Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 02 MARS 2023
N° 2023/48
Rôle N° RG 19/13324 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEYTF
Société SUEZ EAU FRANCE
C/
[G] [X]
Société GALIMARD ET COMPAGNIE
Société PARFUMERIE GALIMARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe PENSO
Me Laetitia GABORIT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 12 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017F00579.
APPELANTE
SAS SUEZ EAU FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Philippe PENSO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Camille PONZIO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [G] [X]
né le 26 Juillet 1945 à [Localité 1] ([Localité 1]),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laetitia GABORIT, avocat au barreau de NICE
SAS PARFUMERIE GALIMARD, prise en la personne de son président Mr [G] [X],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laetitia GABORIT, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
SAS GALIMARD ET COMPAGNIE, intervenante volontairement, prise en la personne de son président, M. [G] [X],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laetitia GABORIT, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 02 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023
Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [X] a donné à bail à la SAS Parfumerie Galimard, dont il est par ailleurs le président, un local situé [Adresse 3] à [Localité 1]. L'immeuble est alimenté en eau par la SAS Suez Eau France, délégataire du service public de l'eau pour la Ville de [Localité 1]. L'immeuble possède également un réseau d'incendie privé également desservi en eau par la SAS Suez France.
Les factures émises par la SAS Suez Eau France pour l'alimentation en eau de ce poteau incendie ont cessé d'être réglées par la SAS Parfumerie Galimard à compter d'avril 2011 à la suite d'une augmentation du prix de l'abonnement.
Les lettres de relance des 6 juin 2012 et 26 août 2014 sont restées vaines, de même que la sommation de payer délivrée le 3 janvier 2017.
La SAS Suez Eau France a fait assigner la SA Parfumerie Galimard devant le tribunal de commerce de Grasse, lequel, par jugement du 29 mai 2017 a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Nice.
M. [G] [X], ayant fait valoir qu'en sa qualité de propriétaire de l'immeuble il devait être considéré comme le seul débiteur des factures réclamées, la SAS Suez France l'a fait assigner devant le tribunal d'instance de Grasse et a soulevé une exception de connexité avec l'affaire déjà pendante devant le tribunal de commerce de Nice.
Par jugement du 10 avril 2018, le tribunal d'instance de Grasse a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Nice.
Par jugement du 12 juillet 2019, ce tribunal a :
- ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2017F00579 et 2018F00417 ;
- débouté la SAS Suez France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dit n'y avoir lieu au règlement de dommages et intérêts ;
- condamné la SAS Suez France au règlement à la SAS Parfumerie Galimard et à M. [G] [X], de la somme de 500,00 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SAS Suez Eau France a interjeté appel par déclaration du 13 août 2019.
En cause d'appel la SAS Parfumerie Galimard a été dissoute sans liquidation au profit de la SAS Galimard et Compagnie seule propriétaire des parts et la SAS Galimard et compagnie est venue aux droits de la SAS Parfumerie Galimard.
Par conclusions notifiées et déposées le 21 octobre 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Suez Eau France demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Suez Eau France et l'a condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
statuant à nouveau,
à titre principal
- constater que la créance détenue par la société Suez Eau France sur la société Galimard et Compagnie, venant aux droits de la société Parfumerie Galimard, est certaine, liquide et exigible,
- en conséquence, condamner la société Galimard et Compagnie, venant aux droits de la société Parfumerie Galimard, à payer à la société Suez Eau France la somme de 10.924,09 euros au titre des factures d'abonnement au poteau à incendie privé non acquittées, outre intérêts au taux légal à compter du 26 août 2014, date de la première lettre de mise en demeure,
- condamner la société Galimard et Compagnie, venant aux droits de la société Parfumerie Galimard, à verser à la société Suez Eau France la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait estimer que la société Galimard et Compagnie, venant aux droits de la société Parfumerie Galimard, n'est pas le souscripteur du contrat :
- condamner M. [G] [X] à payer à la société Suez Eau France la somme de 10.924,09 euros au titre des factures d'abonnement au poteau à incendie privé non acquittées, outre intérêts au taux légal,
- condamner M. [G] [X] à verser à la société Suez Eau France la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
en tout état de cause,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu au règlement de dommages et intérêts.
