Texte intégral
TP/SB
Numéro 24/815
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 07/03/2024
Dossier : N° RG 22/01359 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGTA
Nature affaire :
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
S.A.S. MAS BTP
C/
[X] [T]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Décembre 2023, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière, en présence de Madame BONVALLAT, greffière stagiaire
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. MAS BTP
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU, et Maître MILAN de la SELARL CAPSTAN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME :
Monsieur [X] [T]
né le 30 Juillet 1975 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître CAZALET de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 25 AVRIL 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : F21/00090
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [T] a été embauché par la Sas Mas BTP en qualité de maçon, selon contrat à durée indéterminée en date du 2 mai 2007 régi par la convention nationale collective des ouvriers du bâtiment.
En 2017, M. [X] [T] a été arrêté après un accident du travail puis a repris le travail après un avis d'aptitude avec restrictions émis par le médecin du travail.
Il a été à nouveau placé en arrêt de travail à compter de septembre 2018, arrêt prolongé jusqu'à l'avis du médecin du travail.
Le 14 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie a accepté de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les arthroses des coudes gauche et droit dont souffrait M. [T].
Le 21 août 2020, dans le cadre d'une visite médicale de reprise, le médecin a déclaré le salarié inapte à son poste de maçon finisseur et a préconisé des mesures pour le reclassement.
Le 30 septembre 2020, l'employeur a proposé au salarié, à titre de reclassement, un poste, qu'il a refusé.
Le 2 novembre 2020, M. [X] [T] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Le 13 novembre 2020, le salarié a sollicité la rectification de l'Attestation Pôle emploi qui ne mentionnait pas comme motif de licenciement « inaptitude d'origine professionnelle » et contesté le décompte des indemnités de rupture.
Par courrier en date du 24 novembre 2020, la société a transmis la rectification de l'erreur matérielle sur l'attestation Pôle Emploi et refusé le versement des indemnités invoquant un refus abusif du poste de reclassement proposé par le salarié.
Le 19 mars 2021, M. [X] [T] a saisi la juridiction prud'homale au fond.
Par jugement du 25 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Bayonne a':
- rejeté la demande d'expertise médicale,
- dit que le refus du poste de reclassement par M. [X] [T] n'est pas abusif,
- condamné la Sas Mas BTP à payer à M. [X] [T] les sommes suivantes :
' 7.930,16 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
' 4.325,54 euros à titre d'indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis,
- condamné la Sas Mas BTP aux dépens de l'instance,
- condamné la Sas Mas BTP à régler à M. [X] [T] une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- ordonné l'exécution provisoire de l'article 515 du code de procédure civile,
- débouté M. [X] [T] du surplus de ses demandes,
- débouté la Sas Mas BTP de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le 13 mai 2022, la Sas Mas BTP a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 2 août 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Mas BTP demande à la cour de':
- Infirmer le jugement déféré, en ce qu'il a :
* jugé que le refus du reclassement n'était pas abusif
* condamné la société MAS BTP à payer à M. [T] les sommes de :
o 7.930,16euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement
o 4.325,54euros à titre d'indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis
o 1.500euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile
* débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes
* débouté la société MAS BTP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* rejeté la demande d'expertise médicale
* débouté M. [T] de sa demande de congés payés sur l'indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis
En conséquence, statuant à nouveau,
- Débouter M. [X] [T] de l'ensemble de ses demandes financières,
- Condamner M. [X] [T] au remboursement de la somme de 982,71 euros nets au titre du trop-perçu versé par la société MAS BTP dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement du 25 avril 2022,
- Condamner M. [X] [T] à verser la somme de 2.500 euros à la Société MAS BTP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [X] [T] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 11janvier 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [X] [T], formant appel incident, demande à la cour de':
- Déclarer cet appel recevable mais mal fondé,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y faisant droit
- Dire que le refus du poste de reclassement de M. [T] n'est pas abusif,
- Condamner la Sas Mas BTP à payer à M. [T] les sommes suivantes :
* 7930,16 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement,
* 4325,54 euros à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis,
Y ajoutant
- Condamner la Sas Mas BTP à payer à M. [T] la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la Sas Mas BTP aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L.1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Il résulte de ces dispositions que les salariés licenciés pour une inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle peuvent prétendre à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité spéciale de licenciement. Toutefois, lorsqu'un poste de reclassement approprié est proposé au salarié conformément aux restrictions émises par le médecin du travail, le refus de celui-ci peut être considéré comme abusif, ce qui empêche le salarié de percevoir les indemnités susvisées.
En l'espèce, le 21 août 2020, le médecin du travail a émis l'avis suivant concernant M. [T]': «'Inapte au poste de maçon finisseur. Il peut occuper un emploi sans utilisation d'outils vibrants et/ou percutants, sans port manuel de charges lourdes supérieures à 15 kilos et sans travaux de force des membres supérieurs. Un poste, par exemple, de type liaison entre chantiers, de surveillance ou administratif pourrait convenir.'»
La société Mas BTP a envisagé un poste de maçon sur les planchers qu'elle a soumis le 25 août 2020 à l'avis du médecin du travail après avoir décrit les tâches correspondant à ce poste.
Le médecin du travail a répondu au bout de 6 minutes, que «'cela [lui] paraît respecter [ses] préconisations et ce poste aménagé peut être proposé'».
Après avoir vérifié avec le salarié quels étaient son parcours et ses compétences, la société Mas BTP a adressé une douzaine de mails le 2 septembre 2020 pour savoir si, dans les différents services ou agences, un poste pourrait être proposé à M. [T] conformément aux préconisations du médecin du travail.
Il en est ressorti une proposition de poste de maçon sur les planchers au centre de profit de [Localité 3], secteur [Localité 2], comme l'était son précédent poste.
Cette proposition a été soumise au comité social et économique qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 23 septembre 2020.
La société Mas BTP a donc adressé au salarié cette proposition comportant un maintien de la classification et de la rémunération de M. [T] qui l'a refusée au motif qu'elle n'était pas conforme à l'avis du médecin du travail.
Les tâches afférentes à ce poste étaient les suivantes':
-le ferraillage (les aciers sont alimentés à l'aide de grue),
-la ligature,
-la mise en place des étais simples (poids inférieur à 15 kg),
-la pose des prédalles,
-l'accrochage des prédalles lors des déchargements,
-le réglage du béton au râteau et le tirage de la règle,
-le coulage du béton à l'aide de la benne à béton
Or, le réglage du béton au râteau et le tirage de la règle nécessitent inévitablement des travaux de force des membres supérieurs sur lesquels le médecin du travail ne s'est pas expliqué. Il a certes émis un avis favorable à ce poste mais après seulement 5 minutes d'examen des tâches qui lui sont attachées.
En tout état de cause, toutes ces tâches exigent l'usage des membres supérieurs avec une intensité plus ou moins élevée mais plus importante que celle des postes de type liaison entre chantiers, de surveillance ou administratif que préconisait le médecin du travail.
Il résulte de tous ces éléments que ce poste de maçon sur plancher ne peut être considéré comme respectant les préconisations émises dans l'avis du 21 août 2020, de sorte que le refus de M. [T] n'est pas abusif et qu'il peut prétendre aux sommes de':
' 7.930,16 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
' 4.325,54 euros à titre d'indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La société Mas BTP qui succombe en son appel devra en supporter les dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [T] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 25 avril 2022';
Y ajoutant':
CONDAMNE la société Mas BTP aux dépens d'appel';
CONDAMNE la société Mas BTP à payer à M. [X] [T] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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