Texte intégral
ARRET N°113
CL/KP
N° RG 23/00389 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXRJ
[Y]
C/
Société LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 26 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00389 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXRJ
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 décembre 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de la Rochelle.
APPELANT :
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Gildas LESAICHERRE, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre BARBELANE, avocat au barreau de PARIS.
INTIMEE :
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, agissant aux poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Magalie ROUGIER de la SCP ROUGIER VIENNOIS FERNANDES, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 28 septembre 2017, reçu par Maître [S], notaire à [Localité 6], la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (ci-après 'Banque Populaire') a consenti à la société Naela, dont le gérant est Monsieur [Z] [Y], un crédit marchand de bien de 750.000 € au taux d'intérêt variable dont dont l'échéance était prévue à la date de la revente de l'immeuble financé, et en tout état de cause au plus tard à l'issue d'une durée de 24 mois, cette durée ayant été prorogée jusqu'au 31 août 2021 par avenant en date du 13 août 2020.
Par acte sous seing privé du 07 septembre 2017, Monsieur [Y] s'est constitué caution solidaire de la Société Naela en garantie du bon remboursement de toutes sommes dues par cette dernière à la Banque Populaire dans la limite de 225.000 € en principal, intérêts de retard, frais et accessoires.
La Banque Populaire a établi sa créance au 22 mars 2021 à la somme de 676.900,07 €, en principal et intérêts.
La SARL Naela a vendu deux immeubles situés sur la commune de [Adresse 7], lots n°17 et lots n°4 et 10, en février et juin 2022. A la suite, la Banque Populaire a perçu du notaire chargé de la régularisation de ces ventes, le 26 septembre 2022, les sommes de 157 804.31 € et 133 892 €.
En raison du règlement de ces sommes, la Banque Populaire a établi, le 28 septembre 2022, un nouveau décompte portant désormais la somme due au titre du prêt à 396.847,33 €, en principal et intérêts.
Les 16 et 19 mars 2021, la Banque Populaire a mis en demeure la société Naela et Monsieur [Y] de régler les sommes dues.
Le 07 mai 2021, la Banque Populaire a attrait Monsieur [Y] et la société Naela devant le tribunal de commerce de La Rochelle pour statuer sur le recouvrement des sommes dues, dans la limite de son engagement de caution.
Par jugement réputé contradictoire du 30 septembre 2022, le tribunal de commerce de La Rochelle a :
- Reçu la Banque Populaire en ses demandes, fins et conclusions, les dit bien fondées et lui fait droit ;
- Condamné Monsieur [Y], au titre de son engagement de caution, à payer à la Banque Populaire la somme de 225.000 €, en principal, majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 225.000 €, à compter du 19 mars 2021 ;
- Condamné Monsieur [Y], à payer à la Banque Populaire la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;
- Constaté que l'exécution provisoire est de droit ;
- Condamné Monsieur [Y] en tous les dépens, comprenant les frais de mesures conservatoires ainsi que les frais de greffe s'élevant à la somme de 60,22 €.
