Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 31 MAI 2024
N° RG 21/05693 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLT6
[J] [X] épouse [D]
c/
[K] [E]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAVOIE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 20/03376) suivant déclaration d'appel du 18 octobre 2021
APPELANTE :
[J] [X] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHELr PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Anne FAUCHER, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[K] [E]
né le [Date naissance 1] 1957 au [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAVOIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
non représentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 7 avril 2017, Mme [J] [X] épouse [L] a consulté le docteur [K] [E] pour améliorer l'aspect cosmétique de son visage. Ce dernier a procédé à une séance de peeling par TCA le 10 mai 2017.
Le 12 mai et le 19 mai suivant, le docteur [E] a procédé à des retouches au TCA sur le front, les tempes, les joues, les régions malaires et le menton.
Lors de la consultation de contrôle du 30 mai 2017, le docteur [E] dit avoir constaté un effet rebond avec des tâches de type mélasmas sur le front et les régions malaires.
Invoquant un important préjudice ayant des retentissements y compris sur sa vie professionnelle, Mme [L] a sollicité une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 26 avril 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d'expertise médicale de Mme [L] confiée au docteur [O], spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique afin de déterminer les responsabilités et d'évaluer ses préjudices.
Le 17 novembre 2018, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise définitif.
Par actes d'huissier de justice délivrés les 4 mars et 19 novembre 2020, Mme [L] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux le docteur [E] pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Haute-Savoie. Les deux affaires ont été jointes par mention au dossier.
Par jugement réputé contradictoire du 16 septembre 2021 le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- rejeté l'ensemble des demandes de Mme [L] formées à l'encontre du docteur [E],
- rejeté la demande du docteur [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fait masse des dépens, qui comprendront ceux de l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 26 avril 2018 et ses frais d'exécution ainsi que le coût de l'expertise judiciaire et met la moitié des dépens à la charge de Mme [L] et la moitié des dépens à la charge du docteur [E],
- dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Mme [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 octobre 2021, en ce qu'il a :
- débouté de sa demande visant à voir juger que la responsabilité du docteur [E] est engagée pour les fautes commises dans le peeling,
- débouté de ses demandes visant à voir condamner le docteur [E] a lui verser, en indemnisation de ses préjudices :
- la somme de 375,00 euros au titre de l'incapacité partielle de travail de 15 jours,
- la somme de 75,00 euros au titre de l'incapacité partielle de travail de 15 jours avec un taux de 20 %,
- la somme de 6 000,00 euros au titre des souffrances endurées,
- la somme de 8 000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- la somme de 10 000,00 euros au titre des dépenses de santé enregistrées,
- la somme de 10 000,00 euros au titre de la perte de salaire,
- la somme de 8 750,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- la somme de 8 000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- la somme de 20 000,00 euros au titre des préjudices lies aux pathologies évolutives,
- la somme de 30 000,00 euros au titre de dommages et intérêts,
- débouté de sa demande visant à voir condamner le docteur [E] a lui verser une somme de 6 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté de sa demande visant à voir condamner le docteur [E] aux entiers dépens comprenant les honoraires de l'expert a hauteur de 960,00 euros,
- fait masse des dépens et ayant mis à sa charge la moitie de ceux-ci.
Par dernières conclusions déposées le 16 février 2024, Mme [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel et, statuant à nouveau :
AVANT DIRE DROIT :
- ordonner une nouvelle mesure d'expertise médicale compte tenu des contradictions, lacunes et insuffisances de l'expertise du docteur [O],
- désigner un médecin expert spécialiste en dermatologie, lequel pourra s'adjoindre le cas échéant tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission notamment :
1) Convoquer les parties.
2) Prendre connaissance de l'entier dossier médical de la victime.
3) interroger la victime et tout sachant, et recueillir les doléances de la victime.
4) Décrire l'état de la victime avant la réalisation du 1er peeling par le docteur [E] le 10 mai 2017 puis après chaque nouvelle intervention du docteur [E] .
