Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 08 DECEMBRE 2022
(n° /2022, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11146 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFVL
Décision déférée à la Cour : Décision du 16 Juin 2020 -Président du TJ de PARIS RG n° 1120000376
APPELANTE
Madame [L] [D]
née le 7 décembre 1976 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me Laurent LOYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1567
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/021429 du 04/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.R.L. LMP PATRIMOINE HOLDING
RCS 539 399 964
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Lucien MAKOSSO de la SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 370
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente assesseur, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président assesseur
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 15 avril 2002, avec prise d'effet au 19 avril 2002, Mme [V] [Z] a donné à bail pour une durée de trois années, à Mme [H] [D], désormais prénommée [L] par suite d'un décret de naturalisation du 30 juin 2005, un appartement à usage d'habitation, sis [Adresse 1], moyennant un loyer de 330,81 euros par mois, payable d'avance, outre une provision pour charges de 65,55 euros.
La SARL LMP Patrimoine Holding vient aux droits de Mme [V] [Z].
Par acte d'huissier du 10 décembre 2018, le bailleur a fait délivrer à Mme [L] [D] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour un montant de 1.178,67 euros, hors frais du commandement de payer.
Par acte d'huissier de justice du 28 mars 2019, la société LMP Patrimoine Holding a fait assigner Mme [L] [D] devant le tribunal d'instance de Paris ; à la suite de la caducité de l'affaire prononcée d'office, l'affaire a été réinscrite au rôle avec obligation de réassigner devant le juge des contentieux de la protection.
Par exploit en date du 20 février 2020, la société LMP Patrimoine Holding a fait assigner Mme [L] [D] devant le juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de prononcé de la résiliation du bail, expulsion, condamnation à lui payer la somme de 5.476,17 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er février 2020, échéance de février 2020 incluse et une indemnité d'occupation des lieux.
Mme [L] [D] n'a pas comparu bien que régulièrement citée à étude.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 16 juin 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Prononce la résiliation du bail signé entre les parties à compter de la présente décision.
Autorise la SARL LMP Patrimoine Holding à faire procéder, à l'issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, l'expulsion de [L] [D] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, sis [Adresse 1].
Dit que Ie bailleur pourra faire transporter dans un garde meubles de son choix tous les objets et meubles trouvés dans les lieux, aux frais des occupants.
Condamne [L] [D] à payer à la SARL LMP Patrimoine Holding une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant du loyer courant, soit 552,23 euros, en ce compris les provisions pour charges récupérables, à compter de la présente décision, et jusqu'à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné.
Condamne [L] [D] à payer à la SARL LMP Patrimoine Holding la somme de 5.168,17 euros au titre de l'arriéré locatif correspondant au solde restant dû sur les loyers et provisions pour charges et indemnités d'occupation impayés au 1er février 2020, échéance de février 2020 incluse.
Déboute la SARL LMP Patrimoine Holding de ses autres demandes.
Condamne [L] [D] aux dépens de l'instance, comprenant le coût de l'assignation du 20 février 2020 (96,59 euros), et non pas le coût du commandement de payer du 10 décembre 2018 (126,80 euros), ni le coût de l'assignation en date du 28 mars 2019 (69,95 euros), en considération de la décision de caducité prononcée le 16 septembre 2019.
Condamne [L] [D] à verser à la SARL LMP Patrimoine Holding la somme de 150 euros (cent cinquante euros) en application deI'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 28 juillet 2020 par Mme [L] [D],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 octobre 2020 par lesquelles Mme [L] [D] demande à la cour de :
Dire et juger Mme [D] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes,fins et conclusions,
Y faisant droit,
A titre principal,
Infirmer le jugement rendu en date du 16 juin 2020 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris.
