Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2024
N° 2024/109
Rôle N° RG 19/12558 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWN3
SARL YOUSTINA MODA
C/
[K] [W]
SPA MAREX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Pierre ESCLAPEZ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de Cannes en date du 15 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018M01049.
APPELANTE
SARL YOUSTINA MODA
immatriculée au RCS de Cannes sous le n° 509 866 232 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Jean-pierre GASTAUD de la SELARL GASTAUD LELLOUCHE HANOUNE MONNOT, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMES
Maître [K] [W]
Agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société YOUSTINA MODA, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Jean-pierre GASTAUD de la SELARL GASTAUD LELLOUCHE HANOUNE MONNOT, avocat au barreau de NICE, plaidant
MAREX SPA,
société de droit italien, code fiscal et n° de TVA 00721780351, ayant son siège social sis [Adresse 7]), agissant et représentée par son représentant légal Madame [L] [H], Présidente du Conseil d'administration, née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4] (R.E.), (Italie) code fiscal [Numéro identifiant 6], domiciliée à [Adresse 5]
représentée par Me Pierre ESCLAPEZ, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 2 mai 2017, le tribunal de commerce de CANNES a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société YOUSTINA MODA et désigné M. [W] en qualité de mandataire judiciaire.
Se prévalant d'une sentence arbitrale définitive rendue le 27 septembre 2013 par la chambre arbitrale de MILAN et revêtue de l'exéquatur, la société MAREX SPA, société de droit Italien, a déclaré deux créances par courrier recommandé avec avis de réception du 29 juin 2017 reçu le 3 juillet 2017.
Par ordonnance rendue le 15 juillet 2019 sur contestation de la société YOUSTINA MODA, le juge commissaire du tribunal de commerce de CANNES a notamment :
-arrêté la créance de la société MAREX SPA au passif de la société YOUSTINA MODA aux sommes de :
-214 815, 63 euros à titre privilégié échu,
-13 350 euros à titre chirographaire échu,
-ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le premier juge a retenu que :
-Mme [L] [H], présidente du conseil d'administration a le pouvoir de déclarer une créance,
-la chambre arbitrale de MILAN a condamné la société YOUSTINA MODA concernant le litige l'opposant à la société MAREX SPA ,
-l'exéquatur de l'ordonnance rendue par la chambre arbitrale de MILAN le 27 septembre 2013 a été confirmée par la cour d'appel de PARIS,
-il y a lieu d'arrêter la créance de la société MAREX SPA à la somme de 214 815, 63 euros à titre privilégié échu et 13 350 euros à titre chirographaire échu.
La société YOUSTINA MODA a fait appel de cette décision le 30 juillet 2019.
Dans leurs dernières conclusions, communiquées au RPVA le 10 janvier 2022, la société YOUSTINA MODA et M. [W] demandent à la cour de dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et :
-de déclarer nulle pour défaut de motivation l'ordonnance frappée d'appel,
-d'infirmer l'ordonnance frappée d'appel en toutes ses dispositions,
A titre principal, de déclarer irrecevable la déclaration de créance du 29 juin 2017,
Subsidiairement, de :
-déclarer nulles la déclaration de créance du 29 juin 2017 et sa prétendue régularisation,
-rejeter la créance,
A titre infiniment subsidiaire, de :
-réduire de la créance les intérêts de droit pour la période du 27 septembre 2013 au 25 avril 2017,
-condamner la société MAREX SPA aux entiers dépens et à leur payer 5 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 22 juin 2023, la société MAREX SPA demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel,
- rejeter tous les moyens de la société YOUSTINA MODA,
- admettre sa créance ainsi qu'il suit :
- 214 815, 63 à titre privilégié,
-13 350 à titre chirographaire,
- condamner la société YOUSTINA MODA aux dépens avec distraction et à lui payer 15 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 21 février 2023, en application des articles 908 et 910 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 21 septembre 2023.
Puis le greffe les a informées que le dossier était déplacé d'office.
Le 30 janvier 2024, les parties ont été avisées de la nouvelle fixation du dossier à l'audience du 7 mars 2024.
