Texte intégral
N° RG 22/00243 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7P2
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00108
PRESIDENT DU TJ DE DIEPPE du 05 Janvier 2022
APPELANTE :
Compagnie d'assurance MUTUELLE MACIF
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Me Fabrice LEGLOAHEC de la SELARL D'AVOCAT LEGLOAHEC LEGIGAN, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Olivier FERRETTI de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN, plaidant
INTIMEES :
Madame [I] [G] veuve [G]
née le 17 Mars 1940 à [Localité 18] (75)
[Adresse 19]
[Localité 14]
Madame [K] [G]
née le 28 Août 1965 à [Localité 17] (75)
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentées et assistées par Me Thierry DULIERE de la SCP DULIERE, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Mai 2022 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 15 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Mesdames [I] [G] et [K] [G] sont propriétaires d'un immeuble sis à [Adresse 9] et [Adresse 11] cadastré section AH n° [Cadastre 7].
Le 12 octobre 2021, dans la matinée, Madame [I] [G] a constaté au rez-de-chaussée la chute de plâtre au sol et a appelé l'entreprise CTB Béranger Barq entreprise générale de bâtiment.
Sur place l'entrepreneur a constaté un début d'effondrement de l'immeuble et face à la dangerosité de la situation est intervenu auprès de la Mairie de [Localité 14]. L'expert désigné par la commune a déclaré que tout indiquait l'écroulement prochain de l'immeuble.
Le 14 octobre 2021 l'expert de la commune s'est rendu à nouveau sur place et après nouvel examen de la situation, il a déclaré s'interroger « sur ce qui semble être un effondrement de voirie devant l'immeuble ».
Le maire de la Ville de [Localité 14] a pris plusieurs arrêtés le 12 octobre 2021 :
-l'un concernant l'immeuble effondré en mettant à la charge de Mesdames [I] [G] et [K] [G] une mise en sécurité et interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux avec deux injonctions, l'une de maintenir un périmètre de sécurité au niveau de la [Adresse 20], [Adresse 22] et [Adresse 21] et l'autre, de sécuriser les pans de murs subsistants menaçant de chuter sur le domaine public et immeubles avoisinants, le tout dans un délai de 48 heures ;
-les autres concernant les immeubles avoisinants comprenant également mise en sécurité et interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux : les immeubles visés par les arrêtés sont les immeubles sis [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 6], [Adresse 8], [Adresse 10], [Adresse 12] et [Adresse 13] et [Adresse 4].
Pour répondre à la demande de la Ville de [Localité 14] et précisément à l'arrêté du 12 octobre 2021, Madame [I] [G] a été amenée à signer deux commandes de gardiennage auprès de France Intervention.
Mesdames [I] et [K] [G] ont informé leur assureur, la société MACIF de l'effondrement de l'immeuble et ont demandé une copie du contrat d'assurance couvrant l'immeuble effondré.
Par une lettre du 20 octobre 2020 la compagnie d'assurance a dénié sa garantie au motif qu'aucun évènement garanti par le contrat souscrit ne prévoit la prise en charge des désordres liés à un effondrement. Elle a ajouté qu'elle assurait uniquement un appartement de deux pièces principales dans l'immeuble effondré ainsi que le commerce au rez-de-chaussée dans ce même immeuble. Elle a conclu enfin qu'elle ne pouvait intervenir dans la prise en charge des frais liés à cet évènement.
Par assignation du 2 novembre 2021 Mesdames [I] et [K] [G] ont saisi le Président du Tribunal judiciaire de DIEPPE d'une demande de communication des contrats d'assurance (conditions particulières et conditions générales) et de provision au titre des frais de gardiennage.
Par ordonnance du 5 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dieppe a :
-constaté que Mmes [I] et [K] [G] se désistent de leur demande tendant à la production sous astreinte des conditions particulières des contrats souscrits auprès de l'assurance la MACIF, étant précisé que durant l'instance, la MACIF a procédé à la communication des conditions générales de 2 contrats Multi Garantie Vie Privé résidence principale et Multi Garantie Activité Commerce datés de janvier 1998,
-constaté que la MACIF a déclaré qu'elle n'était pas en mesure de communiquer les conditions particulières des deux contrats signés par les parties,
-au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent,
-condamné la société MACIF à payer à Mmes [I] et [K] [G], à titre provisionnel, la somme de 120.000 euros à valoir sur le montant des frais de gardiennage de la société France Intervention,
-condamné la société MACIF à payer à Mmes [I] et [K] [G] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-laissé à la charge de la société la MACIF les entiers dépens de la présente instance.
