Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 08 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01546 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAEL
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 19/11843, en date du 06 avril 2022,
APPELANT :
Monsieur [U] [G]
né le 02 Mars 1973 à [Localité 3] (54), domicilié [Adresse 5] (Italie)
Représenté par Me Marie-aline LARERE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
La S.C.I. [Adresse 1],
Société civile immobilière dont le siège social est situé [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal Monsieur [V] [B], domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julien JACQUEMIN de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 08 Février 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte prenant effet le 20 janvier 1971, Mme [P] [E] a donné à bail à Mme [N] [Z] épouse [G] et M. [C] [G] un local d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4]. Mme [G], locataire survivante du bail, est décédée le 22 mai 2018, laissant pour seul héritier son fils, M. [U] [G].
Par acte du 20 juillet 2018, la SCI [Adresse 1] est devenue propriétaire de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4], devenant ainsi bailleur au titre du bail précité.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 18 mai 2019 par M. [G], la SCI [Adresse 1] a fait part de son intention de reprendre possession des lieux et a mis en demeure M. [G] de libérer le logement dans un délai d'un mois.
Par déclaration au greffe reçue le 26 septembre 2019, la SCI [Adresse 1] a assigné M. [G] devant le tribunal de Nancy.
Par jugement du 6 avril 2022, le juge des contentieux de Nancy a :
- constaté que M. [G] occupe sans droit ni titre le bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4],
- ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l'expulsion de M. [G] des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4],
- condamné M. [G] au paiement en deniers ou quittances d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à 620 euros à compter du 18 juin 2019 et jusqu'à libération effective des lieux et remise des clefs,
- condamné M. [G] aux dépens,
- condamné M. [G] à verser à la SCI [Adresse 1] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée le 5 juillet 2022, M. [G] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
M. [G] a libéré les lieux et remis les clés à la bailleresse le 28 juillet 2022.
Par conclusions déposées le 3 octobre 2023, M. [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- constaté que M. [G] occupe sans droit ni titre depuis le 12 novembre 2018 le bien immobilier situé à [Adresse 1] à [Localité 4],
- ordonné à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties l'expulsion de M. [G] et de tout occupant des lieux loués situés à [Adresse 1] à [Localité 4] avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- dit qu'il sera procédé, conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux aux frais de la personne expulsée en un lieu désigné par celle-ci et qu'à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les restituer,
- condamné M. [G] au paiement en deniers ou quittances d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à 620 euros à compter du 18 juin 2019 et jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés,
- condamné M. [G] aux dépens de l'instance,
- condamné M. [G] à verser à la SCI [Adresse 1] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- dire et juger que M. [G] a quitté les lieux le 28 juillet 2022,
- débouter la SCI [Adresse 1] de sa demande d'indemnité d'occupation.
A titre subsidiaire,
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation au montant des loyers et charges prévus au bail.
En tout état de cause,
- débouter la SCI [Adresse 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner la SCI [Adresse 1] à verser à M. [G] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI [Adresse 1] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Marie-Aline Larère, avocat aux offres de droit en application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 25 octobre 2023, la SCI [Adresse 1] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
- constaté que M. [G] est occupant sans droit ni titre de l'appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4],
- ordonné à M. [G] de quitter les lieux dans le mois de la signification de ce jugement ; à défaut de libération des lieux dans ce délai, autorisé la SCI [Adresse 1] à procéder à la reprise des lieux loués et à l'expulsion de M. [G] et de tout occupant de son chef,
- condamné M. [G] à payer à la SCI [Adresse 1] une indemnité d'occupation de 620 euros par mois à compter du 19 juin 2019 jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés,
- condamné M. [G] à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de première instance.
Y ajoutant,
- condamner M. [G] à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
En tout état de cause,
- débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2023.
MOTIFS
Compte tenu de la libération des lieux par M. [G] le 28 juillet 2022, il convient de constater qu'est devenue sans objet la demande tendant à l'expulsion de M. [G].
Sur la demande principale
Le premier juge a constaté que M. [G] était occupant sans droit ni titre des lieux litigieux et l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 620 euros mensuels, à compter du 18 juin 2019 jusqu'à libération effective des lieux.
L'appelant sollicite à titre principal de voir débouter la SCI [Adresse 1] de sa demande d'indemnité d'occupation, en sollicitant à titre subsidiaire de voir fixer son montant à celui des loyers et charges prévus au bail.
Aux termes de l'article 5 de la loi du 1er septembre 1948, à laquelle le bail litigieux est soumis, le contrat est résilié de plein droit par le décès du locataire, le bénéfice du maintien dans les lieux n'appartenant alors aux enfants que s'ils sont mineurs et ce jusqu'à leur majorité.
L'article 544 du code civil précise que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L'article 1240 du code civil prévoit par ailleurs que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, il n'est pas contesté, notamment par l'appelant, que le bail litigieux s'est trouvé, par application de l'article 5 précité, résilié de plein droit par le décès de Mme [N] [G] survenu le 22 mai 2018.
Il ressort de l'échange de mails entre la SCI [Adresse 1] et M. [G] courant mai et juin 2018 qu'en réponse à la demande de la SCI [Adresse 1] de récupérer le logement afin d'y réaliser des travaux, M. [G] a précisé qu'il ne lui serait possible de procéder au déménagement des effets de sa mère qu'à partir de septembre 2018, et ce en raison de problèmes de santé de son épouse, le loyer dû en vertu du bail continuant à être réglé par M. [G].
La SCI [Adresse 1] qui a, dans un premier temps, accepté tacitement cette situation a, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu par M. [G] le 18 mai 2019, mis en demeure M. [G] de libérer les lieux au plus tard le 15 juin 2019. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 avril 2020, la SCI [Adresse 1] a, après avoir constaté que l'appartement n'était toujours pas libéré, avisé M. [G] de l'introduction d'une procédure judiciaire.
Or M. [G] n'a finalement libéré les lieux que le 28 juillet 2022, soit plus de trois années plus tard (et près de quatre années après la résiliation du bail), et ce alors qu'il ne disposait d'aucun droit d'occupation des lieux en l'absence à la fois de bail et de consentement de la propriétaire.
Pour expliquer son inertie, M. [G] se contente d'invoquer les soucis de santé de son épouse soignée en Italie et la crise sanitaire liée au covid, éléments qui sont cependant manifestement insuffisants pour établir qu'il se serait trouvé dans l'impossibilité de libérer le logement, M. [G] ne justifiant d'aucune démarche quelconque en ce sens.
Cette persistance de l'occupation illicite du logement, sans aucun droit ni titre, par M. [G] caractérise un comportement fautif qui a causé à la propriétaire, qui n'a pas pu jouir et disposer à son gré de son bien dans lequel elle souhaitait entreprendre des travaux en vue d'une nouvelle location, un préjudice qui sera justement indemnisé par une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 620 euros compte tenu de l'estimation détaillée qui est versée aux débats et évaluant la valeur locative du logement refait (conformément aux autres logements situés dans l'immeuble) à un montant mensuel compris entre 612 et 630 euros.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a, après avoir constaté que M. [G] occupait le logement sans droit ni titre, condamné M. [G] à payer à la SCI [Adresse 1] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 620 euros à compter du 18 juin 2019 et jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [G] qui succombe sera condamné aux entiers dépens. Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une somme de 1 000 euros et de le condamner à ce titre à hauteur d'appel à payer à la SCI [Adresse 1] une somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [G] à payer à la SCI [Adresse 1] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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