Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx technique
N° RG 19/03037 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO54T
N° MINUTE :
14/28
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction du :
02 Mai 2018
JUGEMENT
rendu le 17 Janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant, assisté de Monsieur [W] [Y] (Représentant des salariés) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
CPAM DES YVELINES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée
Décision du 17 Janvier 2024
PS ctx technique
N° RG 19/03037 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO54T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Madame SISSOKO, Assesseur
Monsieur HERAIEF, Assesseur
assistés de Céline BENS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 15 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024.
JUGEMENT
Par msie à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [Z], né le 31 mai 1972, exerçant la profession de mécanicien, a déclaré une maladie professionnelle, le 3 janvier 2016, consistant en des séquelles du syndrome du canal carpien gauche.
Par décision en date du 12 avril 2018, la CPAM des Yvelines a retenu un taux d'incapacité de 4 % à la date de consolidation du 28 février 2018.
Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, le 3 mai 2018, il a déclaré contester cette décision, estimant que son handicap devait générer un taux bien supérieur.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 1er mars 2023.
Le requérant a indiqué avoir été opéré du canal carpien droit, un mois après la date de consolidation concernant le canal carpien gauche, pourtant déjà évoqué par les médecins l’ayant successivement examiné. Il a été licencié pour inaptitude et a dû se reconvertir dans le contrôle technique avec un salaire inférieur 300 € mensuels, outre la perte d’un 13e mois, et demande la fixation de son taux d’incapacité à 15 %, sauf à ordonner une expertise.
L’expert désigné par le tribunal de Paris a déposé son rapport et a conclu que le taux d’incapacité permanente devait être fixé à 5 % pour cette affection professionnelle péri articulaire, compte tenu de paresthésies alléguées non systématisées, sans retenir de taux professionnel, faute de certificat médical d’inaptitude et compte tenu que le barème indicatif invalidité-maladie professionnelle prend en compte l’incidence professionnelle.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 15 novembre 2023.
Le requérant a comparu à l’audience et conteste le taux attribué après expertise, car le canal carpien droit n’a toujours pas été évoqué. Il demande 15 %, car le taux doit être de 5 à 10 % pour chacun, de sorte que ce taux global peut être de 15% pour les deux. Il justifie des deux interventions chirurgicales, ayant pourtant cherché un nouvel emploi, après avoir été licencié le 4 septembre 2018, après inaptitude déclarée au 29 juin 2018.
La CPAM n’a pas comparu ni n’a présenté d’observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024.
MOTIFS
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Le médecin conseil a conclu à un taux de 4 % pour séquelles d’un syndrome de canal carpien.
Le médecin expert a retenu un taux de 5 % par référence au barème, sans apparemment tenir compte des informations médicales transmises concernant le second poignet, droit, ni les incidences professionnelles.
La CPAM s’en rapporte à ses conclusions, conformes au barème indicatif.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande du requérant et de fixer le taux d’incapacité à 5 % pour chaque poignet, sans toutefois attribuer de coefficient professionnel dans la mesure où le requérant ne justifie pas d’une perte de salaire.
En conséquence, il convient de retenir partiellement les conclusions de l’expert et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail subi à 10 %.
La CPAM , partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il n’appartient pas au tribunal de statuer sur la nature et le montant de la prestation générée par ce taux, étant cependant rappelé qu’un taux supérieur ou égal à 10% génère le versement d’une rente et non d’un capital.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE fondé le recours formé par Monsieur [Z] contre la décision de la CPAM des Yvelines en date du 12 avril 2018 ayant fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 4 %,
FIXE à 10 % à la date du 28 février 2018 le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 3 janvier 2016,
DIT que la CPAM des Yvelines supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la CPAM de [Localité 5] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à Paris le 17 Janvier 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/03037 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO54T
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [R] [Z]
Défendeur : CPAM DES YVELINES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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