Texte intégral
S.A.S. TRADI DEMEURES
C/
[K] [C]
[S] [V]
AXA FRANCE IARD
SMA
THELEM ASSURANCES
[O] [H]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 05 MARS 2024
N° RG 22/01364 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GB2E
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 03 octobre 2022,
par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 20/01393
APPELANTE :
S.A.S. TRADI DEMEURES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège :
[Adresse 1]
[Localité 7]
assistée Me Benoît MAURIN, membre de la SELARL MAURIN PILATI Associés, avocat au barreau de BESANCON, plaidant, et représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 127
INTIMÉS :
Monsieur [K] [C]
né le 29 Mars 1973 à [Localité 16] (71)
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON
Monsieur [S] [V]
né le 13 Juin 1958 à [Localité 17] (ESPAGNE)
[Adresse 4]
[Localité 10]
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualités d'assureur de M. [V], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 5]
[Localité 13]
assistés de Me Sylvie BERTHIAUD, membre de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentés par Me Vincent CUISINIER, membre de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 91
S.A. SMA prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège :
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 11]
assistée de Me Jean-Vianney GUIGUE, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE, plaidant, et représentée par Me Clémence MATHIEU, avocat au barreau de DIJON, postulant, tous deux membres de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, vestiaire : 38
THELEM ASSURANCES
[Adresse 14]
[Localité 6]
assistée de Me Claire BOURGEOIS, avocat au barreau de LYON, plaidant et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126, postulant
Monsieur [O] [H]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2024,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon contrat du 3 septembre 2010, M. [K] [C] a confié à la société Tradi Demeures la construction de sa maison d'habitation sur la commune de [Localité 15].
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA SMA.
Sont intervenus aux opérations de construction :
- M. [O] [H] au titre du lot 'cloison doublage', assuré auprès de la société Thelem assurances,
- M. [D] [V] au titre du lot 'pose de bande', assuré auprès de la société Axa.
Les travaux ont été réceptionnés le 5 octobre 2011.
Ayant constaté l'apparition de multiples fissures au niveau des plafonds et cloisons de plusieurs pièces de la maison, M. [C] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage qui, après une expertise amiable réalisée au cours du mois de février 2015, a accepté d'indemniser l'assuré à hauteur de 1 485 euros.
M. [C] a de nouveau déploré des fissures au mois de septembre 2017 et a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société SMA le 29 août 2018, qui a refusé sa garantie.
Par ordonnance du 4 juin 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chalon sur Saône, saisi par M. [C] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, a ordonné une expertise afin de déterminer l'importance, la nature et la cause des désordres affectant l'ouvrage, ainsi que les travaux propres à y remédier.
L'expertise a été déclarée commune à MM.[H] et [V], par ordonnance du 14 janvier 2020.
L'expert a déposé son rapport le 7 septembre 2020.
Par acte du 19 octobre 2020, M. [C] a fait citer la société Tradi Demeures devant le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône, afin essentiellement d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Ont été successivement appelés en la cause, avec jonction de toutes les instances :
- par la société Tradi Demeures, la SA SMA et M. [H], par actes des 10 et 11 décembre 2020,
- par la SA SMA, la société Thelem assurances, assureur de M. [H], par acte du 1er octobre 2021,
- par la société Thelem assurances, M. [V] et la société Axa, par actes des 18 et 21 mars 2022.
Par conclusions d'incident du 13 décembre 2021, M. [C] a demandé au juge de la mise en état d'ordonner un complément d'expertise portant sur les désordres affectant désormais les façades extérieures de la maison.
Par ordonnance du 3 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :
- déclaré recevable et non forclose la demande de M. [K] [C],
- déclaré recevables les demandes formulées à l'encontre de la société SMA,
- ordonné un complément d'expertise, aux frais avancés de M. [C],
- mis les dépens de l'incident à la charge de la société Tradi Demeures, de la SA SMA, de la société Thelem assurances, de M. [V] et de la société Axa,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 2 novembre 2022, la SAS Tradi Demeures a relevé appel de cette ordonnance, portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
Par arrêt du 16 mai 2023, la cour a :
- confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône rendue le 3 octobre 2022 en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes formées par la société Tradi Demeures contre la société SMA,
- avant dire droit sur la recevabilité des demandes de M. [C], ordonné, aux frais avancés par celui-ci, un complément d'expertise afin essentiellement de :
. vérifier l'existence des fissures en façade alléguées par M. [K] [C] dans ses conclusions d'incident du 13 décembre 2021 et les décrire,
. déterminer si ces fissures sont la conséquence ou sont en lien avec les fissures intérieures décrites dans le rapport d'expertise du 7 septembre 2020.
Par ordonnance du 23 octobre 2023, le conseiller chargé du contrôle des expertises a constaté la caducité de la désignation de l'expert en application de l'article 271 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 8 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la SAS Tradi Demeures demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :
. déclaré recevable la demande de M. [C],
. ordonné un complément d'expertise
. mis les dépens de l'incident à sa charge et à celle de la SMA, de la société Thelem assurances, de M. [V] et de la société Axa,
. dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Jugeant de nouveau, au visa notamment des articles 1792 et suivants du code civil,
Constatant :
. que la réception a été prononcée le 5 octobre 2011,
. que la demande d'expertise quant à des désordres affectant les façades date du 13 décembre 2021,
. que l'assignation du 14 mai 2019 ne vise que des fissures de placo,
. l'absence de consignation,
- déclarer M. [C] forclos en son action quant aux dites fissures de façades et dépourvu de motif légitime à solliciter une expertise complémentaire,
- débouter M. [C] de ses demandes,
- condamner M. [C] à lui payer 'la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et 2 000 euros pour ceux d'appel',
- condamner M. [C] aux 'entiers dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés par SCP Soulard'.
