Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°79
N° RG 22/02120 - N° Portalis DBVL-V-B7G-STWK
DENIS MATERIAUX SAS
C/
Mme [E] [U] [P]
ARS CONSTRUCTION SAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LHERMITTE
Me PIERRE
Copie délivrée le :
à :
TC Lorient
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Décembre 2023 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
DENIS MATERIAUX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le n°316 828 581, agissant par son Président en exercice domicilié au siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas MENAGE de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Madame [E] [U] [P]
née le 13 Avril 1985 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Lucie PIERRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
ARS CONSTRUCTION, Société par Actions Simplifiées, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT sous le numéro 838 058 077, représentée par son gérant et liquidateur Monsieur [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
N'ayant pas constitué bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice en date du 19.07.2022 remis à personne habilitée
FAITS
Mme [E] [U] [P] présidait la société ARS CONSTRUCTION jusqu'au 13 août 2019 date à laquelle elle a cédé les parts de la société et sa présidence à M. [C] [R] [K].
Cette société possédait des chantiers commandés par la COMPAGNIE LORIENTAISE DE CONSTRUCTION (enseigne Maisons Le Masson).
Elle a été dissoute à compter du 31 janvier 2020, la clôture des opérations de liquidation amiable étant intervenue à cette date.
La société DENIS MATERIAUX indique avoir livré des éléments de construction (notamment des parpaings) à la société ARS CONSTRUCTION.
Elle affirme que la société ARS CONSTRUCTION reste redevable à son égard d'une somme de 54 550,62 euros TTC.
La société DENIS MATERIAUX ajoute qu'elle a signalé à la société COMPAGNIE LORIENTAISE DE CONSTRUCTION qu'à défaut d'être réglée elle cesserait d'approvisionner l'entreprise ARS CONSTRUCTION. Elle précise que dans ce contexte la société COMPAGNIE LORIENTAISE DE CONSTRUCTION a effectué une avance sur le chantier d'un montant de 40 000 euros le 29 mai 2019 auprès de la société ARS CONSTRUCTION afin qu'elle puisse régler son encours auprès de la société DENIS MATERIAUX.
Elle considère que Mme [U] [P] a détourné ces fonds.
Le 12 octobre 2020, la SA DENIS MATERIAUX a assigné devant le tribunal de commerce de Lorient et la société ARS CONSTRUCTION afin de la voir condamner à lui payer la somme de 54.550 euros TTC et Mme [U] [P] pour obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 40.000 euros.
Par jugement du 4 octobre 2021, le tribunal de commerce de Lorient a :
- Constaté la non-comparution de la Société ARS CONSTRUCTION ;
- Débouté la société DENIS MATERIAUX de sa demande en paiement de la somme de 54.550,62 euros formulée à l'encontre de la Société ARS CONSTRUCTION ;
- Débouté la société DENIS MATERIAUX de sa demande en paiement de la somme de 40.000 euros formulée à l'encontre de Madame [E] [U] [P] ;
- Condamné la société DENIS MATERIAUX à payer à Madame [E] [U] [P] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société DENIS MATERIAUX de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société DENIS MATERIAUX aux entiers dépens de l'instance, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 94,34 euros TTC ;
- Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiés et en tout cas mal fondées, les en a déboutées.
La société DENIS MATERIAUX a fait appel du jugement enregistré au greffe le 30 mars 2022.
L'ordonnance de clôture est en date du 30 novembre 2023.
Par une note en délibéré du 2 février 2014 la cour a sollicité un Kbis complet et actualisé de la société ARS CONSTRUCTION.
La pièce a été transmise le 5 février 2024.
Par une note en délibéré du 15 février 2024 la cour a sollicité que la société DENIS MATERIAUX :
- produise pour le 16 février 2024 au plus tard un extrait K Bis de la société ARS ;
- le cas échéant, de préciser, pour le 19 février au plus tard, si elle entend maintenir ses demandes formées contre la société ARS auquel cas la cour ordonnera une réouverture des débats aux fins de lui permettre de faire désigner un mandataire ad hoc.
Par note du 19 février 2024 la société DENIS MATERIAUX a fait savoir qu'elle ne maintenait pas ses demandes à l'égard de la société ARS CONSTRUCTION.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 20 décembre 2022 la société DENIS MATERIAUX demande à la cour de :
- Réformer intégralement le jugement du tribunal de commerce de Lorient en ce qu'il a débouté la société DENIS MATERIAUX de ses demandes formulées à l'encontre de la société ARS CONSTRUCTION et de Madame [E] [U] [P] ;
- Condamner la société ARS CONSTRUCTION à payer à la société DENIS MATERIAUX sur le fondement de l'article 1103 du code civil, la somme de 54 550,62 euros TTC majorée des intérêts de retard ;
- Condamner Madame [E] [U] [P] à payer à la société DENIS MATERIAUX sur le fondement de l'article L 227-8 du code de commerce la somme de 40 000 euros ;
- Condamner in solidum les parties défenderesses au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses écritures notifiées le 4 octobre 2022 Mme [U] [P] demande à la cour de :
- Voir déclarer non recevable et non fondé l'appel de la sa DENIS MATERIAUX et Débouter la société DENIS MATERIAUX de ses demandes formées à l'encontre de Mme [U] [P] ;
- Voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Lorient ;
- Faire droit à la demande reconventionnelle de Mme [U] [P] et condamner la société DENIS MATERIAUX à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre très subsidiaire, si par impossible la cour en décidait autrement,
En application des dispositions de l'article 1244 du code civil, accorder des délais de paiement et de grâce de deux ans à Madame [U] [P].