5) Décrire TOUS les risques connus liés aux actes de soins ou médicaux, et examens subis par la victime, leur fréquence et leurs conséquences éventuelles, notamment :
- les risques inhérents au peeling chimique par TCA,
- les risques inhérents au peeling chimique par TCA sur peau mate, et les alternatives possibles,
- les risques inhérents à la réitération rapprochée de peelings,
- les risques inhérents à la réitération rapprochée de peelings sur peau mate, et les alternatives possibles,
6) Déterminer la nature de l'information donnée par le docteur [E] avant chaque peeling, et dire si cette information était suffisante au vu de la nature de l'acte envisagé et de l'état de la patiente,
7) Décrire les soins et actes médicaux ainsi que les examens pratiqués sur la victime ou qui étaient envisageables.
8) Dire si les peelings des 10, 12 et 19 mai 2017 sont conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science dans leur indication, leur réalisation et leur suivi, compte tenu notamment du phénotype de la patiente et de son état de santé.
9) Dire si le docteur [E] a fait courir à la victime des risques injustifiés l'exposant sans justifications à un danger.
10) Dire si les interventions du docteur [E] ont aggravé l'état de sa patiente sur le plan esthétique, fonctionnel ou psychiatrique.
11) Dire si les préjudices subis sont imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et lesquels.
12) Rechercher et décrire les causes du dommage et préciser en cas de survenance de causes plurifactorielles leur importance respective en lien direct et certain avec le dommage.
13) Dire si les conséquences des actes médicaux réalisés étaient, au regard de l'état de la personne comme de l'évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées.
14) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment des intéressés, à un examen clinique de la victime en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées, et retranscrire ses constatations dans le rapport d'expertise.
15) Examiner et décrire les blessures et lésions résultant des faits, en indiquer la nature, le siège et l'importance.
16) Indiquer les soins, traitements et interventions qui ont été nécessaires et ceux éventuellement à prévoir, en précisant le cas échéant les durées d'hospitalisation, le nom de l'établissement et la nature des soins.
17) Procéder à l'évaluation des dommages comme suit :
- fixer la date de la consolidation. Au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date, il conviendrait de revoir l'intéressé et fixer d'ores et déjà les seuils d'évaluation des différents préjudices et les besoins actuels,
- déficit fonctionnel temporaire. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
- déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
- assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne.
- dépenses de santé actuelles,
- dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
- perte de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social et au vu des justificatifs produits (ex : décompte de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
- perte de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, sur le déficit fonctionnel permanent entraîne ou a entraîné l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle,
- incidences professionnelles : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne ou a entraîné d'autres répercussions sur son activité professionnelle (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail'),
- souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
- préjudice esthétique temporaire et préjudice esthétique définitif : donner son avis sur l'existence, la nature ou l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif, évaluer distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7,
- préjudice sexuel : indiquer s'il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
- préjudice d'agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
- préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
- dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation,
- dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et dans le cas où un nouvel examen paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
- établir un récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
EN TOUTE HYPOTHÈSE :
- juger que le docteur [E] a manqué à ses obligations déontologiques en refusant de communiquer du dossier médical de Mme [L],
- juger que le médecin qui pratique un acte de médecine esthétique a une obligation d'information renforcée,
- juger que le docteur [E] a manqué à son obligation d'information à l'égard de Mme [L],
- juger que le docteur [E] a manqué à son obligation de dispenser des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science dans l'indication, la réalisation et le suivi de sa patiente,
- juger que le médecin qui pratique un acte de médecine esthétique a l'obligation de ne pas aggraver l'état du patient,
- juger que le docteur [E] a manifestement manqué à cette obligation et a aggravé l'état de Mme [L] sur le plan esthétique,
- juger que le dommage corporel de Mme [L] tel que constaté lors de l'expertise du docteur [O] est entièrement imputable au docteur [E] en application de la théorie de l'équivalence des conditions,
- juger que la responsabilité médicale du docteur [E] est engagée et qu'il devra réparer l'entier préjudice subi par Mme [L],
- juger que la date de consolidation médico-légale doit être fixée au 15 juin 2019,
- juger, afin de palier à la carence de l'expert judiciaire, que le DFP doit être fixé à 7% et le PEP à 3,5/7.
