Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/00480
N° Portalis DBV3-V-B7E-TYLX
AFFAIRE :
[M] [I]
C/
S.A. ALLIANZ I.A.R.D
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre
N° Section : Encadrement
N° RG : 17/02630
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Avi BITTON de la SELARL AVI BITTON
Me Jacques ADAM
Expédition numérique délivrée à : Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 06 avril 2022, puis au 18 mai 2022, puis au 15 juin 2022, puis au 14 septembre 2022 et différé au 15 septembre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [I]
né le 12 Février 1973 à [Localité 3] (77)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Avi BITTON de la SELARL AVI BITTON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1060 substitué par Me Justine ROURE, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A. ALLIANZ I.A.R.D
N° SIRET : 542 110 291
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Jacques ADAM, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0781
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 février 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Monsieur [M] [I] a été engagé par la société Assurances Générales de France Iart aux droits de laquelle vient la société Allianz Iard par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2003 avec reprise d'ancienneté au 2 novembre 2000 en qualité d'attaché de clientèle, poste rattaché à la fonction d'attaché de structure commerciale relevant de la classe 4 de la convention collective nationale des sociétés d'assurance.
Par avenant du 17 septembre 2008, Monsieur [I] a été nommé Responsable de Points-services au sein de la direction des Points-Service et était soumis à compter de cette date à une convention de forfait en jours de 206 jours par an.
Par avenant du 25 mars 2013, il a été affecté à un poste de responsable de développement commercial en professionnels au sein de la direction des points services, poste rattaché à la fonction de responsable chargé d'affaires qui relève de la classe 5 de la convention collective.
Par lettre du 3 décembre 2013, la société a informé Monsieur [I] que son poste était rattaché à compter du 1er janvier 2014 à la fonction chargé d'affaires relevant de la classe 5 de la convention collective.
Par courriel électronique du 25 juin 2014, la société a indiqué à Monsieur [I] que sa candidature avait été retenue pour le poste de souscripteur Flottes et garages ( classe 5).
Le 24 juillet 2014, Monsieur [I] a sollicité à ce titre, de l'entreprise, l'établissement d'un avenant à son contrat de travail, demande à laquelle la société n'a pas donné suite.
Par courrier électronique du 27 mars 2015, la société a affecté Monsieur [I] à compter du 1er avril suivant au poste de souscripteur au sein de l'équipe Grand Courtage.
Monsieur [I] a été victime le 20 septembre 2016 d'un malaise sur son lieu de travail qui a amené la société, le 21 septembre 2016, à établir une déclaration d'accident du travail.
Monsieur [I] a été placé en arrêt de travail de manière ininterrompue à compter du 20 septembre 2016.
Par requête reçue au greffe le 25 septembre 2017, Monsieur [M] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et obtenir le versement de diverses sommes.
Le 3 septembre 2019, à l'issue de sa visite de reprise, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude définitive de Monsieur [I] en ces termes 'définitivement inapte à tout poste du groupe Allianz- tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Par courrier du 22 novembre 2019, la société a convoqué Monsieur [I] à un entretien préalable à son licenciement fixé au 4 décembre 2019.
Elle l'a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 27 décembre 2019.
Par jugement du 16 janvier 2020, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a débouté les parties de l'intégralité de leurs demandes.