Et statuant de nouveau,
Constater que la Commission de surendettement des particuliers de la ville de [Localité 7] a déclaré recevable la situation de Mme [D] à la procédure de surendettement par décision du 18 septembre 2020,
Suspendre les effets de la résiliation du bail conclu entre les parties,
Octroyer à Mme [D] des délais de paiement suspendant les effets de la résiliation à raison de 35 mensualités de 10 euros, payables au plus tard le 15 de chaque mois, le solde devant être versé au 36ème mois,
Préciser qu'à défaut de paiement de l'arriéré, la procédure d'expulsion ne pourra reprendre que quinze jours après la réception par Mme [D] d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse,
Débouter la société SARL LMP Patrimoine Holding de toute demande d'expulsion de Mme [D],
Accorder, à titre subsidiaire, à Mme [D] un délai de 36 mois pour quitter les lieux.
En tout état de cause,
Débouter la société SARL LMP Patrimoine Holding, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société SARL LMP Patrimoine Holding au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de la présente instance en appel,
Condamner la société SARL LMP Patrimoine Holding en tous les dépens d'appel, dont le recouvrement en sera poursuivi par Maître Laurent Loyer, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 novembre 2020 aux termes desquelles la société LMP Patrimoine Holding demande à la cour de :
Recevoir la SARL LMP Patrimoine Holding en les présentes écritures,
Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Débouter Mme [L] [D] de l'intégralité de ses prétentions.
Y ajoutant,
Condamner Mme [L] [D] à payer à la SARL LMP Patrimoine Holding la somme de 6.547,69 euros au 1er novembre 2020 échéance de novembre 2020 incluse,
Condamner Mme [L] [D] à payer à la SARL LMP Patrimoine Holding la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [L] [D] aux entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à " constater ", " donner acte ", " dire et juger " en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens, comme c'est le cas en l'espèce.
Sur la demande de suspension des effets de la résiliation du bail
Mme [L] [D] fait valoir qu'elle a été déclarée recevable au surendettement, par décision de la commission de surendettement de la Ville de [Localité 7] du 18 septembre 2020 et demande la suspension des effets de la résiliation du bail en application de l'article 24,VI, 1° de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, selon lequel en substance, en cas de décision de recevabilité au surendettement, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à approbation du plan conventionnel de redressement ou tout autre décision de clôture de la procédure de traitement de surendettement.
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent que lorsque le juge constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location:
"VI.-Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;"
Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, le jugement entrepris prononçant, dans son dispositif, la "résiliation du bail signé entre les parties à compter de la présente décision" et ne constatant donc pas la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire deux mois après un commandement de payer resté infructueux, ces modalités de fin de bail étant bien distinctes.
Les parties ne mettent pas en cause en tant que tel ce chef de dispositif, étant relevé notamment que la société LMP ne demande que la confirmation du jugement.
Si, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 89 et de l'article L. 722-5 alinéa 1 du code de la consommation, le jeu de la clause résolutoire peut être paralysé lorsque la décision de recevabilité la commission de surendettement intervient dans un délai de 2 mois suivant la signification du commandement de payer, puisque le locataire surendetté a l'interdiction légale de régler ses créanciers, y compris son bailleur, jusqu'à l'adoption de mesures pouvant reporter aurait échelonné la dette de loyers impayés, ces circonstances ne sont en tout état de cause pas réunies en l'espèce et ne sont d'ailleurs pas alléguées.
Indépendamment de la question de la mise en oeuvre de la clause résolutoire qui ne se pose pas en l'espèce ainsi qu'il a été indiqué, il convient de rappeler que la décision de recevabilité de la demande de surendettement (et toute décision postérieure d'effacement des dettes le cas échéant) ne fait en tout état de cause pas disparaître les manquements du preneur à son obligation de payer le loyer aux termes convenus, prévue aux articles 1728 , 2° du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que le bailleur peut toujours demander au juge de prononcer cette résiliation dans les conditions de droit commun, en application de l'article 1224 nouveau du code civil (anciennement article 1184) au regard d'un manquement grave du preneur à ses obligations contractuelles (Civ., 2ème, 10 janvier 2019 , n°17 - 21774).