Par conclusions notifiées et déposées le 15 janvier 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [G] [X] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce et statuant à nouveau :
- dire et juger que M. [G] [X] n'a jamais signé aucun contrat d'abonnement pour un réseau d'incendie avec la société Suez Eau France,
- dire et juger que la société Parfumerie Galimard n'a jamais signé aucun contrat d'abonnement pour un réseau d'incendie avec la société Suez Eau France,
- dire et juger que la compagnie Suez ne rapporte pas la preuve d'un échange de consentement des parties sur le contrat de fourniture, ni sur la gamme tarifaire,
- dire et juger que les factures produites ne justifient d'aucun lien contractuel probant,
- dire et juger que la société Suez Eau France reconnait dans ses propres écritures qu'elle serait liée selon elle contractuellement avec la société Parfumerie Galimard,
- ordonner la production du contrat liant les parties ainsi que le document justifiant de la demande de rattachement au service,
- dire et juger que le rapport d'enquête non contradictoire de la société Suez Eau France n'est pas opposable aux intimés,
en conséquence,
- dire et juger que M. [X] n'est redevable d'aucune somme envers la société Suez Eau France,
- dire et juger que la société Parfumerie Galimard n'a jamais contracté avec la société Suez Eau France pour un réseau d'incendie et qu'elle ne saurait être tenue au paiement d'une quelconque facture,
- dire et juger que la société Parfumerie Galimard n'a jamais ratifié les conditions du règlement du service de l'eau,
- dire et juger que le paiement de factures par la société Galimard, libellé au nom de M. [X], ne vaut pas échange des consentements pour la société Galimard,
- dire et juger qu'il existe une difficulté sur la nature du branchement sur le poteau incendie,
- rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de la société demanderesse,
- condamner la société Suez Eau France à verser à M. [G] [X] et à la société Parfumerie Galimard la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Suez Eau France à verser à M. [G] [X] et à la société Parfumerie Galimard la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la compagnie Suez Eau France aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'exécution.
Par conclusions notifiées et déposées le 8 avril 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Galimard et Compagnie demande à la cour de :
- recevoir l'intervention volontaire de la société Galimard et Compagnie,
- dire que la société Galimard et Compagnie, en l'état de la transmission universelle de patrimoine, reprend les droits et obligations de la SAS Parfumerie Galimard,
en tout état de cause,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce et statuant à nouveau :
- dire que M. [G] [X] n'a jamais signé aucun contrat d'abonnement pour un réseau d'incendie avec la société Suez Eau France,
- dire que la société Parfumerie Galimard n'a jamais signé aucun contrat d'abonnement pour un réseau d'incendie avec la société Suez Eau France,
- dire que la compagnie Suez ne rapporte pas la preuve d'un échange de consentement des parties sur le contrat de fourniture, ni sur la gamme tarifaire,
- dire que les factures produites ne justifient d'aucun lien contractuel probant,
- dire que la société Suez Eau France reconnait dans ses propres écritures qu'elle serait liée selon elle contractuellement avec la société Parfumerie Galimard,
- ordonner la production du contrat liant les parties ainsi que le document justifiant de la demande de rattachement au service,
- dire que le rapport d'enquête non contradictoire de la société Suez Eau France n'est pas opposable aux intimés,
en conséquence,
- dire que M. [X] n'est redevable d'aucune somme envers la société Suez Eau France,
- dire et juger que la société Parfumerie Galimard n'a jamais contracté avec la société Suez Eau France pour un réseau d'incendie et qu'elle ne saurait être tenue au paiement d'une quelconque facture,
- dire que la société Parfumerie Galimard n'a jamais ratifié les conditions du règlement du service de l'eau,
- dire que le paiement de factures par la société Galimard, libellé au nom de M. [X], ne vaut pas échange des consentements pour la société Galimard,
- dire qu'il existe une difficulté sur la nature du branchement sur le poteau incendie,
- rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de la société demanderesse,
- condamner la société Suez Eau France à verser à M. [G] [X] et à la société Galimard et Compagnie la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Suez Eau France à verser à M. [G] [X] et à la société Galimard et Compagnie la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la compagnie Suez Eau France aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'exécution.