Par jugement du 31 janvier 2020, le Tribunal judiciaire de Pontoise infirmant la décision prise par la Cpam du Val d'Oise le 20 février 2017 a dit que l'accident du travail du 20 septembre 2016 dont Monsieur [I] avait été victime devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [M] [I] a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes du 16 janvier 2020 par déclaration au greffe du 19 février 2020.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 15 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, il demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 16 janvier 2020
A titre principal
- Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Allianz I.A.R.D,
- Condamner la société Allianz I.A.R.D à lui verser la somme de 116 620 euros (28 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement 62 475,15 euros nets (15 mois) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire
- Prononcer la nullité de son licenciement pour inaptitude,
- Condamner la société Allianz I.A.R.D à lui verser la somme de 116 620 euros (28 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement nul,
A titre très subsidiaire
- Juger que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
- Condamner la société Allianz I.A.R.D à lui verser la somme de 62 475,15 euros nets (15 mois) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
- Condamner la société Allianz à lui verser les sommes suivantes:
* 39 659, 20 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 12 495 euros à titre d'indemnité de préavis et 1 249,5 euros à titre de congés payés y afférents;
* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou subsidiairement pour exécution déloyale de son contrat de travail,
* 5 000 euros à Monsieur [I] à titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l'orientation sexuelle,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de santé et de sécurité,
* 29 029 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 2 903 euros au titre des congés payés y afférents,
* 8 330 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative au temps de travail et retard dans le paiement des heures supplémentaires,
* 24 990,06 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 15 000 euros au titre du manquement à l'obligation de réaliser l'entretien annuel de forfait jour,
* 6 423 euros au titre de rappel de salaires et 642 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1.000 euros au titre du préjudice subi du fait de la carence de gestion de son dossier et du retard dans le paiement de son salaire ;
* 7 320 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société Allianz I.A.R.D à lui verser les intérêts au taux légal sur ces sommes, à compter de l'acte introductif d'instance, et ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
- Condamner la société Allianz I.A.R.D aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 9 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Allianz I.A.R.D demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nanterre en date du 16 janvier 2020,
En conséquence,
- Constater l'absence de harcèlement moral
- Constater qu'elle a respecté son obligation de sécurité et son devoir de loyauté dans l'exécution du contrat de travail
- Constater l'absence de discrimination en raison de l'orientation sexuelle
- Constater que Monsieur [I] était soumis au forfait jours
- Débouter Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes,
- Le condamner à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Le condamner aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est relevé que les pièces 35 à 55 mentionnées au bordereau de communication de pièces de Monsieur [I] ne sont pas celles qui ont été fournies à la cour par son conseil lorsqu'il a déposé son dossier le 2 février 2022. Elles seront en conséquence rejetées.
Il est noté en outre que le greffe a fait une demande par courriel électronique du 7 juillet 2022 auprès du conseil de Monsieur [I] afin que celui-ci lui communique lesdites pièces telles qu'elles figuraient sur le bordereau. Il lui a été communiqué dans ce cadre l'ensemble des pièces sollicitées à l'exception des pièces 35 à 38 et 42. Il lui en est donné acte.
Sur la validité de la convention de forfait en jours et les heures supplémentaires
Une convention de forfait en jours peut être privée d'effet si l'employeur n'est pas en mesure de prouver qu'il contrôle effectivement la charge de travail et l'amplitude du temps de travail.
L'article L. 3121-46 du code du travail dans sa version issue de la loi du 22 août 2008 applicable jusqu'au 10 août 2016 puis de l'article L.3121-65 dans sa version issue de la loi du 8 août 2016 à compter du 10 août 2016 imposent à l'employeur d'organiser un entretien annuel avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année sur sa charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que sa rémunération.
La société ne justifie pas avoir organisé un tel entretien, distinct de l'entretien d'évaluation du salarié au cours de la relation de travail.
Si il est établi que Monsieur [I] a sollicité de l'entreprise lors de son entretien d'évaluation en avril 2015 un entretien sur sa charge de travail dans le cadre de la convention de forfait en jours à laquelle il était soumis, il n'est pas démontré que cet entretien a effectivement eu lieu, les échanges de mails entre le salarié et la responsable des ressources humaines au mois de mai 2015 aux termes desquels ils ont convenu à ce titre d'un rendez vous le 10 juin suivant n'étant pas suffisant à en justifier.
La convention de forfait est ainsi privée d'effet et inopposable à Monsieur [I] qui se trouve dès lors soumis au droit commun de la durée du travail et qui peut dans ce cadre revendiquer le paiement d'heures supplémentaires qu'il aurait effectuées durant la relation de travail.
Selon l'article L. 3121-22 du code du travail, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L.3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés. Elles donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50%.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
A l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires qu'il aurait effectuées du mois de septembre 2014 au mois de septembre 2016, Monsieur [I] indique qu'il arrivait généralement à son travail le matin vers 9h et repartait le soir vers 19h, qu'il effectuait 9 heures de travail effectif par jour soit 45 heures par semaine.
Il présente ainsi des éléments suffisament précis quant à des heures supplémentaires non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, même en nombre moindre que celui qu'il invoque, afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
La société Allianz Iard se contente de critiquer les éléments produits par le salarié pour déterminer son amplitude horaire mais ne verse elle-même aucune pièce de nature à justifier les heures effectivement réalisées par celui-ci.