En conséquence et sur la liquidation du préjudice corporel de Mme [L] :
- condamner le Docteur [E] à payer à Mme [L] :
- DSA: 4 713,70 euros
- DFT: 5 364 euros
- SE: 12 000 euros
- PET: 8 000 euros
- DSF: 57 016,80 euros
- IP: 20 000 euros
- DFP: 14 245 euros
- PEP: 8 000 euros
- PS : 8 000 euros
- Préjudice d'impréparation : 7 000 euros
- juger que la liquidation de la créance de la CPAM interviendra poste par poste, uniquement sur les postes extra-patrimoniaux et ceux pour lesquels elle a réglé des
sommes,
- juger qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- condamner le docteur [E] à payer à Mme [L] la somme de 5 000 euros TTC au titre de l'article 700 code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens d'instance, ce compris les frais d'expertise judiciaire de 1ère instance,
- débouter le docteur [E] de son appel incident,
- ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir.
Par dernières conclusions déposées le 4 avril 2022, le docteur [E], demande à la cour de:
- confirmer le jugement en ce qu'il « rejette l'ensemble des demandes de Mme [L] formées à l'encontre du docteur [E] »,
- réformer le jugement en ce qu'il « fait masse des dépens, qui comprendront ont ceux de l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 26 avril 2018 et ses frais d'exécution ainsi que le coût de l'expertise judiciaire et met la moitié des dépens à la charge de Mme [L] et la moitié des dépens à la charge du docteur [E] »,
statuant à nouveau :
- condamner Mme [L] à payer au docteur [E] une indemnité de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [L] aux entiers dépens, de référé, de première instance en ceux compris les frais d'expertise, et les dépens d'appel.
La Caisse primaire d'assurance maladie Haute-Savoie n'a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée et par courrier reçu au greffe le 3 février 2022, elle a communiqué le montant de ses débours, qui s'élèvent à 53,20 euros.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 4 mars 2024.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la demande de nouvelle expertise.
Mme [X] sollicite qu'il soit ordonné une nouvelle expertise, estimant que le rapport rendu par le docteur [O] était criticable.
Elle affirme que ce dernier a été rendu sans qu'il ait été communiqué l'ensemble de son dossier médical, l'expert n'ayant retenu qu'un compte rendu de consultations daté du 22 janvier 2018, alors que celles-ci s'étaient déroulées les 7 avril, 10, 12, 19 et 30 mai et 13 juin 2017.
A l'inverse de ce que mentionne cette pièce, elle soutient que les effets indésirables se sont manifestés dès la fin du premier peeling, que l'intimé n'a pas réussi à remédier à ceux-ci et qu'il a reçu à plusieurs reprise sa patiente après l'incident sans lui facturer les consultations et en lui remboursant le coût du peeling.
Elle rappelle que suite à sa demande devant le conseiller de la mise en état, un nouveau compte rendu de deux pages et 6 photos en noir et blanc datées manuscritement ont été communiquées, constituant des éléments nouveaux qui posent difficulté. En effet, elle estime que les photographies ne sont pas exploitables, qu'il en existe d'autres prises à d'autres dates que celles indiquées et que l'historique des consultations ne correspond pas à son dossier médical est rédigé manuscritement. Elle s'interroge sur une falsification des éléments de son dossier médical.
Sur les photos couleur communiquées postérieurement, elle relève que celles-ci ne comportent pas de date.
En outre, elle estime que l'expert judiciaire ne fait que reprendre à son compte les affirmations du docteur [E], en ce que la réaction a été immédiate et non après un second peeling 48 heures après, ni lors de l'ultime consultation du 30 mai 2017.
Elle observe que le même expert est taisant sur l'indication de l'acte, alors que le peeling chimique n'était pas indiqué pour de légères imperfections, ne va pas de soi pour une peau mat et qu'il convient au préalable de tester la tolérance de la peau, ce qui n'a pas été fait.
Elle avance que le rapport critiqué n'est pas rigoureux sur le plan médico-légal, faute de déterminer la part de responsabilité de chacun des intervenants mentionnés selon un pourcentage, même si les deux autres médecins n'étaient pas attraits à la cause, s'abstenant de répondre à la mission donnée. Elle s'étonne à ce propos de l'expression selon laquelle 'une toute petite partie' de son préjudice corporel doit être mis à la charge du docteur [E], alors qu'il n'est au final pas possible de lui imputer le moindre dommage.
En revanche, elle souligne que les docteurs [B] et [N] ont eu du mal à réparer les séquelles liées à l'intervention du docteur [E].