MOTIFS
La SAS Suez Eau France soutient, au visa de l'article 1172 du Code civil et de la jurisprudence, que la conclusion du contrat d'abonnement entre elle et la société intimée, par le biais de son président également intimé, découle de l'émission et du règlement de la première facture d'abonnement, dite « facture contrat », et des factures suivantes durant presque vingt ans et spécifiquement dans un courrier du 16 janvier 2016.
Elle ajoute que la qualité d'usager n'est pas subordonnée à l'existence d'un contrat mais doit être reconnue à celui qui bénéficie de la prestation en cause, ce qui est le cas en l'espèce puisque le poteau à incendie privé est alimenté par elle et que M. [X] n'a pas contesté les factures établies alors qu'il a même reconnu ses obligations contractuelles.
Les intimés contestent tout lien contractuel avec la SAS Suez eau France qui est dans l'incapacité de produire une quelconque demande de branchement au réseau collectif et font valoir que le paiement, par erreur d'une facture, ne peut constituer une preuve de l'acceptation du règlement du service de l'eau. Ils ajoutent que s'agissant du poteau incendie, l'appelante est dans l'incapacité de produire les rapports de visite obligatoires en application des articles R.123-48 et R.123-49 du Code de la construction et de l'habitation. Enfin, ils soutiennent que la société appelante est dans l'impossibilité manifeste de rapporter la preuve de l'accord de volonté sur un tarif et qu'elle ne peut le fixer unilatéralement sans commettre d'abus.
Sur ce, il résulte des pièces produites aux débats que le litige concerne, non un poteau incendie public, mais celui desservant le réseau privé de lutte contre l'incendie alimentant l'immeuble dont M. [G] [X] est propriétaire et donné à bail à la SAS Galimard et Compagnie, dont il est le président.
En effet, le représentant du service de l'eau de la ville de [Localité 1] a adressé à M. [G] [X], à la suite d'une sollicitation de ce dernier, le message suivant le 28 juillet 2014 : « le poteau incendie situé en bordure de l'aire de stationnement est un hydrant public appartenant à la Ville de [Localité 1] non relié à votre compteur ».
Seul donc est concerné le service d'approvisionnement en eau du réseau privé d'incendie de l'immeuble appartenant à M. [G] [X] et donné à bail à la SAS Galimard et Compagnie.
Dans le courrier du 16 janvier 2017, adressé en recommandé avec accusé de réception au conseil de la SAS Suez Eau France, à la suite de la mise en demeure du 3 janvier 2017, établi à l'en-tête d'une SARL Galimard, société holding, et signé par [G] [X] en qualité de directeur général, ce dernier indique :
- « notre société n'a cessé de contester devoir les factures concernées depuis que l'abonnement d'alimentation d'un poteau incendie à usage public est passé de 36,06 euros par semestre (montant payé depuis plusieurs dizaines d'années) à 479,63 euros par semestre soit une augmentation de 1230% et ce sans autre explication qu'une prétendue erreur de tarif »,
- qu'il avait dans une lettre du 29 août 2014 proposé un règlement de la somme de 288,48 euros en paiement des abonnements échus depuis avril 2011 sur la base du tarif contractuel, et proposait de régler, sur la même base, les abonnements échus, soit la somme de 180,30 euros, faisant observé en post-scriptum que l'abonnement pour l'alimentation en eau du site n'avait quant à lui jamais été contesté.
Il en résulte que, contrairement à ce qu'allèguent les intimés, le règlement de la facture du 18 avril 2011, constituant la pièce 2 de l'appelante, n'est nullement un règlement effectué par erreur et qu'il existe un accord contractuel sur l'existence d'un second abonnement concernant le service incendie de l'immeuble dont le coût de l'abonnement a été payé sans discussion depuis plusieurs années.