La compagnie d'assurance Mutuelle MACIF a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 19 janvier 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2022 à l'audience de plaidoirie.
Par note en délibéré expressément autorisée par la cour, la société MACIF a demandé que les conclusions du 2 mai 2022 de Mmes [G] et leur pièce n°59 soit écartées des débats pour défaut de respect du principe du contradictoire. A titre subsidiaire, elle a demandé que la demande comprise dans ces conclusions tendant à la communication des conditions particulières et générales du contrat d'assurance «'bien immobilier'» soit déclarée irrecevable comme nouvelle en cause d'appel.
Mesdames [G] n'ont pas formé d'observations sur cette note.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 25 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société MACIF qui demande à la cour de :
-infirmer l'ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire de Dieppe du 5 janvier 2022 en ce qu'elle a condamné la société MACIF à payer à Mmes [I] et [K] [G] à titre provisionnel la somme de 120.000 euros, outre 1.000 euros par application de l'article 700 code de procédure civile, et laissé à la société MACIF la charge des dépens de première instance,
Statuant à nouveau,
-débouter Mme [I] [G] et Mme [K] [G] de l'intégralité de leurs demandes,
-condamner Mme [I] [G] et Mme [K] [G] à payer à la société MACIF la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
-condamner Mme [I] [G] et Mme [K] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions du 1er avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de Mme [K] [G] et Mme [I] [G] née [O]. qui demandent à la cour de :
-débouter la société MACIF de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
-confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 5 janvier 2022,
-y ajoutant, condamner la société MACIF à payer la somme de 2.500 euros,
-la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions du 26 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments du Ministère public qui s'en rapporte à justice.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Sur l'incident de procédure':
Alors que Mmes [G] avaient conclu le 1er avril 2022, elles ont notifié la veille de l'ordonnance de clôture et de l'audience de plaidoirie de nouvelles conclusions et une pièce n°59 qui est une synthèse de leurs contrats auprès de la MACIF à la date du 25 janvier 2019.
Elles exposent pour la première fois que ce document a été retrouvé dans les gravats et qu'il en ressort qu'elles étaient également titulaires d'un contrat «'bien immobilier'» correspondant à la «'Maison ou appartement loué': [Adresse 9]'»'; que la MACIF a celé l'existence de ce contrat garantissant le risque 'propriétaire'. Elles demandent en conséquence pour la première fois qu'il soit ordonné à la société MACIF de leur communiquer la copie des conditions particulières et des conditions générales du contrat d'assurance « bien immobilier » sis [Adresse 9] garantissant manifestement les risques 'propriétaire' le tout sous astreinte de mille euros par jour à compter de la décision à intervenir.
En notifiant la veille de l'ordonnance de clôture ces conclusions comportant une nouvelle demande et la pièce qui s'y rapporte, Mmes [G] n'ont pas laissé à la société MACIF la possibilité d'y répondre.
En conséquence, afin que le principe du contradictoire soit respecté, les conclusions du 2 mai 2022 et la pièce n°59 de Mmes [G] seront écartées des débats.
Sur la provision':
Moyens des parties':
La société MACIF soutient que'l'obligation de garantie est sérieusement contestable :
*Madame [I] [G] a souscrit auprès de la société MACIF deux contrats':
-un contrat Multigarantie vie privée à effet du 27 février 1998, qui n'assure que l'appartement de 2 pièces principales du premier étage.
-un contrat Multigarantie activités professionnelles à effet du 17 avril 1998, qui ne concerne que le local professionnel du rez de chaussée.
*l'effondrement d'un immeuble qui n'est pas la conséquence d'un évènement listé par les contrats n'est pas garanti'; il apparaît des opérations d'expertise que l'effondrement est dû à la vétusté, ce qui traduit un défaut d'entretien exclusif de toute garantie';
*les garanties des deux contrats d'assurance ont pour objet les dommages aux tiers, ce qui n'est pas le cas des frais de gardiennage'; par ailleurs, la réalité de ces frais n'est pas justifiée';
Mesdames [G] répondent que':
*les deux contrats qui garantissent la superficie indiquée assurent la totalité de l'immeuble';
*la garantie est due sur le fondement de la garantie due aux tiers du fait du bâtiment, sans exclusion.
*il ressort des opérations d'expertise que l'effondrement s'est produit sous l'effet de l'eau';
*les frais de gardiennage sont une dépense imposée par la ville de [Localité 14] pour assurer la protection des tiers, il s'agit en conséquence d'un dommage causé aux tiers. Elles justifient du règlement de la somme de 67 919,47 euros.
Réponse de la cour':
Il résulte des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile que le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Au soutien de leur demande, Mmes [G] produisent':
-l'arrêté du 12 octobre 2021 n° 754 du maire de la Ville de [Localité 14] qui les met en demeure de maintenir un périmètre de sécurité au niveau de la [Adresse 20], [Adresse 22] et la [Adresse 21], et sécuriser les pans de mur menaçant de chuter sur le domaine public ou les immeubles avoisinants.
-les commandes de Mme [I] [G] à la société France Intervention.
-les factures de la société France intervention pour la surveillance par trois agents de sécurité de l'immeuble [Adresse 11] pour la période du 20 octobre au 31 octobre 2021 et celle du 1er novembre au 28 novembre 2021.
Il apparaît des conditions générales des contrats Multigarantie vie privée et Multigarantie activité commerce que l'effondrement n'est pas un événement garanti en tant que tel et que les frais de gardiennage sont des frais complémentaires garantis s'ils sont engagés à la suite d'un événement garanti.
Les événements garantis sont au nombre de 14 dans le contrat Multigarantie vie privée et de 13 dans celui Multigarantie activité commerce et Mmes [G] invoquent les «'dégâts causés par l'eau'».
Il apparaît des conditions générales du contrat Multigarantie activité commerce que les dégâts causés par l'eau sont définis comme les sinistres des canalisations et appareils de chauffage ou à effet d'eau, débordements ou renversements de récipients, ruissellement provenant du sol ou du sous-sol, infiltrations au travers des toitures, terrasses, ciels vitrés, balcons, loggias et ouvertures fermées.
Il apparaît de celles du contrat Muligrantie vie privé que sont définis les dégâts causés par l'eau comme étant, outre les sinistres rappelés ci-dessus les «'infiltrations de pluie, de neige ou de grêle au travers'des murs et façades mais uniquement pour les dommages affectant les embellissements ou revêtements intérieurs et les biens mobiliers'»
Mesdames [G] produisent aux débats des notes aux parties rédigées par l'expert qui ne traitent pas des causes de l'effondrement. Les requérantes se bornent à alléguer sans apporter d'éléments relatifs aux opérations d'expertise qu''à l'endroit de l'effondrement par implosion, autour de la cheminée centrale qui reposait sur le plancher bas du premier étage, sous lequel se trouvait un mur qui soutenait avec des poutres la charge de la cheminée; l'expert a constaté un jaunissement de la pierre blanche constituant une partie de la structure du mur, caractéristique de la destructuration des la cohésion de la pierre par l'effet de l'acidité résultant du mélange de la suie et de l'eau pluviale provenant de la cheminée.
En outre, devant le juge des référés, juge de l'évidence, il n'est pas démontré que ces constatations, à les supposer réelles et maintenues par l'expert, caractérisent un dégât causé par l'eau au sens des conditions générales des contrats.
Ainsi, il est sérieusement contestable que l'effondrement de l'immeuble soit consécutif à un événement garanti. Cette contestation est à elle seule suffisante pour faire obstacle à la demande de provision.
L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné la société MACIF à payer à Mmes [I] et [K] [G], à titre provisionnel, la somme de 120.000 euros à valoir sur le montant des frais de gardiennage de la société France Intervention, et Mesdames [G] seront déboutées de leurs demandes de provision.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel':
Rejette des débats les conclusions du 2 mai 2022 et la pièce n°59 de Mmes [G]';
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a':
-condamné la société MACIF à payer à Mmes [I] et [K] [G], à titre provisionnel, la somme de 120.000 euros à valoir sur le montant des frais de gardiennage de la société France Intervention,
-condamné la société MACIF à payer à Mmes [I] et [K] [G] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-laissé à la charge de la société la MACIF les entiers dépens de l'instance.
Statuant à nouveau':
Déboute Mmes [I] et [K] [G] de leur demande de provision';
Déboute Mmes [I] et [K] [G] de leur demande au titre des frais irrépétibles';
Y ajoutant';
Condamne Mmes [I] et [K] [G] aux dépens de première instance et d'appel';
Déboute la société MACIF de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance';
Condamne Mesdames [I] et [K] [G] à payer à la société MACIF une somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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