Il appartient au locataire en application de l'article 1353 du code civil de rapporter la preuve des paiements effectués en exécution de ses obligations contractuelles.
De plus, en application de l'article L. 722- 5 alinéa 1 du code de la consommation précité, à compter du 18 septembre 2020 date de la recevabilité de sa demande de surendettement, le débiteur a l'interdiction de payer la dette locative née avant cette décision, sous réserve des suites de la procédure ; mais le paiement des loyers et charges courants reste obligatoire.
En l'espèce, la cour relève tout d'abord que l'appelante se borne à demander à la cour "la suspension des effets la résiliation du bail" et ne demande pas explicitement l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail au regard de manquements graves.
C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l'appelante, laquelle ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu que la locataire avait accumulé une dette locative importante qui perdurait depuis 2018, constitutive d'un manquement grave à ses obligations contractuelles et justifiant la résiliation judiciaire du bail.
Devant la cour la société LMP produit un décompte actualisé arrêté au mois de novembre 2020 inclus, dont le montant n'est pas contesté, et d'où il résulte que la dette s'établit à cette date à la somme de 6.047,69 euros.
Mme [L] [D] ne produit aucune pièce actualisée attestant du paiement régulier de ses loyers et charges courants (cf bordereau de communication de pièces, pièce n°3 "décompte arrêté au 23 octobre 2020").
De plus, elle ne produit pas de pièces relatives à l'état actuel de la procédure de surendettement invoquée, déclarée recevable en septembre 2020, ni attestant de la prise en charge de la dette locative, que ce soit selon les termes d'une décision de la commission de surendettement, ou, en l'absence de suites données à cette procédure, par un règlement spontané même minime.
Au regard de l'ensemble de ces éléments il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [L] [D] à payer les sommes correspondants à la dette locative, sauf à actualiser cette somme, prononcé la résiliation du bail et ordonné les mesures subséquentes relatives à l'expulsion et au sort des meubles, fixé le montant de l'indemnité d'occupation ; il convient en outre de rejeter la demande de Mme [L] [D] en suspension de la résiliation judiciaire prononcée par le tribunal et que confirme la cour.
Sur la demande de délais de paiement
Mme [L] [D] demande à bénéficier de délais de paiement d'une durée de 36 mois.
Toutefois, outre les observations ci-dessus relatives au respect de ses obligations, il convient de relever que bénéficiaire d'allocations logement, elle ne produit par ailleurs aucune pièce actualisée attestant de sa situation personnelle, familiale et financière.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande de délais d'expulsion de 36 mois
Mme [L] [D] demande subsidiairement à bénéficier d'un délai d'expulsion de 36 mois en application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Il résulte de ces articles que le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder des délais de trois mois à trois ans chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, en tenant compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Mme [L] [D] ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande justifiant plus particulièrement de sa situation personnelle ou de ses démarches en vue de son relogement ; elle a d'ores et déjà bénéficié des délais de la procédure, s'étant maintenue dans les lieux depuis plus de deux ans alors qu'elle était sous le coup d'une mesure d'expulsion assortie de l'exécution provisoire.
Sa demande de délai d'expulsion sera donc rejetée, étant toutefois rappelé qu'ainsi que le rappelle le dispositif du jugement entrepris, aux termes de l'article L. 412-1 du code précité, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf à réactualiser la dette locative,
Et statuant à nouveau sur ce point,
Dit que la somme due au titre des loyers et provisions pour charges et indemnités d'occupation impayés que Mme [L] [D] a été condamnée à payer à la SARL LMP Patrimoine Holding, pour l'occupation du logement situé [Adresse 1] s'établit à 6.547,69 euros au 1er novembre 2020 échéance de novembre 2020 incluse;
Condamne Mme [L] [D] à payer cette somme,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant ,
Condamne Mme [L] [D] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière, Le Président,