Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
(n° /2022, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04684 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7N2S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2019 -Tribunal d'Instance de SUCY EN BRIE - RG n° 1117000723
APPELANTE
SARL TERAC & LOC TP
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assistée et représentée par Me Emmanuel VAUTIER, avocat au barreau de MEAUX, substitué à l'audience par Me Jade GUICHERD, avocat au barreau de MEAUX
INTIMES
Monsieur [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assistés et représenté par Me Jean-Richard NORZIELUS de la SELEURL RICHARD AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1702
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, présidente
Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère
Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé parMarie-Ange SENTUCQ, présidente et par Céline RICHARD, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la construction d'une maison individuelle dont la réalisation était confiée à la société GEOXIA, Monsieur [G] [P] et Madame [O] [T] épouse [P] (M. et Mme [P]) ont confié, suivant devis du 1er février 2014, à la SARL TERAC & LOC TP la réalisation d'un escalier en béton avec garde-corps et divers raccordements aux réseaux publics (eaux usées et pluviales, alimentation à l'eau potable, électricité, gaz et réseaux locaux téléphoniques) pour un montant total de 15 435 euros TTC.
La SARL TERAC & LOC TP a émis une facture de 8 631 euros TTC le 30 septembre 2015 au titre des raccordements.
M. et Mme [P] ont refusé le règlement au motif de l'existence de malfaçons dans les travaux réalisés. La SARL TERAC & LOC TP a délivré à leur encontre une mise en demeure le 15 avril 2016, puis saisir le tribunal d'instance de SUCY EN BRIE.
Par jugement du 10 janvier 2019, le tribunal a :
- Prononcé la résolution du contrat conclu entre la SARL TERAC & LOC TP et M. et Mme [P] suivant devis du 1er février 2014 ;
- Condamné la SARL TERAC & LOC TP à payer à M. et Mme [P] la somme de 1.440 € au titre de leur préjudice matériel ;
- Débouté la SARL TERAC & LOC TP de ses demandes ;
- Débouté M. et Mme [P] de leur demande au titre du préjudice moral ;
- Condamné la SARL TERAC & LOC TP à verser la somme de 500 € à M. et Mme [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SARL TERAC & LOC TP aux dépens ;
- Ordonné l'exécution provisoire.
La SARL TERAC & LOC TP a interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 février 2019, suivie d'une déclaration rectificative du 20 mars 2019 enrôlée sous le n° RG 19/06115. La jonction a été ordonnée par le conseiller de la mise en état le 28 mai 2019.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 octobre 2019, la SARL TERAC & LOC TP demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
STATUANT A NOUVEAU :
- Constater l'extinction de l'action de Monsieur et Madame [P] et en conséquence les débouter de leurs demandes reconventionnelles ;
SUBSIDIAIREMENT :
- Dire et juger que les demandes de Monsieur et Madame [P] sont mal fondées et les en débouter ;
- Condamner solidairement Monsieur et Madame [P] à payer à la Société TERAC & LOC TP la somme de 8 631 € en paiement de sa facture, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2016, date de réception de la mise en demeure ;
- Condamner in solidum Monsieur et Madame [P] à payer à la Société TERAC & LOC TP la somme de 7 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner in solidum Monsieur et Madame [P] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 août 2019, M. et Mme [P] sollicitent, pour leur part de voir :
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Sucy-en-Brie en ce qui concerne le préjudice matériel éprouvé par les époux [P] ;
- Débouter la société TERAC & LOC de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner la société TERAC & LOC à verser aux époux [P] la somme de 20.000 € au titre du préjudice moral ;
- Condamner la société TERAC & LOC à verser aux époux [P] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société TERAC & LOC à dédommager M. [N] suite à la dégradation de la clôture de ce dernier lors des travaux de terrassement.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2022, l'affaire étant plaidée à l'audience du 7 septembre 2022 et mise en délibéré au 14 décembre 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser qu'il sera fait application, en tant que de besoin, des dispositions du code civil antérieures à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, dès lors que le contrat litigieux (devis) a été conclu le 1er février 2014.
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de M. et Mme [P]
La SARL TERAC & LOC TP demande que soit constatée l'extinction de l'action de M. et Mme [P] au motif que ces derniers se sont désistés de leur instance et de leur action devant le tribunal de grande instance de CRETEIL à son encontre et à l'encontre de la société GEOXIA. Un protocole d'accord a été signé le 20 mars 2017 dont l'article 2 indique qu'ils se déclarent 'intégralement remplis de leurs droits et renoncent à tous autres dommages et intérêts ou indemnités nés ou à naître du contrat passé et se désistent expressément de l'instance et de l'action devant le tribunal de grande instance de CRETEIL.'
Le désistement a été constaté par ordonnance du juge de la mise en état du 5 octobre 2017.
M. et Mme [P], pour leur part, affirment que l'accord conclu ayant donné lieu à leur désistement ne l'a été qu'avec la société GEOXIA, et n'est donc d'aucun effet dans ses relations avec la SARL TERAC & LOC TP.