Il est donc établi que Monsieur [I] a effectué des heures supplémentaires dont il n'a pas été rémunéré.
Au vu des pièces produites, il lui est dû à ce titre une somme de 17 044, 48 euros outre celle de 1 704, 44 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé.
Sur le travail dissimulé
Monsieur [I] indique que la convention de forfait en jours à laquelle il était soumis était privée d'effet, que son employeur était informé de ce qu'il réalisait des heures supplémentaires, que le travail dissimulé est établi.
Néanmoins, la seule application d'une convention de forfait illicite ne suffit pas à caractériser l'existence d'un travail dissimulé et Monsieur [I] n'établit pas que son employeur était informé de ce qu'il réalisait des heures supplémentaires et qu'il a, de manière intentionnelle, omis de mentionner sur les bulletins de salaire les heures qu'il a réellement effectuées.
Monsieur [I] sera donc débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les manquements au titre de la durée du travail et le retard dans le paiement des heures supplémentaires
Si il est établi que la société ne lui a pas payé les heures supplémentaires qui lui étaient dues, Monsieur [I] ne rapporte cependant pas la preuve de l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement, indemnisé par les intérêts moratoires de la créance, et causé par la mauvaise foi de la société.
S'agissant du non respect des durées maximales de travail imposées par le code du travail, celle de 48 heures hebdomadaire et celle de 10 heures de travail quotidien invoquées par Monsieur [I], il appartient à la société Allianz de prouver qu'elle a respecté ces durées maximales de travail.
Si Monsieur [I] indique dans ses conclusions à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires qu'il effectuait 9 heures de travail effectif par jour et 45 heures de travail effectif par semaine, il indique par ailleurs qu'il travaillait fréquemment en sus en soirée et les week ends.
La société ne démontre pas qu'elle a respecté ces obligations en matière de durée maximale de travail.
Le préjudice ainsi subi par Monsieur [I] sera en conséquence, au vu des pièces produites, évalué à la somme de 1 000 euros.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé et la société Allianz condamnée à payer cette somme à Monsieur [I].
Sur le manquement à l'obligation de réaliser l'entretien annuel de forfait en jours
Monsieur [I] affirme que le manquement de la société à son obligation d'organiser un entretien d'évaluation de son temps de travail dans le cadre de la convention de forfait en jours à laquelle il était soumis, lui a causé un préjudice, qu'il subissait une surcharge de travail telle que sa vie personnelle en était fortement affectée.
Néanmoins, ce faisant, Monsieur [I] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui ci-dessus indemnisé.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
Sur le maintien de salaire
Monsieur [I] affirme que son salaire aurait dû être maintenu en intégralité durant la totalité de son arrêt de travail, que la société subrogée dans le paiement des indemnités journalières et de prévoyance ne lui a cependant versé aucun salaire au mois de mars 2017 et une partie seulement de sa rémunération aux mois de mars, avril, juin, juillet, août et septembre 2018, qu'elle a pratiqué une retenue illicite sur sa rémunération, que cela l'a mis en difficulté financière.
La société soutient qu'elle a versé pendant plusieurs mois au salarié des indemnités accident du travail alors que la Cpam a finalement indemnisé le salarié sur la base d'indemnités maladie non professionnelle, que la régularisation de la requalification des indemnités journalières accident du travail en maladie sur la paie du mois de mars 2017 a créé une dette du salarié d'un montant de 960, 98 euros, qu'elle a versé à Monsieur [I] une avance de 1 000 euros le 13 avril 2017 qu'elle a ensuite retenu sur sa rémunération, que le salarié n'a pas effectué toutes les démarches pour pouvoir obtenir le versement des indemnités journalières auprès de la Cpam.
Les parties s'accordent sur le fait que Monsieur [I] qui bénéficiait d'un maintien de l'intégralité de son salaire durant les 90 premiers jours de son arrêt de travail en vertu des dispositions conventionnelles devait continuer à en bénéficier durant tout son arrêt de travail, dans les conditions explicitées par la société dans ses conclusions et qui sont celles-ci :
- 85 % par des indemnités de prévoyance après déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale,
- 15 % par les indemnités de prévoyance du contrat 5200 auquel avait souscrit Monsieur [I] après déduction des indemnités journalières versées directement au salarié.