Par déclaration en date du 15 février 2023, Monsieur [Y] a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 22 janvier 2024, Monsieur [Y] sollicite de la cour de :
- Infirmer le jugement du 30 décembre 2022 en ce qu'il a reçu la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE en ses demandes, fins et conclusions, les a dites bien fondées et lui a fait droit,
- Infirmer le jugement du 30 décembre 2022 en ce qu'il a condamné Monsieur [Z] [Y], au titre de son engagement de caution, à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 225.000 € en principal majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 225.000 €, à compter du 19 mars 2021 ;
- Infirmer le jugement du 30 décembre 2022 en ce qu'il a condamné Monsieur [Z] [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Infirmer le jugement du 30 décembre 2022 en ce qu'elle a constaté que l'exécution provisoire est de droit,
- Infirmer le jugement du 30 décembre 2022 en ce qu'elle a condamné Monsieur [Z] [Y] en tous les dépens, comprenant les frais des mesures conservatoires ainsi que les frais de greffe s'élevant à la somme de soixante euros et vingt-deux centimes TTC,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- Débouter la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts, frais et pénalités de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE;
- Ordonner à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de produire un décompte de sa créance conforme prévoyant l'imputation de l'ensemble des intérêts, frais et pénalités;
- Autoriser Monsieur [Y] à apurer le remboursement de son éventuelle dette à l'issue d'un délai de 24 mois suivant signification de l'arrêt à intervenir ;
-Dire et juger qu'en application de l'article 1345-1 du code civil, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la juge,
-Condamner la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à lui payer la somme de 6.000,00 €,
- Condamner la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 23 janvier 2024, la Banque Populaire sollicite de la cour de :
-Rejeter les conclusions signifiées par Monsieur [Z] [Y] le 22 janvier 2024 ;
-Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Reçu la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE en ses demandes, fins et conclusions, les dit bien fondées et lui fait droit,
- Condamné Monsieur [Z] [Y], au titre de son engagement de caution, à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 225 000 €, en principal, majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 225 000 €, à compter du 19 mars 2021,
- Condamné Monsieur [Z] [Y], à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, la somme justement appréciée de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,
- Constaté que l'exécution provisoire est de droit,
- Condamné Monsieur [Z] [Y] en tous les dépens, comprenant les frais des mesures conservatoires ainsi que les frais de greffe s'élevant à la somme de soixante € et vingt- deux centimes TTC. »
Y ajoutant,
- S'entendre Monsieur [Y] condamné à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de cinq mille euros (5.000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance et d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'instruction de l'affaire a été clôturée suivant ordonnance datée du 23 janvier 2024 e vue d'être plaidée à l'audience du 20 du même mois, date à partir de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des dernières conclusions de Monsieur [Y]
1. Il résulte de l'article 15 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Il s'ensuit que les conclusions des parties doivent être communiquées en temps utiles, la cour d'appel appréciant souverainement l'opportunité de rejeter des débats les conclusions tardives auxquelles l'adversaire était dans l'incapacité de répondre.
2. Il résulte de l'article 16 du Code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
3. En l'espèce, l'ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2024 à 18h10 et les dernières conclusions récapitulatives de M. [Y] ont été notifiées la veille, très exactement le 22 janvier 2024 à 09h34 et 09h50.
4. La cour rappelle que les conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture ou très peu de temps auparavant ne peuvent être rejetées des débats au seul motif de leur date, sans rechercher si ces conclusions soulevaient des prétentions ou moyens nouveaux, appelant une réponse, et sans caractériser, par conséquent l'atteinte portée aux droits de la défense.
5. Or, la Banque populaire indique seulement que les conclusions auraient été signifiées la veille de l'ordonnance de clôture et ne formule aucun grief autre que celui ayant trait à la date de leur dépôt par l'appelant, étant précisé encore que la Banque Populaire a déposé des conclusions le 23 janvier 2024, date de l'ordonnance de clôture, 'aux fins de rejet des conclusions signifiées le 22 janvier 2024, mais a également repris, 'pour le reste, ses précédentes écritures' au fond.
6. Ne se prévalant d'aucune atteinte aux droits de la défense, il y a lieu de débouter la Banque Populaire de la demande formée de ce chef.
Sur la validité de la déchéance du terme
1. L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
2. Selon l'article 1305-5 du Code civil, applicable aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016, la déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, mêmes solidaires, et à ses cautions.
3. L'article 1225 du Code civil dispose que :
'La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.'
4. Il est par ailleurs acquis, conformément à l'article 1226 du Code civil, qu'une mise en demeure doit permettre au débiteur de pouvoir régulariser une ou plusieurs échéances avant le prononcé de la déchéance du terme, le tout, dans un délai raisonnable.
5. Selon l'article 1344 du Code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
6. Monsieur [Y], au visa des articles 1103 et 1315 du Code civil, fait valoir que la Banque Populaire ne rapporte pas la preuve d'avoir valablement prononcé la déchéance du terme du prêt dès lors qu'aucun bordereau d'accusé de réception n'est communiqué au soutien des différents courriers de mise en demeure ou de déchéance du terme.
