Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 22/00118 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXKC
ORDONNANCE
Le DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX à 17 H 00
Nous, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [O] [V], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [C] [B], interprète en langue géorgienne déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [K] [N], né le 25 Septembre 1983 à TBILISSI (GÉORGIE), de nationalité géorgienne, et de son conseil Maître Patrice GONNORD,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [K] [N], né le 25 Septembre 1983 à TBILISSI (GÉORGIE), de nationalité géorgienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 1er juin 2021 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 1er juin 2022 à 10h05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [N] pour une durée de 28 joursà l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [K] [N], né le 25 Septembre 1983 à TBILISSI (GÉORGIE), de nationalité géorgienne, le 1er juin 2022 à 18h58,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Patrice GONNORD, conseil de Monsieur [K] [N], ainsi que les observations de Monsieur [O] [V], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [K] [N] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 02 juin à 17h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [K] [N], né le 25 septembre 1983 à Tbilissi, en Géorgie, se disant de nationalité géorgienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans selon arrêté de la préfète de la Gironde du 1er juin 2021.
il a été interpellé le 30 mai 2022 alors qu'il se présentait au comissariat dans le cadre de la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement.
Il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative pris par la préfète de la Gironde le 30 mai 2022 notifié le même jour à 11h30.
Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours et d'une contestation de son placement en rétention administrative par M. [K] [N], le juge des libertés et de la détention de Bordeaux, par ordonnance du 1er juin 2022, a rejeté la contestation et autorisé la prolongation pour 28 jours de la rétention administrative de l'intéressé.
M. [K] [N] a relevé appel de cette décision.
Par courriel motivé adressé au greffe de la cour le 1er juin 2022, à 18h58, dans le délai d'appel, son conseil conclut à la réformation de la décision entreprise et demande :
- l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés de la détention ;
- en conséquence rejeter la requête de la préfecture tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [N] ;
- ordonner la remise en liberté immédiate de M. [K] [N] ;
- attribuer à M. [K] [N] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- condamner la préfecture de la Gironde à verser la somme de 960 € au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa deux de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de sa déclaration d'appel tendant à la réformation de la décision entreprise, son conseil fait valoir :
- in limine litis l'irrégularité de l'interpellation qui ne précise pas l'heure de sorte que le juge judiciaire ne peut contrôler la procédure entre l'interpellation et le placement en rétention administrative ;
- l'irrégularité du placement en rétention administrative en ce que :
- M. [K] [N] a respecté son assignation à résidence et que le principe de la subsidiarité de la rétention administrative a été violé,
- l'illisibilité des mentions relatives à la notification et au nom et prénom du requérant sur l' obligation de quitter le territoire français,
- la violation de l'article 8 de la CEDH dans la mesure où M. [K] [N] a une famille en France ;
- la concomitance de la notification de tous ses droits inhérents à la rétention ce qui laisse planer un doute sur l'effectivité de leur traduction.
Le représentant du préfet conclut à la confirmation de l'ordonnance et réplique que :
- l'heure de l'interpellation est bien mentionné sur le procès-verbal, et il a été placé en rétention administrative 10 minutes après,
- si M. [K] [N] a respecté son assignation à résidence, il n'a pas fait de démarches pour rejoindre son pays d'origine pendant ce délai, raisson pour laquelle il a été placé en rétention, outre qu'il a fait l'objet d'une procédure pour des faits de violences conjugales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est datée du 1er juin 2021 et M. [K] [N] l'a signée.
L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 2 juin 2022 à 17 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par M. [K] [N] le 1er juin 2022 à 18h58 est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures prolongé au premier jour ouvrable suivant, la notification ayant été faite le même jour à 11h30.
- Sur la nullité
L'exception de nullité a été soulevée devant le premier juge de sorte qu'elle est recevable en appel.
M. [K] [N] a été interpellé le 30 mai 2022 à 11h20 au commissariat central de Bordeaux et placé en rétention administrative à 11h30,heure à laquelle lui ont été notifiés ses droits, après son transfert au centre de rétention administrative, selon un délai de transport raisonnable.
Il n'y a pas lieu à nullité de ce chef.
L'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
- Sur le fond
Il est constant que le placement en rétention administrative a un caractère subsidiaire à la liberté et à l'assignation à résidence.
Selon les dispositions de l'article L731-2 du Ceseda, l'étranger assigné à résidence peut être placé en rétention, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.
Aucune pièce du dossier ne justifie que la situation de M. [K] [N] a changé depuis son assignation à résidence le 23 avril 2022, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il ne présente plus de garanties de représentation permettant le maintien de cette assignation à résidence.
S'il est versé au dossier un procès-verbal d'audition de M. [K] [N] et de sa compagne en date du 1er juin 2021 à la suite d'un signalement pour des faits de violences conjugales, il n'est pas démontré que M. [K] [N] a été condamné pour cette infraction depuis son assignation à résidence.
D'autre part, le motif selon lequel M. [K] [N] devait mettre à profit le délai pendant lequel il était assigné à résidence pour organiser lui-même son départ en Géorgie est inopérant.
Dès lors, la décision de placement en rétention administrative est insuffisamment motivée et la mesure est disproportionnée.
L'ordonnance déférée qui l'a déclaré régulière sera réformée pour ce seul motif.
Il conviendra, par ailleurs, d'accorder à M. [K] [N] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en raison de l'urgence, et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et d'allouer au conseil de M. [K] [N] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700-2° du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
- DECLARE l'appel régulier, recevable et bien fondé,
- ACCORDE à M. [K] [N] le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire,
- INFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 1er juin 2022 sauf en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité,
- ORDONNE la remise en liberté de M. [K] [N],
- CONDAMNE la préfète de la Gironde es qualités à payer au conseil de M. [K] [N] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 -2° du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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