La société subrogée dans le versement de ces indemnités explique avoir payé à Monsieur [I] jusqu'au mois de mars 2017 des indemnités d'un montant supérieur aux indemnités qui lui ont été ultérieurement versées par la Cpam, qu'elle a retenu le montant du trop perçu sur sa rémunération du mois de mars 2017 et qu'elle ne lui a versé aucun salaire pour ce mois ci.
Cependant, alors qu'elle était tenue à une obligation de maintien du salaire de Monsieur [I], elle ne produit aucune pièce permettant d'établir que l'intégralité des sommes dues à ce dernier au titre du mois de mars 2017 lui ont bien été versées.
De même, il ressort des bulletins de salaires des mois de mars, avril, juin, juillet, août et septembre 2018 que le salaire de Monsieur [I] n'a pas été maintenu en son intégralité.
La société Allianz, subrogée dans les droits du salarié à indemnités journalières de la sécurité sociale et percevant les indemnités versées par l'organisme de prévoyance, ne justifie pas au vu des pièces produites avoir rempli Monsieur [I] de ses droits au maintien du salaire. Il convient en conséquence de la condamner à payer à celui-ci la somme réclamée de 6 423 euros à titre de rappel de salaire ainsi que la somme de 642 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts du fait de la carence de gestion du dossier et retard dans le paiement de son salaire, Monsieur [I] ne rapportant pas la preuve de l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement, indemnisé par les intérêts moratoires de la créance, et causé par la mauvaise foi de la société.
Sur le harcèlement moral
En application de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte de l'article L.1154-1 de ce code, que lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, ou depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, qu'il présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l'appui du harcèlement moral qu'il dénonce Monsieur [I] invoque les faits suivants :
- une surcharge de travail,
- une pression continue de la part de sa hiérarchie
- un refus de formation et une formation insuffisante
- des brimades et intimidations
- la modification de son contrat de travail
- la dégradation de son état de santé
Le refus de formation et l'insuffisance de formation invoquée par Monsieur [I] n'est pas établie alors qu'il produit lui-même un récapitulatif des formations dont il a bénéficié de 2013 à 2014 montrant qu'il a bénéficié de plusieurs jours de formation chaque année (entre 4 et 8 jours) sur la période en rapport avec les emplois occupés.
S'agissant de la surcharge de travail, si celle-ci ne peut se déduire des alertes du médecin du travail ou des membres du Chsct sur la charge de travail en général des salariés de l'entreprise sans évocation de la situation particulière de Monsieur [I], il ressort en revanche de l'enquête menée conjointement par un représentant désigné par le chef d'établissement et un représentant élu du comité du Chsct, suite au malaise subi par Monsieur [I] sur son lieu de travail le 20 septembre 2016, les éléments suivants :
- l'équipe de souscripteurs à laquelle appartenait le salarié depuis le mois d'avril 2015 était composée de souscripteurs ayant une expérience récente de la technique de souscription Flotte et Garage auprès de grands courtiers,
- le service a fait le constat unanime d'une charge tout au long de l'année qui s'accentue chaque année au dernier trimestre,
- les délais de traitement d'une semaine sur des études parfois complexes étaient une source de pression quotidienne d'autant que l'équipe n'était pas suffisamment dimensionnée pour répondre à de tels objectifs,
- les effectifs de l'équipe étaient instables depuis 17 mois (départ de plusieurs collègues et notamment un départ à la retraite d'un collègue expérimenté et non remplacé, recrutement d'un salarié intérimaire du 1er avril 2016 au 2 septembre 2016 puis à compter du 20 septembre 2016) ce qui a eu pour conséquence que Monsieur [I] s'est retrouvé après un an et demi d'expérience dans ce service le plus ancien de l'équipe devenant ainsi le référent,
- Monsieur [I] a été le seul à passer la certification Mafa, les autres souscripteurs n'ayant pas l'ancienneté requise, précision étant donnée que cette certification nécessitait un investissement fort des salariés (planning du 27 janvier au 29 juillet 2016 initiée par l'unité distribution sur le périmètre Midcorp avec une forte intensité du programme de révision impliquant un travail réalisé sur le temps personnel) et que cette formation était, selon les déclarations de Monsieur [I] non contredites par la société, obligatoire,
- la grande technicité des fonctions de souscripteur, les salariés du service expliquant qu'une pleine maîtrise du poste requiert 5 ans d'exercice professionnelle dans cette fonction.
