Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 30 MAI 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00107 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUZL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 mars 2022 par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/00522
APPELANTE
Madame [O] [C]
Représentée par Madame [Y] [Z] (soeur) munie d'un pouvoir spécial
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparantes
INTIMÉES
[16]
Chez [15]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
[12]
Chez [13]
[11]
[Adresse 3]
non comparante
[13]
[10]
[Adresse 17]
[Localité 4]
non comparante
[12]
[9]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 avril 2021, Mme [O] [C] a saisi la [14] qui a déclaré sa demande recevable le 20 mai 2021.
Le 2 septembre 2021, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois au taux d'intérêts 0% avec des mensualités de remboursement fixées à 217,40 euros et effacement partiel de certaines créances à l'issue du plan.
Mme [C] a contesté les mesures recommandées par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 29 septembre 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 24 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable le recours, l'a rejeté, et a confirmé le plan élaboré par la commission.
Le juge a relevé que la situation de Mme [C] n'avait pas connu de changement significatif.
Par déclaration reçue le 11 avril 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [C] représentée par sa s'ur munie d'un pouvoir a formé appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 avril 2024.
Suivant courrier reçu au greffe le 11 mars 2024, Mme [C] a déclaré souhaiter se désister de son appel car elle bénéfice d'un nouveau plan adopté le 4 août 2023.
Aucun créancier n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
En l'espèce, le désistement de l'appelante est parfait et emporte acquiescement du jugement critiqué.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement d'appel de Mme [O] [C],
Rappelle que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 24 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris,
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens éventuels à la charge de Mme [O] [C],
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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