Par messages du 2 et du 8 janvier 2024, le conseil de M. [C] a indiqué s'en rapporter à justice étant rappelé qu'aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 19 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, il demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner la société Tradi Demeures à supporter les dépens d'appel et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 21 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la SA SMA demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue le 3 octobre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône,
- statuant à nouveau, déclarer irrecevables comme étant forcloses les demandes de M. [C] concernant les fissures sur façades,
- condamner M. [C] ou qui mieux le devra aux entiers dépens d'appel et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 5 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la société Thelem assurances demande à la cour de :
- juger qu'en l'absence de consignation de la part de M. [C], la cour est désormais vidée de sa saisine,
- réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle :
. a déclaré recevable et non forclose la demande de M. [C],
. a déclaré recevables les demandes formulées à son encontre
. a ordonné un complément d'expertise,
. l'a condamnée avec la société Tradi demeures, la SA SMA, M. [V] et la SA Axa aux dépens de l'instance incidente,
Statuant à nouveau,
' à titre principal,
- juger que l'action de M. [C] est forclose en raison de l'expiration du délai de garantie décennale,
- constater que les désordres allégués par M. [C] n'ont pas fait l'objet d'une déclaration auprès de la SA SMA en qualité d'assureur dommages ouvrage,
- constater que M. [C] procède par voie d'affirmation sans produire aucun élément probant à l'appui de sa demande et que la mesure d'instruction ne saurait être ordonnée pour pallier sa carence,
- rejeter purement et simplement la demande de mise en oeuvre d'une expertise judiciaire,
- rejeter purement et simplement les demandes formulées à son encontre,
' à titre subsidiaire, lui donner acte que sans aucune approbation des demandes formées comme elle, mais au contraire sous les plus expresses réserves d'en contester tant la recevabilité que le bien-fondé, elle fait toutes protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée par M. [C],
' en toute hypothèse, condamner M. [C] ou tout succombant :
- aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Claire Gerbay, avocat sur son affirmation de droit,
- à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par message du 28 décembre 2023, le conseil de M. [V] et de son assureur la société Axa a indiqué s'en rapporter étant rappelé qu'aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées les 4 et 20 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, ils demandent à la cour de réformer la décision entreprise et statuant à nouveau, de rejeter la demande d'expertise de M. [C] concernant les nouveaux désordres dénoncés compte tenu de l'acquisition de la forclusion et de condamner M. [C] ou tout succombant aux entiers dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés par Maître Cuisinier et à leur payer la somme de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 9 janvier 2024 juste avant l'ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'aucun chef du dispositif de l'ordonnance dont appel ne statue sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de la société Thelem assurances et qu'en conséquence, sa demande tendant à la réformation de l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes formulées à son encontre est sans objet.
La cour n'avait pas vidé sa saisine par son arrêt du 16 mai 2023 et l'absence de consignation d'une provision à valoir sur les frais de l'expertise ordonnée n'a d'effet que sur la mesure d'expertise.
M. [C] avait saisi le juge de la mise en état d'une demande d'expertise sur le fondement de l'article 789 du code de procédure civile qui ne renvoie pas aux dispositions de l'article 145 du même code et à la notion de motif légitime.
La cour avait d'office ordonné une expertise, avant dire droit sur la recevabilité de la demande d'expertise de M. [C] relativement aux fissures extérieures, recevabilité contestée.
Il est soulevé que M. [C] est forclos à agir en réparation des désordres constitués par les fissures en façades si bien qu'il ne justifie d'aucun intérêt à solliciter une mesure d'expertise destinée à déterminer la nature et les conséquences de ces désordres et la manière d'y remédier.
S'il est exact que les fissures extérieures sont apparues après l'expiration du délai de 10 ans à compter de la réception, il convenait d'apprécier si elles étaient en lien avec les fissures intérieures, désordres évolutifs, ou si elles constituaient un désordre indépendant, étant précisé que M. [C] n'aurait eu intérêt à agir et n'aurait été recevable en sa demande d'expertise que dans le premier cas.
La cour doit tirer conséquence de l'absence de consignation par M. [C], auquel il appartient de justifier de son intérêt à agir.
En conséquence, l'ordonnance dont appel doit être réformée en ce qu'elle a déclaré M. [C] recevable en sa demande d'expertise et a ordonné une telle expertise.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance afférents à l'incident et les dépens d'appel doivent être supportés par M. [C], avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des conseil de :
- la société Tradi Demeures,
- la société Thelem assurances,
- M. [V] et son assureur, la société Axa.
Dans les circonstances particulières de l'espèce, chacune des parties, pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, conservera à sa charge tous les frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate que la demande de la société Thelem assurances tendant à la réformation de l'ordonnance dont appel en ce qu'elle déclaré recevables les demandes formées à son encontre est sans objet,
Confirme l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme en ce qu'elle a :
- déclaré M. [C] recevable en sa demande d'expertise,
- organisé consécutivement une expertise,
- statué sur les dépens,
Statuant à nouveau sur ces chefs et ajoutant,
Déclare M. [C] irrecevable en sa demande d'expertise, pour défaut d'intérêt à agir,
Condamne M. [C] aux dépens de première instance afférents à l'incident et aux dépens d'appel, la SCP Soulard, Maître Claire Gerbay et Maître Cuisinier étant autorisés à recouvrer directement à son encontre les dépens d'appel dont ils ont fait l'avance sans en avoir reçu provision,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le greffier Le président