La procédure a été clôturée le 6 juillet 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1) La société YOUSTINA MODA et M. [W] soutiennent la nullité de l'ordonnance attaquée en affirmant qu'elle n'est pas motivée.
Or, ainsi que la cour l'a relevé aux termes des développements précédents, pour prendre sa décision, le premier juge a retenu que :
-Mme [L] [H], présidente du conseil d'administration a le pouvoir de déclarer une créance,
-la chambre arbitrale de MILAN a condamné la société YOUSTINA MODA concernant le litige l'opposant à la société MAREX SPA ,
-l'exéquatur de l'ordonnance rendue par la chambre arbitrale de MILAN le 27 septembre 2013 a été confirmée par la cour d'appel de PARIS,
-il y a lieu d'arrêter la créance de la société MAREX SPA à la somme de 214 815, 63 euros à titre privilégié échu et 13 350 euros à titre chirographaire échu.
Par ailleurs, comme le fait valoir la société MAREX SPA , il a clairement et longuement exposé les faits, la procédure, les prétentions et l'argumentaire des parties.
Ainsi la cour estime que les parties ont à même d'en tirer pour conclusions que le juge commissaire a considéré que Mme [L] [H] avait le pouvoir de déclarer la créance objet du litige et que la demande de la société MAREX SPA était fondée tant en son principe qu'en son quantum par l'effet de la décision arbitrale italienne revêtue de l'exéquatur.
De la sorte, elles ont également été mises en position de critiquer la décision attaquée, ce dont elles ne se sont pas privées aux termes de leurs 20 pages d'écritures respectives.
La cour considère, en conséquence, que bien que relativement succincte la motivation du premier juge est suffisante.
Il s'ensuit que la société YOUSTINA MODA et M. [W] seront déboutés de leur demande d'annulation.
2) La société YOUSTINA MODA et M. [W] font grief au premier juge d'avoir admis la créance de la société MAREX SPA en considérant qu'elle était irrecevable et nulle en ce que :
- par application du droit italien Mme [H] n'était pas habilitée à procéder à la déclaration de créance d'autant qu'elle ne justifiait d'aucun pouvoir écrit,
- la déclaration de créance n'identifiait pas clairement la source des pouvoirs de représentation.
La société MAREX SPA poursuit la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel aux motifs que :
- depuis la réforme de 2014 la déclaration de créance n'est plus une demande en justice et le créancier peut la ratifier devant le juge,
- la question du pouvoir de la personne qui procède à la déclaration de créance ne se pose plus.
3) Dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014, le second alinéa de l'article L622-24 du code de commerce pose pour principe que, jusqu'à ce que le juge statue sur son admission, le créancier peut ratifier la déclaration de créance faite en son nom.
Il se déduit de ces dispositions que :
- l'expression jusqu'à ce que le juge statue s'entend du juge de première instance comme de celui d'appel,
- aucune forme particulière n'est prévue pour la ratification qui peut être implicite et résulter des seules conclusions du créancier qui sollicite l'admission de sa créance.
Dans le cas présent, par ses écritures déposées tant devant le premier juge que devant la cour,la société MAREX SPA , représentée par son représentant légal et par son avocat, expose clairement ratifier la déclaration de créance faite pour son compte le 29 juin 2017.
Par ailleurs, la déclaration de créance n'étant pas une demande en justice ni un acte de procédure mais une information à faire valoir un droit dans le cadre d'une procédure collective, les dispositions de la loi italienne dont se prévalent la société YOUSTINA MODA et M. [W] ne sauraient s'appliquer d'autant qu'elles sont confrontées aux règles d'ordre public d'une procédure collective ouverte en France.
En conséquence, la déclaration de créance reçue le 3 juillet 2017 par M. [W] doit être considérée comme recevable et valable.
Il en résulte que l'ordonnance frappée d'appel sera confirmée de ces chefs.
En effet, contrairement à ce que soutiennent les appelants il ne résulte nullement de la lettre de l'article L622-24 précité ni de ses applications jurisprudentielles que la ratification de la déclaration de créance soit réservée aux cas où l'irrégularité tiendrait au seul pouvoir du mandataire, ce qui, de fait, rendrait le texte pour partie inefficace.