Le représentant désigné par le chef d'établissement, Monsieur [J] [P] a admis lui-même en conclusion de ce rapport que le secteur grand courtage au sein du département souscription Flottes et Garage, transport et Plaisance était une entité fragilisée, pénalisée par un fort absentéisme avec en parallèle un très fort pic d'activité au mois de septembre et octobre lié aux opérations de renouvellement et qui se répète chaque année, ajoutant que ' conscient du volume de travail et du niveau des ressources mises à disposition, le management de proximité priorise maintenant les dossiers'.
Il ressort de ces éléments que Monsieur [I] a subi en 2016 une surcharge de travail.
Il est également établi qu'il a été fait à plusieurs reprises à Monsieur [I] des reproches sur son travail en des termes peu amènes. Ainsi, par courriel électronique du 20 novembre 2013, Madame [C] alors supérieur hiérarchique de Monsieur [I] lui a indiqué qu'il fallait qu'il optimise sa façon de travailler, qu'il donnait 'l'impression de traîner un boulet', le 5 février 2014, elle l'a qualifié de 'personne hautaine, prétentieuse, au-dessus de la mélée sans porter intérêt à son interlocuteur', et le 9 juillet 2014, elle a ironisé sur les résultats du salarié en ces termes ' superbe rapport d'activité. 4 Rdv semaine dernière, 1 Epen, aucun devis, pas d'An, pas de Reco, pas de prescription, aucune visite commerçant. Je ne savais pas que les vacances étaient déjà commencées' Et 6 AN pro sur le mois de Juin ' Alors que pour ma part, j'en ai fait 6 également avec beaucoup d'autres activités à tenir. Je sais que ton départ est proche mais pour l'équipe tu aurai pu jouer le jeu jusqu'au bout. Eux ont répondu présent pour toi pendant 1/2. Je trouve ça dommage à moins que tu ne te soit trompé dans le remplissage !!'.
Monsieur [I] justifie par ailleurs de l'altération de son état de santé. Le 20 septembre 2016, il a subi un malaise à son travail qui a conduit à un arrêt de travail ininterrompu jusqu'à ce que le médecin du travail le déclare inapte le 3 septembre 2019 en ces termes 'définitivement inapte à tout poste du groupe Allianz- tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Les faits invoqués par Monsieur [I] relatif à la surcharge de travail et à des brimades de son supérieur hiérarchique sont ainsi établis et pris en leur ensemble laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral. Il incombe dès lors à la société Allianz Iard de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société ne justifie par aucun élément étranger à tout harcèlement moral ni les remarques déplacées faites par sa supérieure hiérarchique à l'encontre de Monsieur [I] ni la surcharge de travail qu'elle lui a imposée alors que la société a reconnu elle-même dans le rapport d'enquête susvisé que celui-ci était en difficulté et connaissait notamment chaque année des périodes de très fortes activités ce qui a amené, après l'arrêt de travail du salarié, à redéfinir les tâches prioritaires.
Le harcèlement moral est ainsi établi et le préjudice subi par Monsieur [I] à ce titre évalué, au vu des pièces produites, à la somme de 4 000 euros.
Le jugement sera infirmé et la société condamnée à lui payer cette somme
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 et de l'article L. 4121-2 du même code, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.
Elle impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral. Manque à cette obligation l'employeur qui ne justifie pas avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et 4121-2 du code du travail et qui, informé par le salarié de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, n'a pas pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
Il a été établi que Monsieur [I] avait subi un harcèlement moral au sein de la société sans que cette dernière ne justifie avoir pris les mesures permettant de le prévenir et de le faire cesser telles que visées aux articles précités.
Elle a manqué à son obligation de sécurité causant à Monsieur [I] un préjudice distinct de celui indemnisé au titre du harcèlement moral subi et qui sera évalué à 4 000 euros.
