Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 15 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06109 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OKH5
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 AOUT 2019 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE RODEZ
N° RG18/00024
APPELANT :
Monsieur [T] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me BELLAZOUG substituant Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
URSSAF MIDI PYRENNES aux droits de RSI MIDI PYRENEES
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 JANVIER 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [S] était immatriculé au Régime Social des Indépendants (RSI) au titre de ses fonctions de gérant de la Sarl [6] (la société) à compter de l'année 2011 jusqu'à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société par jugement du Tribunal de Commerce en date du 19 février 2012.
Trois mises en demeure lui étaient notifiées par le RSI les 5 novembre 2012, 13 mars 2013, 14 mars 2013 pour les cotisations des années 2011 et 2012.
Une contrainte lui était délivrée le 12 février 2016 et signifiée le 6 juillet 2016 pour un montant total de 9 074 €.
Monsieur [S] formait un recours contre cette contrainte par déclaration au secrétariat greffe du Tribunal de Grande Instance de Rodez devenu Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Rodez le 21 juillet 2016
Par jugement en date du 2 août 2019, le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Rodez validait la contrainte pour un montant de 9 074€.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 6 septembre 2019,monsieur [S] interjetait appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] demande que l'URSSAF Languedoc Roussillon venant aux droits du RSI soit déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Il conteste le montant de la contrainte en indiquant que les acomptes qu'il a versés n'ont pas été déduits.
L'URSSAF Languedoc Roussillon venant aux droits du RSI conclut à la confirmation du jugement sauf à ramener le montant de la contrainte à la somme de 1 323 €.
Elle fait valoir essentiellement que depuis le jugement, monsieur [S] a transmis ses déclarations de revenus rectificatives des années 2011 et 2012.
Les débats se sont déroulés à l'audience du 19 janvier 2023, les parties ayant comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le montant de la contrainte
Il appartient à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l'assuré.
Il doit produire un décompte détaillé du montant des cotisations réclamées et justifier de l'imputation de tous les versements effectués par l'assuré au titre de la contrainte litigieuse.
En l'espèce, la contrainte émise le 12 février 2016 reprend un montant de 9074 € au titre des cotisations des années 2011 et 2012.
Il ressort du décompte produit par l'URSSAF que suite à la déclaration de revenus de monsieur [S] pour les années 2011 et 2012, elle a procédé à la révision des cotisations et que le montant désormais sollicité et régulièrement justifié est de 1 323 €.
M. [Z] affirme qu'il a procédé à des règlements qu'il convient de déduire de sa dette .
Or il ne ressort pas des relevés de compte versés aux débats par monsieur [S] que des sommes ont été versées au RSI.
En conséquence, il convient de valider la contrainte litigieuse à hauteur de la somme de 1 323 €.
PAR CES MOTIFS.
La Cour,
Confirme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault en ce qu'il a validé la contrainte du 12 Février 2016 sauf à ramener le montant de la contrainte à la somme de 1 323 €.
Laisse les frais du recours à la charge de monsieur [T] [S]
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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