Texte intégral
MINUTE N° 23/98
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 09 Février 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/03647 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HOIJ
Décision déférée à la Cour : 05 Novembre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1139 du 09/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] [E], salarié de la société [5] en qualité d'agent de fabrication, a été victime d'un accident du travail le 8 décembre 2016, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin au titre de la législation sur les risques professionnels.
La déclaration d'accident de travail complétée par l'employeur le 12 décembre 2016 décrit les circonstances de l'accident comme suit : « En déplaçant un cylindre, M. [E] s'est cogné contre un autre cylindre et s'est coincé le pouce ».
Le certificat médical initial établi le 12 décembre 2016 par le docteur [I] [S] fait état d'un «traumatisme du pouce droit par choc direct (contusion) ' difficultés à fléchir le pouce ' douleurs».
M. [E] a adressé à la CPAM un certificat médical de prolongation daté du 28 juillet 2017 mentionnant de nouvelles lésions « arthrose radiocarpienne D + ténosynovite de de Quervain D » au titre de l'accident du travail du 8 décembre 2016.
Par décision du 27 octobre 2017, la CPAM du Haut-Rhin a refusé la prise en charge des lésions mentionnées dans le certificat médical du 28 juillet 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que selon l'avis du médecin conseil, aucune relation n'a été établie entre les nouvelles lésions et l'accident du travail du 8 décembre 2016.
Par courrier du 9 novembre 2017, M. [E] a contesté le refus de prise en charge et sollicité la mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue par l'article L 141.1 du code de la sécurité sociale.
Le professeur [W] [X], expert désigné, a établi son rapport le 28 février 2018 dans lequel il conclut qu'il « n'existe pas de relation de cause à effet directe entre les lésions mentionnées sur le certificat du 28 juillet 2017 « arthrose radiocarpienne droite + ténosynovite de De Quervain droite » et l'accident du travail du 8 décembre 2016 ».
Par décision du 8 mars 2018, la caisse a notifié à M. [E] les conclusions de l'expert et confirmé le refus de l'indemnisation de l'arrêt de travail et des soins suite au certificat médical du 28 juillet 2017.
M. [E] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable.
Par requête envoyée le 14 mai 2018, M. [E] a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin, devenu le tribunal judiciaire de Mulhouse le premier janvier 2020.
Par jugement contradictoire du 5 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
- Déclaré recevable le recours introduit par M. [R] [E],
- confirmé la décision de la CPAM du Haut-Rhin en date du 27 octobre 2017 refusant la prise en charge au titre de l'accident du travail du 8 décembre 2016 des lésions décrites dans le certificat médical du 28 juillet 2017,
- débouté M. [R] [E] de sa demande d'expertise,
- dit que chaque partie supportera ses propres dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le jugement a été notifié à M. [E] le 7 novembre 2020 et à la CPAM le 9 novembre 2020.
M. [E] a interjeté appel par déclaration transmise par voie électronique le 3 décembre 2020.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 15 décembre 2022.
Par conclusions du 19 juillet 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [E] demande à la cour de :
- Déclarer M. [E] recevable et fondé en son appel.
Y faisant droit :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 27 octobre 2017 refusant la prise en charge au titre de l'accident du travail du 8 octobre 2016 des lésions décrites dans le certificat médical du 28 juillet 2017 et a débouté M. [E] de sa demande d'expertise.
Statuant à nouveau :
- Ordonner une expertise médicale sur M. [E] afin d'établir que la lésion du 28 juillet 2017 doit être prise en charge au titre de l'accident du travail du 8 décembre 2016,
- Condamner la CPAM du Haut-Rhin aux dépens d'appel.
La CPAM du Haut-Rhin a été été dispensée de se présenter à l'audience en application des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions du 1er février 2022, la CPAM du Haut-Rhin demande à la cour de :
- Confirmer le jugement attaqué,
- Dire et juger que les lésions décrites sur le certificat médical du 28 juillet 2017 ne sont pas imputables à l'accident du travail du 8 décembre 2016,
- Débouter M. [E] de sa demande d'expertise,
- Débouter M. [E] de l'ensemble de ses prétentions,
- Condamner M. [E] aux dépens d'appel.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur l'imputabilité des lésions mentionnées sur le certificat médical du 28 juillet 2017 à l'accident du travail survenu le 8 décembre 2016 :
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Cette présomption ne peut être remise en cause que s'il est établi par la caisse que les nouvelles lésions ont une cause totalement étrangère à l'activité professionnelle.
Il résulte des dispositions des articles L 141-1 et L 141-2 du code de la sécurité sociale que les contestations d'ordre médical opposant la caisse à l'assuré relatives notamment à l'état de ce dernier, donnent lieu à une expertise médicale technique dont les conclusions si elles procèdent d'une procédure régulière et sont claires précises, dénuée d'ambiguïté, s'imposent aux parties, les juges du fond disposant d'un pouvoir souverain d'appréciation quant à la clarté et le sens des conclusions de l'expert.
En l'espèce, le refus de la caisse de prendre en charge les lésions mentionnées sur le certificat médical du 28 juillet 2017 au titre de l'accident du travail du 8 décembre 2016 est un refus d'ordre médical faisant suite à l'avis négatif de son médecin conseil que M. [E] a contesté en sollicitant la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale technique en application de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale.
Le professeur [W] [X], expert désigné, indique dans la partie discussion de son rapport que « Monsieur [E] présente des séquelles d'une fracture du scaphoïde carpien droit, avec arthrose radiocarpienne et tendinopathie secondaire. Il a été traité de façon chirurgicale. L'accident du 8 décembre 2016 a provoqué une contusion du pouce droit, traitée de façon symptomatique. Il n'y a pas de séquelle de cet accident. Il n'existe pas d'élément permettant de suspecter une imputabilité des lésions arthrosiques à l'accident en cause compte tenu de l'absence de toute lésion anatomique traumatique ».
L'expert conclut « qu'il n'existe pas de relation de cause à effet directe entre les lésions mentionnées sur le certificat médical du 28 juillet 2017 « arthrose radiocarpienne droite + ténosynovite de De Quervain droite » et l'accident du travail du 8 décembre 2016 ».
Les conclusions du médecin expert sont claires, dépourvues d'ambigüité et concordantes avec l'avis du médecin conseil de la caisse.
Aucun avis médical ne vient contredire les conclusions de l'expert qui s'imposent donc aux parties.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour s'estime suffisamment informée par les pièces produites sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise médicale, comme le demande M. [E].
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande d'expertise et confirmé la décision de la caisse refusant la prise en charge au titre de l'accident du travail du 8 décembre 2016 des lésions décrites dans le certificat médical du 28 juillet 2017.
Sur les dépens :
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Succombant, M. [E] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE l'appel interjeté recevable,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [R] [E] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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