Elle dénonce l'omission de cotation de son préjudice esthétique permanent par l'expert, notant seulement des 'séquelles pigmentaires sur le front', alors qu'elle indique en avoir sur l'ensemble du visage et, plus spécialement sur le front, les joues et autour de la bouche.
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La cour observe en premier lieu que les pièces fournies par le docteur [E] dans le cadre de la procédure d'appel n'apportent pas d'éclairage nouveau ou supplémentaire aux éléments retenus par l'expert judiciaire.
En effet, si de nouvelles photographies sont versées aux débats, il est exact que leur date ne peut être déterminée, faute d'élément probant sur ce point. Dès lors elles ne sauraient avoir pu modifier le point de vu de l'expert judiciaire, faute de caractère probant.
De même, s'agissant des comptes rendus complémentaires, il n'est pas démontré que ces éléments ne correspondent pas à la chronologie avancée par le docteur [E].
Il n'existe donc pas d'élément nouveau que le premier expert n'aurait pas pris en compte.
Mieux, il sera observé que le docteur [O] lors de ses opérations d'expertise a parfaitement relevé que les parties ne s'accordaient pas sur le déroulement des faits et surtout sur le déroulement des soins.
De surcroît, si l'expert a bien suivi le déroulement des soins relaté par le docteur [E], il sera noté que ce choix résulte de la consultation des éléments médicaux et du dossier médical de la patiente dont il n'est pas remis en cause qu'il est communiqué aux débats. Il ne saurait lui être reproché cette méthodologie en l'absence de preuve d'élément contraire alors que ce dossier a été constitué en application des règles régissant la matière et avant la constatation du dommage.
De même, s'agissant de la part de responsabilité entre les différents intervenants, s'il est exact que l'expert judiciaire mentionne lors de sa discussion 'Il est probable qu'une petite partie des séquelles soient imputables au Dr [E]', il précise immédiatement après 'Il m'est impossible d'affirmer que l'intégralité des séquelles pigmentaires soient imputées au Dr [E], car la patiente a eu un traitement par Dr [B] (peeling profond) et au moins 3 peelings LASER en Turquie (août, octobre et Décembre). A mon sens, ce sont surtout les peelings itératifs sur une peau fragilisée (Peeling au Phénol puis au Laser) qui occupent une place prépondérante dans cet état séquellaire'.
Dès lors, il n'existe pas de contradiction avec sa conclusion selon laquelle 'Pour les lésions observées en consultation, nous ne pouvons pas retenir un rapport direct et certain avec les peelings pratiqués par le Dr [E], en raison des différents peelings réalisés sur une peau fragilisée (Traitement au phénol par le Dr [B] et les différents traitements réalisés en Turquie)'.
Il résulte en effet de ces éléments que l'expert retient l'absence d'élément technique lui permettant d'aboutir à une faute de la part du Dr [E], ses interventions ayant été pratiquées avant celles des autres intervenants, empêchant d'établir un lien de causalité entre les actes de l'intimé et les dommages constatés sur la peau de l'appelante. En l'absence de responsabilité, il ne revenait pas à l'expert de statuer sur la part de responsabilité de chacun des intervenants.
Aussi, aucun des griefs avancés par Mme [X] ne saurait être retenu et la demande de nouvelle expertise sera rejetée.
II Sur la responsabilité de M. [E].
Mme [X] reproche au Dr [E], alors qu'il l'a reçu en consultation à 6 reprises, de ne pas avoir répondu à la demande de communication de son dossier médical qui lui a été adressée le 18 octobre 2021, estimant que les éléments communiqués ultérieurement ont une valeur moindre en ce qu'ils ont pu être rédigé postérieurement à l'incident médical.
Elle dénonce encore un manquement à l'obligation d'information, insistant sur le fait que celle-ci est renforcée s'agissant d'une prestation de médecine esthétique, mais que le Dr [E] ne lui a délivré aucun élément en la matière le 7 avril 2017, lors de la première consultation qui n'a duré qu'une quinzaine de minutes et alors que ce professionnel ne lui a remis aucune fiche d'information ou de consentement.
Elle rappelle qu'il revient au dr [E] de justifier qu'il a informé sa patiente en application des articles L.1111-2 et R.4127-35 du code de la santé publique, notamment son cas particulier pour évaluer la demande de peeling, de préciser l'indication, de l'informer de ce qui peut être traité ou non et d'expliquer les faits relatifs à cette intervention.
Se prévalant de l'article R.4127-32 du code de la santé publique, elle ajoute que le Dr [E] a encore manqué à son obligation de dispenser des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science. En ce sens, elle remarque que son adversaire n'a pas tenu compte des risques liés à son type de peau en pratiquant un peeling chimique, sans traitement préalable afin de tester la tolérance de la peau au principe actif et d'éviter les rebonds pigmentaires. Elle remet en cause les indications données par la partie adverse et retient pour sa part un peeling moyen et non léger à propos de celui pratiqué par le dr [E] au vu des complications constatées, alors qu'un tel acte serait à éviter pour son type de peau.
Elle soutient que la réitération de peelings chimiques sur peau lésée est également fautive en ce que le Dr [E] en aurait selon ses dires effectué trois à son égard en 9 jours, disant que l'intéressé a essayé de contrer l'effet rebond en appliquant de nouveau de l'acide trichloacétique les 12 et 19 mai 2017. Or, elle affirme que la succession de peelings est déconseillée, comme l'a retenu l'expert judiciaire lui-même et que le Dr [E] n'a pas respecté ses obligations déontologiques en ne la renvoyant pas vers un tiers compétent.
Elle considère qu'il a existé à ce titre un suivi médical fautif, n'ayant pas donné toutes les chances de limiter ou de minimiser son dommage, voir l'a aggravé par la réitération de peelings chimiques.
Elle estime que le Dr [E] a aggravé son état sur le plan esthétique, soutenant que les séquelles post soins esthétiques ont dépassé le défaut initial, ayant en outre décompensé sur le plan psychiatrique.
Arguant de l'article L.1142-1 du code de la santé publique, elle entend que la responsabilité du Dr [E] soit retenue et se traduise par une perte de chance d'éviter le dommage, un préjudice d'impréparation, en soulignant que si elle avait eu connaissance des risques encourus du fait de son type de peau, elle n'aurait jamais accepté le peeling objet du présent litige.
En outre, elle conteste que son dommage ne soit pas imputable aux interventions du docteur [E], notamment au vu du rapport d'expertise qui se contredit sur ce point et qui présente des insuffisances et des lacunes dans son analyse.
Elle estime ainsi qu'il revenait à ce titre à l'expert d'établir la part de responsabilité de chacun des intervenants, y compris par un pourcentage, quand bien même les deux autres médecins n'ont pas été attraits à la cause.
Sur le fond, elle s'oppose à que seule une 'toute petite partie' de son dommage corporel puisse être à la charge de l'intimé, disant que les médecins qui lui ont succédé ont été en peine de réparer les séquelles de son intervention, se prévalant en outre de la théorie de l'équivalence des conditions et donc du fait qu'elle n'aurait subi aucun préjudice sans les soins du Dr [E].
L'intimé estime qu'il n'existe pas de faute de sa part, ni de lien de causalité entre son intervention et le préjudice de l'appelante. Il remarque que le rapport d'expertise ne retient aucune faute de sa part, que l'acide trichloracétique a été appliqué avec un coton-tige, sans appui et sans frottement, que les retouches n'ont été effectuées que sur les parties qui n'ont pas été desquamé, que l'atteinte est donc restée superficielle.
Il déclare que lors de la visite de contrôle du 13 juin 2017, il a constaté des croûtes importantes sur le front de sa patiente, plus profondes que les desquamations engendrées par le peeling et les retouches effectuées par ses soins, moment où il indique avoir appris le traitement effectué par le Dr [B].
Du fait de l'existence d'un ou d'autres traitements cutanés par d'autres professionnels postérieurs à ses interventions, il estime qu'aucune faute ne peut lui être imputée directement, alors même qu'il n'a réalisé que deux retouches localisées suite à son premier traitement et recommandé à sa patiente d'attendre et d'espacer les futurs traitements eu égard à l'apparition d'un effet rebond.
Il souligne le fait que l'expert corrobore cette absence d'imputabilité en mettant en avant ces mêmes éléments.
Il note que le manquement à l'obligation allégué reste vague, n'est pas démontré.