L'appelant se prévaut par ailleurs d'une décision du tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 1er juillet 2022 qu'il ne verse pas au débat mais dont il reproduit les motifs et qui serait désormais définitive ayant constaté que la créance ne serait ni liquide, ni exigible.
7. La Banque Populaire indique seulement dans ses écritures (page 5) que 'devant la cour d'appel, Monsieur [Z] [Y], pour la première fois critique la déchéance du terme', mais ne conclut pas sur ce point.
8. A titre liminaire, la cour observe que l'appelant conteste son obligation à garantie du fait que la déchéance du terme encourue par le débiteur principal, faute d'avoir été valablement prononcée, lui serait inopposable. Il s'ensuit qu'il convient de vérifier, en l'état des écritures des parties, si cette déchéance a été valablement prononcée contre la SARL Naela.
9. De manière préalable encore, la cour relève que la mise en demeure adressée à la SARL Naela par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 mars 2021, ne vise pas la clause résolutoire de plein droit pour inobservation par l'emprunteur de ses obligations (article 6 de l'acte notarié) qui conditionne pourtant la validité de la mise en demeure conformément à l'article 1225 du Code civil précité, mais se réfère à la vente du bien financé sans démarche de remboursement du prêt par l'emprunteur.
10. De la même manière, la clause qui sanctionne ce manquement de l'emprunteur à l'article 3 du contrat (l'emprunteur s'engage à se libérer envers la banque, au plus tard 24 mois après la date de signature du présent acte et par le produit intégral des ventes au fur et à mesure qu'elles se feront) n'est pas davantage reproduite.
11. La lettre adressée à la SARL Naela par le service contentieux de la Banque Populaire est en effet partiellement rédigée comme suit :
'Nous vous rappelons que par acte notarié du 28/09/2017, la BPACA vous a consenti un concours d'un montant de 750.000 € destiné à financer l'achat d'un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6].
Nous avons été informé de la vente du bien cité ci-dessus sans qu'aucune démarche n'ait été accomplie par vos soins ou la SARL Naela pour le remboursement du concours octroyé.
Nous vous rappelons que vous restez nous devoir les sommes suivantes :
Solde débiteur de compte n°36017748599 : 676.668,33 € (outre intérêts au taux de 2.50% pour mémoire)
Soit un total de 676.668,33 €
Par conséquent, nous sommes contraints de prononcer la déchéance du terme de l'ensemble des sommes dues et vous mettons en demeure de nous adresser la somme totale de 676.668,33€ (selon le décompte joint) dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la présente.'
12. Au regard du libellé de cette lettre, la cour observe que c'est bien une déchéance du terme qui est ainsi prononcée, et que la mise en demeure qu'elle contient, concerne seulement l'injonction de procéder, dans le délai de quinze jours, au règlement de la totalité du solde débiteur en raison de l'acquisition de ladite déchéance du terme.
13. Il est donc nécessaire, au regard des textes susmentionnés, que la Banque Populaire verse une mise en demeure préalable dès lors, encore, qu'il n'a pas été convenu que la déchéance du terme résulterait du seul fait de l'inexécution.
14. Or, la Banque Populaire ne verse aucune mise en demeure préalable et ne se prévaut d'aucune clause expresse lui permettant de s'affranchir de l'envoi d'une mise en demeure, préalablement à la déchéance du terme qu'elle prononce par cette lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 16 mars 2021.
15. La Banque Populaire ne rapportant pas la preuve que la dette est exigible à l'égard du débiteur principal, elle ne rapporte pas davantage la preuve qu'elle le serait à l'égard de la caution.
16. Au regard des constatations qui précèdent, la cour rejettera la demande en paiement adressée à la caution. La décision entreprise sera réformée de ce chef.
Sur les autres demandes
17. Il apparaît équitable de condamner la Banque Populaire à régler à Monsieur [Y] une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par l'intimée.
18. La Banque Populaire qui échoue en ses prétentions supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de La Rochelle en date du 30 décembre 2022,
Statuant à nouveau,
Déboute la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique de ses demandes en paiement dirigées contre Monsieur [Z] [Y] en sa qualité de caution de la SARL Naela,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à payer à Monsieur [Z] [Y] une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,