Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01435 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJES7
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 mars 2024, à 11h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [B]
né le 18 mars 1998 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Saida Dridi, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [H] [Z] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 26 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen au fond, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [L] [B] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 26 mars 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 mars 2024, à 18h05, par M. [L] [B] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [L] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant sur le moyen tiré de la menace à l'ordre public que représenterait l'intéressé, il ne peut être sérieusement allégué que le seul fait d'avoir bénéficié d'un aménagement de peine de la condamnation en date du 18 septembre 2023 qui a prononcé une peine de 8 mois d'emprisonnement pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation et dégradation grave du bien d'autrui aggravée par deux circonstances ne peut induire que la menace à l'ordre public que représente l'intéressé n'est pas constituée, les conditions prévues à l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant parfaitement remplies.
Il ne saurait être soutenu une absence de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que l'administration justifie des diligences entreprises auprès du consulat dont relève l'intéressé qui revendique la nationalité tunisienne, une audition de l'intéressé ayant eu lieu et l'administration ayant procédé à la transmission au consulat des empreintes et des photos de l'intéressé ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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