Sur ce,
En application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement ne met fin au droit à agir que dès lors qu'il est accompagné d'un désistement d'action clair et sans équivoque.
L'article 1165 du code civil énonce, par ailleurs, que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes.
En l'espèce, M. et Mme [P] ont, par conclusions du 4 octobre 2017, rédigées en termes clairs et non équivoques, demandé au tribunal de grande instance de CRETEIL de leur donner acte de leur désistement d'instance et d'action à l'encontre des sociétés TERAC LOC & TP et GEOXIA ILE DE FRANCE dans la procédure enrôlée sous le n° RG 16/07479.
A la suite, une ordonnance du 5 octobre 2017 a été rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de CRETEIL constatant 'le désistement d'instance et d'action' dans l'instance opposant M. et Mme [P], demandeur, à la SNC GEOXIA ILE DE FRANCE et la SARL TERAC & LOC TP, défendeurs.
Il s'en déduit que M. et Mme [P] n'avaient plus la possibilité d'introduire une nouvelle action en justice, en qualité de demandeurs, à l'encontre de la SARL TERAC & LOC TP. En revanche, le désistement n'a pas pour effet d'interdire au défendeur initial d'intenter, à son tour, une action, ainsi que l'a fait la SARL TERAC & LOC TP devant le tribunal d'instance de SUCY EN BRIE. Dans une telle hypothèse, si le demandeur qui s'est désisté a perdu le droit d'agir en justice, c'est-à-dire le droit de saisir un tribunal aux fins de faire valoir ses prétentions, il ne perd pas le droit de se défendre dans le cadre de la nouvelle instance dont il n'est pas à l'origine.
Les prétentions de M. et Mme [P] tendant à voir prononcer la résolution du contrat et à obtenir des dommages intérêts s'analysent comme un moyen de défense et non comme une demande interdite du fait du désistement d'instance et d'action.
S'agissant du protocole d'accord transactionnel du 20 mars 2017, il n'a été signé qu'entre M. et Mme [P] et la société GEOXIA, de sorte que la SARL TERAC & LOC TP ne peut s'en prévaloir.
En conséquence, les demandes de M. et Mme [P] seront déclarées recevables.
Sur la demande en paiement de la SARL TERAC & LOC TP
La SARL TERAC & LOC TP afin d'obtenir le paiement de la somme de 8 631 euros fait valoir que les travaux à sa charge ont été réalisés sans que ne soit établie l'existence de malfaçons pouvant lui être imputées. Elle ne conteste pas l'absence de réalisation l'escalier en béton mais indique qu'elle n'en demande pas le paiement, et a, par ailleurs, permis à M. et Mme [P] de faire des économies sur le poste de relevage.
Elle ajoute qu'en prononçant la résolution du contrat, le juge de première instance a statué ultra petita, cette demande n'étant pas formulée par M. et Mme [P].
M. et Mme [P], quant à eux, concluent au débouté de la SARL TERAC & LOC TP en arguant que les travaux n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art, les obligeant à des dépenses supplémentaires dont ils justifient à hauteur de 1 624,16 euros. La SARL TERAC & LOC TP ayant une obligation de résultat dans le cadre du contrat d'entreprise les liant, elle ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve de sa bonne exécution.
Les époux [P] sollicitent la confirmation du jugement de première instance.
Sur ce,
En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
L'article 1134 code civil énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l'article 1315 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
Selon l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu au paiement de dommages intérêts à raison de l'inexécution de son obligation ou du retard dans l'exécution toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère ne pouvant lui être imputée. Il appartient donc à la partie se prévalant d'une inexécution d'en rapporter la preuve. Dans le cadre d'un contrat d'entreprise, l'entrepreneur est tenu à une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage, dont il ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère ne lui étant pas imputable et ayant les caractères de la force majeure.
La force majeure se définit comme la circonstance exceptionnelle, étrangère à la personne de celui qui l'éprouve, et qui a pour résultat de l'empêcher d'exécuter les prestations qu'il devait à son créancier.
Dans le cadre de la relation contractuelle ayant existé entre la SARL TERAC & LOC TP et M. et Mme [P], la société s'était engagé à exécuter les prestations suivantes suivant devis du 1er février 2014 :
- Poste de relevage eaux usées
- Raccordement EP
- Puits d'infiltration avec buses perforées pour EP
- Escalier béton avec garde-corps
- Raccordement GDF
- Raccordement PTT
- Raccordement EU
- Regard de visite intermédiaire pour réseaux EP - EU
- Rehausse regard 50 x 50
- Nettoyage du terrain, protection de trottoir
- Raccordements AEP
- Raccordement EDF
La SARL TERAC & LOC TP reconnaît ne pas avoir réalisé l'escalier béton sans aucune explication. En revanche, la non-réalisation du poste de relevage ne fait pas l'objet de contestation de la part de M. et Mme [P]. L'inexécution de l'escalier béton constitue une non-façon.