4) La déclaration de créance objet du litige qui a été formalisée dans les délais légaux étant recevable et valable, la question de sa régularisation ne se pose pas.
Sauf à répéter ce qu'elle a indiqué dans les développements précédents, la cour estime sans objet de répondre à l'abondant argumentaire des appelants sur ce point.
5)A titre infiniment subsidiaire, la société YOUSTINA MODA et M. [W] affirment qu'il convient de déduire du quantum de la créance les intérêts de retard dans la mesure où :
-la sentence arbitrale du 27 septembre 2013 a été signifiée seulement le 15 décembre 2014 après avoir été revêtue de l'exequatur le 28 août 2014,
-par ordonnance du 26 mars 2015, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de PARIS a arrêté l'exécution de la sentence, ce qui a interdit qu'elle produise intérêts.
La société MAREX SPA n'a pas conclu sur ce point.
Cependant, aux termes de la sentence arbitrale (pièces 2 et 3 de la société MAREX SPA), la société YOUSTINA MODA, qui ne fournit aucun élément pour déterminer le montant des intérêts à déduire, a été condamnée à payer à l'intimée :
- 87 582, 87 euros à titre de réparation des préjudices subis du fait de la mauvaise exécution répétée du contrat ayant lié les parties, intérêts en sus à calculer au taux légal de la date de résiliation (21 septembre 2010) au solde,
- 80 287 euros en réparation de ses autres préjudices, intérêts en sus à calculer au taux légal de la date de résiliation (21 septembre 2010) au solde,
- 8 000 euros TVA et accessoires en sus au titre des honoraires du tribunal arbitral,
- 1 500 euros TVA en sus au titre des honoraires de la chambre arbitrale,
- les frais de la chambre arbitrale et du tribunal arbitral, soit les sommes de 314, 66 euros et 58, 48 euros,
- 15 000 euros au titre d'honoraires et 5 000 euros au titre des droits.
Même si c'est effectivement l'exéquatur qui lui a conféré force exécutoire en France, la décision, rendue par une juridiction italienne et soumise à la loi de ce pays, a fixé avec précision le point de départ des intérêts au jour de la résiliation du contrat ayant lié les parties et ce serait en changer les termes qu'en décider autrement alors qu'il n'est allégué aucune disposition de l'ordre public international qui l'imposerait.
De la même façon, l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris, en date du 26 mars 2015 (pièce 6 des appelants), a arrêté l'exécution provisoire de cette sentence et les effets des actes de saisie qui avaient été délivrés à la société YOUSTINA MODA en raison de sa situation matérielle dégradée mais n'a pas eu pour conséquence de stopper le cours des intérêts moratoires qui ont continué à courir conformément à la sentence arbitrale.
Dans ces conditions, à défaut pour eux de démontrer ni même d'alléguer l'existence de dispositions permettant de suspendre le cours des intérêts moratoires tels que prévus par la sentence du 27 septembre 2013, la société YOUSTINA MODA et M. [W] doivent être déboutés de leur demande tendant à déduire de la dette le montant des intérêts compris entre le 27 septembre 2013 et le 25 avril 2017.
Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la décision frappée d'appel sera confirmée en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens.
6) Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société YOUSTINA MODA qui succombe.
Les appelants se trouvent, ainsi, infondés en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles.
Au vu des circonstances de l'espèce et de la durée de la procédure, il serait particulièrement inéquitable de laisser supporter à la société MAREX SPA l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La société YOUSTINA MODA sera condamnée à lui payer 6 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
La distraction des dépens sera autorisée au bénéfice du conseil de l'intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Confirme, en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens, l'ordonnance rendue le 15 juillet 2019 par le juge commissaire du tribunal de commerce de CANNES ;
Y ajoutant ;
Déclare la société YOUSTINA MODA et M. [W], ès qualités, infondés en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société YOUSTINA MODA à payer à la société MAREX SPA 6 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
Autorise la distraction des dépens au bénéfice du conseil de la société MAREX SPA ;
Ordonne l'emploi des dépens d'appel et de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en frais privilégiés de la procédure collective de la société YOUSTINA MODA.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE