Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 02 MARS 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/14129 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHWD
Décision déférée à la cour :
Jugement du 07 juin 2022-Juge de l'exécution de Créteil-RG n° 22/02628
APPELANTE
Madame [L] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Sophie GILI BOULLANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0818
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/020749 du 11/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
Madame [O] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président et par Moniseur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 1er octobre 2012, Mme [L] [S] (ci-après Mme [S]) a conclu un bail d'habitation avec Mme [O] [Y] (ci-après Mme [Y]) portant sur un logement situé [Adresse 1].
Le 10 février 2017, Mme [Y] a assigné Mme [S] en référé pour voir constater l'acquisition de la clause résolutoire.
Par ordonnance de référé du 19 décembre 2017, le juge du Tribunal d'instance de Charenton a suspendu les effets de ladite clause résolutoire et accordé à Mme [S] un délai de 36 mois pour régler l'arriéré de loyers, et dit qu'il pourra être procédé à son expulsion si ces délais ne sont pas respectés.
Par jugement du 19 octobre 2021, le juge de l'exécution de Créteil a accordé à Mme [S] un délai de sept mois pour quitter les lieux, avec obligation de régler une indemnité mensuelle d'occupation ainsi que la somme d'au moins 40 euros par mois.
Le 22 octobre 2021, Mme [Y] a délivré un commandement de quitter les lieux à Mme [S] en exécution de l'ordonnance de référé du 19 décembre 2017.
Par jugement du 7 juin 2022, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Créteil a :
* déclaré recevable la demande de Mme [S] de délais pour quitter les lieux ;
* débouté Mme [S] de ladite demande ;
* débouté Mme [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné Mme [S] au paiement des dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a considéré que l'impossibilité pour Mme [S], malgré ses démarches, d'être relogée dans les délais accordés constitue un élément nouveau qui ne procède pas directement d'elle et fait échec à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par la partie adverse. Il a relevé que bien que Mme [S] démontre avoir fait des efforts de règlement et accompli des démarches aux fins de relogement, Mme [Y] n'a pas à se substituer à sa prise en charge sociale, d'autant plus que, hébergée dans une maison de retraite, celle-ci enregistre déjà un impayé important.
Par déclaration du 25 juillet 2022, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement. Ladite déclaration d'appel a été signifiée à la partie adverse le 23 septembre 2022, en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire.
Dans ses dernières conclusions du 20 octobre 2022, signifiées par acte d'huissier à l'intimée le 14 novembre 2022, l'appelante demande à la Cour de :
* la dire recevable et bien fondée en son appel ;
* infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Créteil en date du 7 juin 2022 ;
* lui accorder un délai de vingt-quatre mois pour quitter le logement ;
* dire que les dépens de première instance et d'appel resteront à la charge de l'État.
L'appelante soutient qu'elle est sans emploi, rencontre des problèmes de santé justifiant l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés, poursuit le règlement du loyer courant malgré ses faibles revenus, et qu'elle a effectué des démarches pour obtenir un logement, notamment une demande de logement social, et qu'elle a déposé trois recours DALO et saisi la commission de surendettement, ce qui justifie l'octroi de délais.
Mme [Y] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Malgré l'absence de Mme [Y] il convient de statuer sur les demandes de Mme [S] après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, qu'elles sont régulières, recevables et bien fondées.
Selon les dispositions de l'article L 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution, le Juge peut accorder des délais pour quitter les lieux à des personnes dont l'expulsion a été judiciairement ordonnée, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales ; l'article L 412-4 du même code énonce que la durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans, et que pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Au cas d'espèce, la décision de justice fondant les poursuites a été rendue le 19 décembre 2017 soit il y a plus de cinq ans, si bien que Mme [S] a d'ores et déjà obtenu des délais d'une durée importante. S'il est exact que l'intéressée n'a pour toutes ressources que l'allocation adulte handicapé et des allocations logement, ce qui rend malaisée la recherche d'un nouveau logement, le juge de l'exécution a relevé que Mme [Y], quant à elle, est âgée de 89 ans, est hébergée en maison de retraite dont le coût mensuel est de 3 582,10 euros, et a accumulé des impayés dans des proportions importantes.
Il n'y a dès lors pas lieu d'octroyer à l'appelante des délais supplémentaires, et il convient en conséquence de confirmer le jugement.
Mme [S], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
-CONFIRME le jugement en date du 7 juin 2022 ;
-CONDAMNE Mme [L] [S] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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