La société ARS CONSTRUCTION n'a pas constitué.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
DISCUSSION
La procédure
Le procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société ARS CONSTRUCTION en date du 13 août 2019 précise que le siège de la société est transféré [Adresse 1] à la date du 13 août 2019.
La société DENIS MATERIAUX a procédé à sa signification de déclaration d'appel à l'encontre de la société ARS CONSTRUCTION le 19 juillet 2022 à l'ancien siège social [Adresse 4] à [Localité 5].
La signification a été faite à la personne de Mme [U] [P] présidente ainsi déclarée.
A défaut de demande de nullité de l'acte, il produit tous ses effets. En tout état de cause cet acte est parfait. Il est fait à la personne de la présidente ainsi déclarée, ce qui démontre qu'il a été fait à une adresse valable.
Le moyen tiré de la signification à une mauvaise adresse est infondé.
La créance à l'encontre de la société ARS CONSTRUCTION
La société DENIS MATERIAUX abandonne sa demande à l'encontre de la société ARS CONSTRUCTION au regard de sa liquidation.
La demande à l'encontre de Mme [U] [P]
La société DENIS MATERIAUX fonde sa demande en paiement à l'égard de Mme [U] [P] en raison de sa faute de gestion en qualité de présidente de la société ARS CONSTRUCTION.
Elle considère que sa responsabilité personnelle est engagée en raison de son détournement de la somme de 40 000 euros qui a été versé le 29 mai 2019 par la société COMPAGNIE LORIENTAISE DE CONSTRUCTION.
Il est admis que certaines fautes du dirigeant d'une SAS sont susceptibles de causer un préjudice à des tiers. Ils sont tenus d'apporter la preuve que la faute commise par le dirigeant est détachable de ses fonctions. La faute doit impérativement être :
- Intentionnelle ;
- D'une particulière gravité ;
- Incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.
Si elle ne remplit pas ces conditions cumulatives, l'action en responsabilité doit alors être dirigée contre la SARL elle-même et non contre le gérant.
Mme [U] [P] dirigeait la société ARS CONSTRUCTION jusqu'au 13 août 2019.
La société DENIS MATERIAUX verse un document provenant du Crédit Mutuel qui établit qu'un virement de la somme de 40 000 euros a été réalisé du compte de la société COMPAGNIE LORIENTAISE DE CONSTRUCTION sur celui de la société ARS CONSTRUCTION le 29 mai 2019. Le libellé du compte à créditer indique Le Masson- avance sur chantier.
Le versement de la somme de 40 000 euros est donc effectif.
Pour établir ces affirmations la société DENIS MATERIAUX verse une attestation :
Je soussigné [O] [X] Président de la SAS Compagnie Lorientaise de Construction atteste avoir fait un virement pour une avance sur les chantiers de 40 000 euros en date du 29 mai 2019 à l'entreprise ARS CONSTRUCTION afin qu'elle puisse régler son encours chez denis Matériaux.
Ce document n'est pas accompagné de la CNI de M. [X] de sorte qu'il est impossible de vérifier que le document émane bien de M [X].
Il est daté du 13 décembre 2019 à une date bien postérieure au virement. Sa valeur probante est limitée sans autre pièce établissant que le 29 mai 2019 la société COMPAGNIE LORIENTAISE DE CONSTRUCTION entendait faire une avance de trésorerie à ARS CONSTRUCTION pour permettre à DENIS MATERIAUX d'être réglée.
A supposé que les deux sociétés se soient entendues en ce sens, la société DENIS MATERIAUX ne démontre pas que Mme [U] [P] a été informée et a approuvé l'affectation de cette somme en priorité au réglement des factures de la société DENIS MATERIAUX.
Elle n'établit pas non plus que Mme [U] [P] aurait fait une utilisation personnelle de cette sommes alors que cette dernière signale qu'elle devait assurer le règlement de tous ces fournisseurs.
Dans ses conditions la société DENIS MATERIAUX n'établit pas que Mme [U] [P] aurait détourné cette somme.
La société DENIS MATERIAUX ne fournit aucun élément en ce sens.
Dans ses conditions la demande de la société DENIS MATERIAUX tendant à condamner Mme [U] [P] à payer à la société DENIS MATERIAUX la somme de 40 000 euros est rejetée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Les demandes annexes
Il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société DENIS MATERIAUX est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme le jugement.
Y ajoutant :
- Rejette toutes autres demandes des parties ;
- Condamne la société DENIS MATERIAUX aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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