S'agissant du raccordement eaux usées (EU) et eaux pluviales (EP), le rapport de contrôle SYAGE (syndicat mixte pour l'assainissement et la gestion des eaux du bassin versant de l'[Localité 5]) relatif aux mises en conformité des installations d'assainissement, poste dont l'exécution avait été confié à la SARL TERAC & LOC, en date du 23 février 2017 indique :
« Concernant les eaux pluviales : puits d'infiltration de 1,9 m3 sous dimensionné pour l'habitation ».
Ce constat, démontrant une malfaçon, a conduit à des travaux rectificatifs exigé par le syndicat mixte.
Par ailleurs, M. et Madame [P] produisent un procès-verbal de constat en date du 22 janvier 2016 dont il ressort des malfaçons concernant l'alimentation de gaz. Il est ainsi indiqué dans cette pièce que la société avait mis en place dans le vide sanitaire deux tuyaux dont la pose était interdite, obligeant M. et Mme [P] à modifier l'installation en faisant intervenir une autre entreprise.
En revanche, il n'existe aucune pièce permettant d'établir des malfaçons ou une responsabilité quelconque de la SARL TERAC & LOC TP s'agissant de la trappe de visite de la baignoire, ou de la clôture du voisin de M. et Mme [P] qui aurait subi des dommages ; les grilles d'aération dont la mise en place n'est pas prévue au devis et les raccordements autres que GDF (EDF, PTT, AEP et EP). Il en est de même s'agissant de la pose des regards dont aucun élément ne permet d'affirmer qu'ils n'ont pas été positionnés selon les règles de l'art.
Pour sa part, la SARL TERAC & LOC TP n'invoque ni ne prouve aucun élément de force majeure pouvant écarter sa responsabilité dans ces inexécutions (non réalisation de l'escalier béton, puits d'infiltration sous dimensionné et alimentation gaz non conforme).
S'agissant des conséquences de l'inexécution de ses obligations par l'entreprise, il ressort de la lecture de l'exposé du litige fait par le jugement du 10 janvier 2019 qu'ils ne sollicitaient pas la résolution du contrat. C'est donc à tort que le juge l'a prononcée.
Il ne figure pas de demande tendant au prononcé de la résolution du contrat dans le dispositif des conclusions en cause d'appel de M. et Mme [P], de sorte que cette sanction ne peut être prononcée. Il ne pourra leur être alloué que des dommages-intérêts en réparation du préjudice né de l'inexécution, à savoir le règlement assumé par eux d'une nouvelle intervention pour obtenir un raccordement GDF conforme pour une somme justifiée de 1 440 euros.
La décision de première instance sera donc infirmée en ce qu'elle a prononcé la résolution du contrat liant M. et Mme [P] à la SARL TERAC & LOC TP, et confirmée en ce qu'elle a condamné la SARL TERAC & LOC TP à payer à M. et Mme [P] la somme de 1 440 euros au titre de leur préjudice matériel.
Sur la demande de dommages intérêts au titre du préjudice moral et d'indemnisation de Monsieur [N] :
M. et Mme [P] réclament la somme de 20 000 euros au titre de leur préjudice moral, outre la condamnation de la SARL TERAC & LOC TP à indemniser leur voisin, directement, Monsieur [N], pour la dégradation de sa clôture dont elle serait responsable.
Sur ce,
En application de l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu au paiement de dommages intérêts à raison de l'inexécution de son obligation ou du retard dans l'exécution toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère ne pouvant lui être imputée.
Toute réparation d'un préjudice, y compris dans le cadre d'une responsabilité contractuelle, suppose la preuve de celui-ci et l'existence d'un lien de causalité entre lui et la faute alléguée.
S'agissant de l'indemnisation d'un préjudice moral, M. et Mme [P] ne produisent aucun élément probant de nature à établir l'existence de ce dernier, son étendue et le lien de causalité direct et certain avec l'inexécution reprochée à la SARL TERAC & LOC TP. C'est donc à juste titre que le premier juge les a déboutés de leur demande, la décision sera confirmée sur ce point.
S'agissant de la demande d'indemnisation pour la clôture de leur voisin, M. et Mme [P] n'établissent ni la responsabilité de la SARL TERAC & LOC TP dans la dégradation, ni le fait qu'ils aient été obligés à indemniser ce tiers à la procédure.
Aussi, convient-il de les débouter de cette demande formée au nom et pour le compte d'une partie non-attraite à la présente instance, sans apporter la preuve d'une quelconque subrogation conventionnelle.
Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande qu'il soit alloué à M. et Mme [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL TERAC & LOC TP qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables Monsieur [G] [P] et Madame [O] [T] épouse [P] à faire valoir leurs moyens de défense dans le cadre de la présente instance,
Infirme le jugement rendu par le tribunal d'instance de SUCY EN BRIE le 10 janvier 2019 en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat,
Le confirme en ses autres dispositions;
Et y ajoutant,
Déboute Monsieur [G] [P] et Madame [O] [T] épouse [P] de leur demande tendant à la condamnation de la SARL TERAC & LOC TP à indemniser Monsieur [N] pour la dégradation de sa clôture;
Condamne la SARL TERAC & LOC TP à payer à Monsieur [G] [P] et Madame [O] [T] épouse [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SARL TERAC & LOC TP aux entiers dépens.
La greffière La présidente