Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 FEVRIER 2023
N° RG 22/06516 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPRP
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 4]
C/
[Z] [R]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Octobre 2022 par le Président du TJ de [Localité 5]
N° RG : 22/00239
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 02.02.2023
à :
Me Lalia MIR, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Aurélie JANEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE LES 3 PARCS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Lalia MIR, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 551 - N° du dossier 22.1483
Ayant pour avocat plaidant Me Aurélie HERVE, au barreau de Paris
APPELANT
****************
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Aurélie JANEAU de la SELARL JANEAU AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 385
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 12 octobre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre dans l'instance l'opposant à M. [Z] [R].
Par conclusions déposées le 7 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] demande à la cour de :
- prendre acte de son désistement ;
- dire parfait ce désistement ;
- constater l'extinction de l'instance ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions déposées le 19 décembre 2022, M. [Z] [R] demande à la cour de :
- donner acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] de son désistement d'instance ;
- prendre acte de son acceptation de ce désistement ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble les 3 parcs sis [Adresse 3] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de donner acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] de son désistement d'instance accepté par M. [Z] [R], et de constater le dessaisissement de la cour.
Il y a lieu de déclarer le désistement parfait.
En équité, il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires à verser à M. [Z] [R] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble les 3 parcs sis [Adresse 3].
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble les 3 parcs sis [Adresse 3] et l'acceptation de ce désistement par M. [Z] [R] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à verser à M. [Z] [R] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble les 3 parcs sis [Adresse 3].
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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