Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 21 JUIN 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20348 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5W5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2019 -Tribunal d'Instance d'Ivry Sur Seine - RG n° 11-18-002287
APPELANTE
Madame [P] [G]
Née le 27 Février 1973 à [Localité 2] Madagascar
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Caroline MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A873
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/042957 du 02/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Madame [Z] [T]
Née le 28 Janvier 1930 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau D'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, président de chambre
Mme Marie MONGIN, conseillère
M. François BOUYX, conseiller
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 janvier 2017, Mme [Z] [T] a donné à bail à Mme [P] [G] un logement situé [Adresse 1] ; par actes des 6 et 13 janvier 2017, M. [I] [B] et Mme [L] son épouse se sont portés cautions solidaires de la locataire.
Le 20 juillet 2017, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 2 665,40 euros visant la clause résolutoire du bail ; cet acte a été dénoncé aux cautions le 25 juillet 2017.
Par acte d'huissier du 22 mai 2018, la bailleresse a fait assigner la locataire et ses cautions devant le tribunal d'instance d'Ivry sur Seine afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail ou, subsidiairement, voir prononcer la résiliation du bail, et obtenir le paiement de l'arriéré de loyers.
Par jugement réputé contradictoire du 12 juillet 2019, le tribunal a :
- constaté la résiliation de plein droit du bail au 20 septembre 2017,
- ordonné l'expulsion des occupants du logement,
- condamné les défendeurs in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamné les défendeurs in solidum au paiement de la somme de 7 601,66 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 1er avril 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2018,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné les défendeurs in solidum au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la demanderesse du surplus de ses demandes,
- condamné les défendeurs in solidum aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 31 octobre 2019, Mme [G] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 21 janvier 2020, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- constater l'absence d'acquisition de la clause résolutoire,
- à titre subsidiaire, suspendre les effets de la clause résolutoire,
- lui accorder un délai de paiement de la dette locative,
- à titre très subsidiaire, lui accorder un délai de grâce d'un an en application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution,
- en tout état de cause, débouter Mme [T] de ses demandes plus amples ou contraires,
- dire que les parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles et des dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées le 27 mars 2020, Mme [T] demande à la cour de :
- débouter l'appelante de ses demandes,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter l'appelante de ses demandes subsidiaires et très subsidiaires de délais,
- en cas de suspension des effets de la clause résolutoire, dire que la clause reprendrait son plein effet et que la dette serait immédiatement exigible en cas de non-paiement d'une seule mensualité ou du loyer courant, sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire,
- condamner l'appelante au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2022.
MOTIFS
Mme [G] conteste la régularité de l'assignation en invoquant un défaut de notification à la CCAPEX et au préfet ; mais la bailleresse justifie que la CCAPEX a reçu la dénonciation de l'assignation le 4 avril 2018 et le préfet l'a reçue le 17 mai 2018.
L'appelante ne justifiant pas avoir réglé les causes du commandement de payer du 20 juillet 2017 dans les deux mois de sa délivrance, c'est à bon droit que le tribunal a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 20 septembre 2017 sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, avec toutes conséquences de droit.
Elle sollicite un délai de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, expliquant avoir perdu son emploi en mai 2017, mais avoir entamé des démarches pour créer une entreprise.
Mais, devant la cour, elle ne produit aucune pièce attestant de sa situation financière actuelle ni aucun document comptable relatif à son entreprise ; de plus, la dette ne cesse d'augmenter puisque, au vu du dernier décompte produit, elle s'élevait à la somme de 23 315,93 euros au 27 février 2020.
Dans ces conditions, la cour ne peut que rejeter sa demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Dans la mesure où elle a bénéficié d'un délai de fait de plus de quatre ans depuis le 20 septembre 2017 pour se reloger, sa demande de délai pour quitter le logement doit être rejetée.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
L'appelante, qui succombe en ses demandes, doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande d'allouer à l'intimée la somme supplémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute Mme [P] [G] de toutes ses demandes formées devant la cour,
La condamne à payer à Mme [Z] [T] la somme supplémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
Le greffier, Le président,
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