Texte intégral
VCF/IC
S.A. AXA FRANCE
C/
[C] [Z]
E.U.R.L. ALANORE
S.A.R.L. JDSK CONSULTING
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022
N° RG 22/00345 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5AG
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 21 février 2022,
par le juge des référés du tribunal de commerce de Chalon sur Saône - RG : 2021 002854
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°722 057 460, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX, membre de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
INTIMÉES :
Madame [C] [Z]
née le 17 Juillet 1978 à [Localité 9] 2 (69)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Clémence MATHIEU, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
E.U.R.L. ALANORE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
S.A.R.L. JDSK CONSULTING prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités :
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Elise LANGLOIS, membre de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2022,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 novembre 2016, Mme [C] [Z] a conclu avec la société JDSK Consulting, exerçant sous l'enseigne Maisons de Bourgogne, un contrat de 'maîtrise d'oeuvre d'une maison individuelle à usage d'habitation' sur la commune d'[Localité 8].
Le 6 juin 2018, suite à de fortes précipitations, l'ouvrage en cours d'achèvement a été inondé et endommagé par des coulées de boues. Ce phénomène s'est répété.
Le 7 septembre 2018, Mme [Z] réceptionnait l'ouvrage avec des réserves qu'elle complétait par un courrier recommandé du 10 septembre 2018.
A la demande de Mme [Z], le juge des référés du tribunal de commerce de Chalon sur Saône a, par ordonnance du 7 janvier 2019, ordonné une expertise au contradictoire de la société JDSK Consulting, aux fins essentiellement de :
- décrire les vices, malfaçons et inexécutions dont l'ouvrage est affecté,
- rechercher l'origine et les causes des désordres,
- vérifier les désordres allégués par Mme [Z] dans son assignation, les décrire et en indiquer l'origine et la nature,
- évaluer les travaux nécessaires pour y remédier.
Par ordonnance du 15 juin 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Chalon sur Saône a :
- étendu les opérations d'expertise aux personnes suivantes :
. M. [X] [R] ayant réalisé le gros-oeuvre
. la société Alanore ayant réalisé le lot VRD
. la société MMA Iard,
- étendu la mission de l'expert à la question des assises des fondations de l'ouvrage,
- ordonné, sous astreinte, à la société JDSK Consulting de communiquer les attestations d'assurance couvrant sa responsabilité civile contractuelle et sa responsabilité décennale au titre des années 2018 et 2019.
Par ordonnance du 2 novembre 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Chalon sur Saône a étendu les opérations d'expertise à la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société JDSK Consulting.
Par ordonnance du 21 février 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Chalon sur Saône a :
-étendu les opérations d'expertise aux personnes suivantes :
. la société ES Concept menuiserie, ayant réalisé les menuiseries extérieures,
. M. [W] [J], ayant réalisé les menuiseries intérieures, et son assureur la MAAF,
. les sociétés Aviva assurances et AXA France Iard en qualité d'assureurs de la société Alanore,
- condamné solidairement la société JDSK Consulting et son assureur la société Axa France Iard à payer à Mme [Z] :
. la somme provisionnelle de 5 885,85 euros correspondant à une consignation supplémentaire sur frais d'expertise mise à sa charge par ordonnance du 22 juin 2021 ,
. une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société JDSK Consulting et son assureur la société Axa France Iard en tous les dépens de l'instance.
Par déclaration du 18 mars 2022, la société Axa France Iard a interjeté appel de cette ordonnance, tant en sa qualité d'assureur de la société JDSK Consulting qu'en sa qualité d'assureur de la société Alanore, son recours étant dirigé à l'encontre de ces deux sociétés et de Mme [Z].
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 26 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la société AXA France Iard demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle :
. lui a étendu les opérations d'expertise en sa qualité d'assureur de la société Alanore
. l'a condamnée solidairement avec son assurée la société JDSK Consulting à payer à Mme [Z] une provision de 5 885,85 euros,
. l'a condamnée solidairement avec son assurée la société JDSK Consulting à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
. a rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
. l'a condamnée avec son assurée la société JDSK Consulting aux dépens,
- statuant à nouveau,
. débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes telles que dirigées à son encontre en sa qualité d'assureur de la société JDSK Consulting et de la société Alanore,
. condamner Mme [Z] aux entiers dépens.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 17 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la société JDSK Consulting demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a étendu les opérations d'expertise notamment à la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Alanore,
- pour le surplus, infirmer l'ordonnance déférée,
- juger que la demande de provision de Mme [Z] à hauteur de 5 885,85 euros se heurte à une contestation sérieuse et en conséquence, l'en débouter
- condamner Mme [Z] aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme globale de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 8 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, Mme [Z] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance déférée,
- débouter la société Axa France Iard, la société JDSK Consulting et la société Alanore de l'ensemble de leurs demandes, appel incident, fins et conclusions,
- condamner in solidum la société JDSK Consulting et son assureur, la société Axa France Iard, et la société Alanore :
. aux entiers dépens en réservant à la Selas Adida et associés le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile
. à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Axa France Iard a fait signifier à la société Alanore, d'une part sa déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai par acte du 29 mars 2022 et d'autre part ses conclusions par acte du 29 avril 2022.