Le jugement sera infirmé et la société condamnée à lui payer cette somme.
Sur la discrimination à raison de l'orientation sexuelle
Selon l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son orientation sexuelle.
En application de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
A l'appui de la discrimination à raison de son orientation sexuelle dont il s'estime être l'objet, Monsieur [I] indique que sa hiérarchie lui a tenu des propos déplacés à ce sujet, que cette discrimination explique son absence de formation, que la société n'a pris aucune mesure pour lutter contre cette discrimination.
Il n'est pas établi que le salarié a été victime de propos déplacés relatifs à son orientation sexuelle dans le cadre de son travail au sein de la société Allianz Iard et il a été démontré qu'il avait bénéficié régulièrement de formations.
Si une représentante du personnel, Madame [B] atteste en des termes généraux d'une attitude négative de la société vis-à-vis de l'homosexualité de ses salariés et de l'absence de mesures concrètes prises pour y faire face, ces éléments ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination à l'encontre de Monsieur [I].
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Il appartient au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves par l'employeur à ses obligations contractuelles pour justifier la rupture du contrat de travail à ses torts.
Il a été établi que Monsieur [I] avait été victime de harcèlement moral au sein de l'entreprise qui a perduré jusqu'à son arrêt de travail le 20 septembre 2016 et que la société a en outre manqué à son égard à son obligation de sécurité.
Ces manquements graves justifient la rupture du contrat de travail de Monsieur [I] aux torts de la société Allianz Iard.
Conformément à l'article L.1152-3 du code du travail, cette rupture produit, au 27 décembre 2019 date du licenciement devenu sans objet, les effets d'un licenciement nul.
Monsieur [I] peut donc prétendre aux indemnités de rupture suivantes non discutées en leur quantum:
- 12 495 euros au titre de l'indemnité de préavis conformément à la convention collective
- 1 249, 5 euros au titre des congés payés afférents,
- 36 659, 20 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Monsieur [I] est également bien fondé à solliciter des dommages et intérêts pour licenciement nul en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail qui prévoit que le salarié qui ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou dont la réintégration est impossible bénéficie d'une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En raison de l'âge du salarié au moment de la rupture de son contrat de travail, de son ancienneté au sein de la société, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi, la cour fixe le préjudice matériel et moral qu'il a subis du fait de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 60 000 euros.
Le jugement sera infirmé et la société condamnée à payer cette somme à Monsieur [I].
Sur le remboursement par l'employeur à l'organisme des indemnités de chômage
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à Monsieur [I] du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les intérêts
Les créances salariales et assimilées produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.
Les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
La société Allianz Iard qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il apparaît en outre équitable de la condamner à verser à Monsieur [I] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
In limine litis,
Rejette des débats les pièces 35 à 55 fournies par Monsieur [M] [I] dans son dossier de plaidoiries déposé à la cour le 2 février 2022,
Donne acte à Monsieur [M] de ce qu'il a communiqué les pièces 39 à 41 et 43 à 55 conformément à son bordereau de pièces et de ce qu'il n'a pas communiqué les pièces 35 à 38 et 42,
INFIRME partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre du 16 janvier 2020,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [M] [I] aux torts de la société Allianz Iard à effet au 27 décembre 2019 date de son licenciement devenu sans effet,
Dit que la rupture de contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul,
Condamne la société Allianz Iard à payer à Monsieur [M] [I] les sommes suivantes :
- 12 495 euros au titre de l'indemnité de préavis
- 1 249, 5 euros au titre des congés payés afférents,
- 36 659, 20 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 60 00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul,
- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi,
- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 17 044, 48 euros au titre des heures supplémentaires,
- 1 704, 44 euros au titre des congés payés afférents.
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail,
- 6 423 euros à titre de rappel de salaire
- 642 euros au titre des congés payés afférents
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris,
Y ajoutant,
Rappelle que les créances salariales et assimilées produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
Rappelle que les créances indemnitaires produisent intérêts à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation de intérêts,
Ordonne le remboursement par la société Allianz Iard à Pôle emploi des indemnités de chômage qu'elle a versées à Monsieur [M] [I] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d'indemnités,
Condamne la société Allianz Iard à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 4 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Allianz Iard aux dépens de première instance et d'appel,
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,