A propos de la communication du dossier médical, il rappelle que celui-ci a été adressé à la partie adverse par courrier du 14 mars 2022 et qu'il n'y a plus lieu d'avoir de demande à ce titre.
***
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1142-1 et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostics ou de soins qu'en cas de faute.
Il est ainsi admis que la responsabilité du médecin, qui n'est tenu que d'une obligation de moyens dans la réalisation des actes médicaux susvisés, ne peut être engagée qu'en cas de faite dont il résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
La cour relève en premier lieu que l'expertise du docteur [O] n'est pas remise en cause en ce qu'elle constate, après analyse des éléments qui lui ont été soumis, que non seulement le Dr [E] n'a effectué qu'un seul peeling le 10 mai 2017 et deux retouches les 12 et 19 mai suivants, mais en outre que le docteur [B] a tenté un peeling plus profond en utilisant du phénol entre cette dernière date et le 30 mai, puis des séances de mésothérapie PRP et traitement laser ont été réalisés par le docteur [N] les 22 juin, 2 août, 2 octobre et 8 décembre 2017.
L'expert indique que le Dr [E] a commis une faute en ce qu'il n'est pas recommandé de réaliser plusieurs peelings à 48 heures d'intervalle, puis à 7 jours, ce d'autant que le type de peau de la patiente l'expose à des séquelles pigmentaires.
Il est donc établi l'existence d'une faute à ce titre, laquelle n'est matériellement pas remise en cause par l'intimé.
En revanche, il ne saurait être retenu de faute à l'encontre du Dr [E] au titre de la communication du dossier médical de Mme [X], celle-ci admettant que cet élément a finalement été communiqué, sans qu'il soit établi qu'il ait été modifié ou tronqué.
Cet argument sera donc rejeté.
Sur la question de l'information délivrée à la patiente, il est mentionné par l'expert judiciaire (page 2 du rapport) que les parties divergent sur la teneur de la première consultation en ce qu'elle n'aurait duré qu'une quinzaine de minutes selon l'appelante, alors que l'intimé fait valoir une durée de 45 minutes à une heure. Si la question du contenu de cette première consultation peut être discutée, il est en revanche constant que le Dr [E] n'a pas remis à sa patiente d'élément écrit d'information, seul moyen d'établir pour ce médecin la preuve de la délivrance d'une information complète à sa patiente.
Aussi, faute de justifier avoir remis le moindre document d'information, il n'est pas établi que le professionnel de santé ait parfaitement informé sa patiente des risques existant et de ce qui pouvait être apporté par le traitement. A l'inverse, il ne saurait être affirmé par Mme [X] qu'elle n'aurait pas effectué un tel peeling si elle avait connu les risques encourus, ayant réalisé suite à ceux réalisés par le Dr [E] un autre par l'intermédiaire du Dr [B], alors qu'elle ne pouvait plus ignorer le résultat d'une telle intervention.
Il est donc également établi l'existence d'une faute à ce titre de la part du Dr [E].
En ce qui concerne, la question du lien de causalité, du fait de l'existence de plusieurs interventions entre le constat du préjudice corporel de Mme [X] et les traitements dispensés par le Dr [E], il n'est pas établi de lien de causalité direct entre ces deux éléments.
Ainsi, si Mme [X] se prévaut de la théorie de l'équivalence des conditions, l'existence d'un traitement au phénol réalisé par le docteur [B], puis d'au moins 4 autres traitements avant la fin de l'année 2017 ne permet pas d'établir que les traitements effectués par l'intimé lors du mois de mai sont à l'origine des atteintes corporelles constatées par l'expert ou même alléguées par l'appelante. En effet, ces dernières peuvent également résulter d'un traitement au phénol ou de la multiplicité des traitements, même moins agressifs, auxquels l'intéressée a eu recours par la suite.
Par conséquent, les conditions de l'article 1142-1 du code de la santé publique ne sont pas remplies et les demandes de Mme [X] à l'encontre de M. [E] ne sont pas fondées. Elles seront donc rejetées et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
III Sur les demandes annexes.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au vu de ce qui précède, l'équité exige que Mme [X] soit condamnée à verser à M. [E] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance d'appel.
Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, Mme [X] qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Confirme la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 septembre 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] à verser à M. [E] une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,