Pour sa part, Mme [Z] a fait signifier ses conclusions à la société Alanore par actes du 10 mai et du 13 juin 2022.
Tous ces actes ont été remis à des personnes habilitées à les recevoir.
La société Alanore n'a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 11 octobre 2022, avant l'ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'extension des opérations d'expertise à la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Alanore
Selon l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ordonner toutes mesures d'instruction légalement admissibles.
C'est en application de ce texte que le juge des référés du tribunal de commerce de Chalon sur Saône a, par deux décisions antérieures à celle dont appel, ordonné une expertise portant sur les désordres affectant la maison de Mme [Z], puis étendu les opérations d'expertise à la société Alanore, ayant réalisé le lot VRD, assurée jusqu'au 1er avril 2010, auprès d'Axa, au titre de sa responsabilité décennale et de sa responsabilité civile professionnelle.
La société Axa soutient que Mme [Z] ne justifie pas d'un motif légitime à étendre les opérations d'expertise à son égard en qualité d'assureur de la société Alanore car toute action au fond à son encontre est manifestement vouée à l'échec pour les deux raisons suivantes :
- les désordres susceptibles d'intéresser la société Alanore ont fait l'objet de réserves à la réception si bien que sa responsabilité décennale ne pourra pas être engagée.
- la mobilisation de la garantie due à la société Alanore au titre du contrat couvrant sa responsabilité civile professionnelle se fait sur une base réclamation.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que même réservés à la réception d'un ouvrage, les vices ou défauts apparents de celui-ci peuvent, notamment lorsque l'ampleur de leur gravité ne pouvait pas être connue lors de la réception, relever de la garantie décennale.
Ainsi il ne suffit pas que les désordres imputables à la société Alanore aient été réservés lors de la réception -ce qui n'est d'ailleurs pas manifeste- pour exclure la responsabilité décennale de cette entreprise.
En conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'apprécier le bien-fondé du deuxième moyen développé par l'appelante, examen excédant en toute hypothèse les pouvoirs du juge des référés, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a étendu les opérations d'expertise à la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Alanore.
Sur la provision allouée à Mme [Z]
Selon l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l'espèce, Mme [Z] demande, et le premier juge lui a accordé, une provision sur frais d'instance de 5 885,85 euros, correspondant au montant d'une consignation complémentaire sur frais d'expertise mise à sa charge.
Dès lors que la maison réceptionnée le 7 décembre 2018 est affectée de désordres, que ces désordres justifient l'organisation d'une expertise judiciaire menée dans l'intérêt de toutes les parties au contradictoire desquelles elle est conduite, et que selon le dernier compte-rendu de l'expert, dont les opérations ne sont certes pas encore terminées, ces désordres sont manifestement liés à une erreur de conception, l'obligation de la société JDSK Consulting, ayant assuré la maîtrise d'oeuvre de l'opération de construction, et de son assureur, la société Axa, à participer aux frais d'expertise, n'est pas sérieusement contestable.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la société JDSK Consulting et la société Axa, son assureur, à payer à Mme [Z] une provision sur frais d'instance de 5 885,85 euros.
Sur les frais de procès
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la disposition de l'ordonnance déférée ayant mis les dépens de première instance à la charge de la société JDSK Consulting et de la société Axa doit être confirmée, les dépens d'appel devant être supportés par la société Axa, appelante principale, avec application de l'article 699 du même code au profit du conseil de Mme [Z].
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de Mme [Z] à laquelle la cour alloue, au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel, la somme de 1 000 euros en sus de celle de 1 000 euros que le premier juge lui a justement accordée au titre des mêmes frais exposés en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne la SA Axa France Iard aux dépens d'appel, la Selas Adida & associés étant autorisée à recouvrer directement à son encontre ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision,
Condamne la SA Axa France Iard à payer à Mme [C] [Z] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,