L'existence d'un contrat d'abonnement relatif au réseau privé d'incendie de l'immeuble est donc suffisamment prouvée par le commencement de preuve par écrit constitué du courrier du 16 janvier 2017 comportant la reconnaissance par les intimés de l'existence d'un tel abonnement, le différend ne portant que sur l'augmentation de tarif, ce commencement de preuve étant corroboré par :
- le courrier de la Ville de [Localité 1] qui confirme l'enquête effectuée par les services techniques de la SA Suez Eau France sur l'existence d'un réseau privé d'incendie différent du réseau public auquel font référence les intimés dans leurs courriers,
- la production des factures mentionnant un numéro de compteur différent de celui de l'alimentation en eau de l'immeuble.
Enfin, l'invocation des articles R. 123-48 et R. 123-49 du Code de la construction et de l'habitation par les intimés est particulièrement révélateur puisque, contrairement à ce qu'ils tentent de faire valoir, les obligations résultant de ces textes ne concernent nullement le service public de lutte contre l'incendie, mais les obligations mises à la charge des exploitants d'établissements recevant du public, ce qui semble donc être le cas de la société intimée qui serait ainsi seule en mesure de produire les rapports de visite qu'elle réclame à l'appelante'
Ce moyen est dépourvu de toute pertinence.
S'agissant de l'augmentation de tarif jugée illicite puisqu'unilatérale et hors de tout accord contractuel par les intimés, il n'est pas sérieusement contestable que le service de l'eau fait l'objet d'une délégation de service public à la SAS Suez Eau France et d'un règlement établi par la Ville de [Localité 1] (pièce 15 de l'appelante) auquel sont assujettis tous les usagers de ce service, y compris donc les intimés.
Ce règlement, qui définit les obligations mutuelles de l'exploitant du service de l'eau (Suez) et du client, précise que les tarifs sont fixés par la collectivité et les taxes et redevances sont déterminées par la loi ou les organismes publics auxquels elles sont destinées ; que l'article 3-2 intitulé l'actualisation des tarifs précise que l'actualisation résulte soit d'une décision de la collectivité, pour la part qui lui est destinée, soit d'une notification des organismes pour les redevances leur revenant et que si de nouveaux frais, droits, taxes, redevances ou impôts étaient imputés au Service de l'Eau, ils seraient répercutés de plein droit sur la facture.
Aucun accord contractuel sur le montant des tarifs n'est donc exigé et le tarif appliqué par l'appelante est fonction du diamètre du compteur en cause conformément à la grille tarifaire produite aux débats.
Enfin, il ne peut être tiré aucune conséquence d'une application du tarif à compter d'avril 2011, sans rétroaction de la part de la SAS Suez Eau France au lieu du 1er janvier 2011, cette erreur du seul exploitant étant en faveur de l'usager.
S'agissant du débiteur de ces factures, en l'absence de production du bail liant M. [G] [X] et la SAS Galimard et Compagnie, il est relevé que ce dernier est le seul titulaire de l'abonnement mentionné sur les factures et qu'il est d'usage que l'abonnement au service de l'eau soit à la charge du propriétaire, le coût de cet abonnement et des consommations constituant des charges récupérables sur le locataire.
En conséquence, M. [G] [X], titulaire de l'abonnement litigieux en sa qualité de propriétaire de l'immeuble, est condamné au paiement des sommes réclamées par la SAS Suez Eau France, le montant des factures n'étant pas autrement contesté.
M. [G] [X] qui succombe, est condamné aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SAS Galimard et Compagnie, qui ne justifie pas avoir réglé une quelconque somme indue ni avoir subi un quelconque préjudice alors qu'elle bénéficie du service du réseau d'incendie privé pour l'exploitation de son établissement, est déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Il n'est pas équitable, au vu des circonstances de l'espèce lui allouer une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nice du 12 juillet 2019,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [G] [X] à payer à la SA Suez Eau France la somme de 10.924,09 euros au titre des factures d'abonnement au réseau d'incendie privé de son immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1], avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2014,
Déboute la SAS Galimard et Compagnie de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [G] [X] à payer à la SAS Suez Eau France la somme de mille cinq cents euros,
Condamne M. [G] [X] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT