule alors qu'elle n'était pas présente lors de la transaction initiale, ni enfin qu'un prix aurait été versé.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour estimant au contraire du premier juge que Mme [K] [Z] ne rapporte pas la preuve de la vente prétendument intervenue entre elle-même et M. [U], il convient d'infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de débouter Mme [K] [Z] de l'ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l'issue du litige, Mme [K] [Z] sera tenue aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il convient par ailleurs de la condamner à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [K] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
La condamne à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
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