Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 30 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 301
Rôle N° RG 18/16990 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDH4G
[S] [R]
C/
SAS OPTIS
Copie exécutoire délivrée
le :30/09/2022
à :
Me Tony FERRONI, avocat au barreau de TOULON
Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 18 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F16/00790.
APPELANT
Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Tony FERRONI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SAS ANSYS FRANCE venant aux droit de la SAS OPTIS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. Ange FIORITO, Conseiller de la chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022 puis prorogé au au 30 Septembre 2022
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M.[R] a été embauché par la société OPTIS, éditeur de logiciels, par contrat de travail à durée indéterminée du 29 novembre 2012 en qualité d'ingénieur de recherche et développement, position 2.1, coefficient 115, avec convention de forfait jours, en application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils (SYNTEX), pour une rémunération mensuelle brute de 2 650 euros.
Au vu de l'article III du contrat de travail, le nombre de jours travaillés après réduction du temps de travail est fixé à 218 jours par année complète d'activité.
Par avenant du 22 juin 2015, avec effet rétroactif au 1er janvier 2015, M.[R] est devenu développeur d'applications industrielles de simulation de la lumière, pour une rémunération mensuelle brute de 2 875 euros.
M.[R] a été convoqué le 29 octobre 2015 pour un entretien préalable fixé au 10 novembre 2015. Il a été licencié par courrier du 18 novembre 2015 pour insuffisance professionnelle.
M.[R] a saisi le conseil de prud'hommes par requête reçue par le conseil le 24 octobre 2016.
Par jugement du 18 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Toulon a':
- dit et jugé que la convention de forfait de M.[R] est nulle';
- dit et jugé que M.[R] ne justifie pas avoir effectué des heures supplémentaires et le déboute de sa demande';
- dit et jugé que le licenciement de M.[R] a une cause réelle et sérieuse et le déboute de sa demande de requalification';
- débouté les parties des surplus de leurs demandes';
- mis les dépens à la charge de la SAS OPTIS.'»
Le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon a été notifié le 6 octobre 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception à M.[R] qui a interjeté appel par déclaration du 25 octobre 2018.
La clôture de l'instruction a été fixée au 4 mars 2022. L'affaire a'été plaidée à l'audience du 22 mars 2022'de la Cour en sa formation collégiale.
M.[R], suivant conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande'de':
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 18 septembre 2018 en ce qu'il a prononcé la nullité de la convention de forfait jours, et ce pour les causes sus-énoncées';
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon sur l'ensemble des autres dispositions';
En conséquence,
- juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
- débouter la SAS Ansys France, venant aux droits de la SAS OPTIS, de l'ensemble de ses demandes';
- condamner la SAS Ansys France, venant aux droits de la SAS OPTIS, à lui payer les sommes de':
. 3 315,22 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour l'année 2013';
. 3 315,22 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour l'année 2014';
. 994,24 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour l'année 2015';
. 23 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- condamner la SAS Ansys France, venant aux droits de la SAS OPTIS, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner la SAS Ansys France, venant aux droits de la SAS OPTIS, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M.[R] invoque la nullité de la convention de forfait jours. Il expose qu'au vu des dispositions de l'article 4.1 «'Champ d'application'» de la partie «'Durée du travail'» de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail de la convention collective SYNTEX, ne peuvent être soumis audit article que les personnels exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d'une large autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.
M.[R] énonce par conséquent que pour bénéficier de la convention de forfait jours, les salariés doivent disposer de la plus large autonomie d'initiative, et donc d'une grande latitude dans l'organisation de leur travail et la gestion de leur temps. M.[R] allègue qu'il ne disposait d'aucune autonomie dans le cadre de l'organisation de son emploi du temps comme cela est prévu par l'article L3121-43 du code du travail. Il explique avoir été soumis à des horaires collectifs tout au long de l'exécution de son contrat de travail comme cela ressort d'une note de service du 5 juillet 2012 qui impose des plages horaires le matin de 9h à 12h30 et l'après-midi de 14h à 17h30.
M.[R] expose que les salariés, pour bénéficier de la convention de forfait jours, doivent relever au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres de la convention collective nationale ou bénéficier d'une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale. M.[R] énonce qu'il ressort de son contrat de travail qu'il est un cadre qui ne relève pas de la position 3, ni ne bénéficie d'une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Il soutient que la convention de forfait jours qui lui est applicable ne respecte pas l'article 4.1 précité, et qu'ainsi le non-respect de l'une ou de l'autre de ces conditions (classification ou rémunération), conditions impératives pour valider la convention de forfait jours, doit donner lieu à la nullité de ladite convention.
M.[R] fait état de l'argument de l'employeur qui énonce, au visa des lois n° 2004-391 du 2 mai 2004 et n° 2008-789 du 20 août 2008, qu'un accord d'entreprise en matière de durée du travail et de conventions de forfait peut déroger aux accords de branche, y compris dans un sens moins favorable aux salariés'; ainsi, l'employeur soutient qu'à l'époque de l'embauche du salarié un accord d'entreprise du 31 août 2000 sur le forfait jours était en vigueur au sein de l'entreprise et que la société OPTIS a pu procéder au recrutement de M.[R] sous convention de forfait jours sans respecter les dispositions de la convention collective SYNTEX.
M.[R] explique qu'un avenant du 1er avril 2014 à l'accord du 22 juin 1999, relatif à la durée du travail, a repris les dispositions concernant la mise en place des conventions de forfait jours au sein des entreprises, rendant impératives tant pour les accords existants que pour ceux à venir, les dispositions des articles 4.2, 4.7, 4.8.1, 4.8.2, 4.8.3, 4.9 et 4.10 de la convention collective. Il soutient ainsi qu'en application de cet avenant, l'employeur n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'accord d'entreprise du 31 août 2000. Il énonce que cet accord d'entreprise est moins favorable que l'avenant du 1er avril 2014 puisqu'il ne prévoit aucune garantie ni conditions particulières de validité des conditions de forfaits en jours, à l'inverse de l'accord de branche. Surtout, il ajoute que cet accord n'est pas applicable puisqu'il ne concerne que l'aménagement, l'organisation, la réduction du temps de travail.
La convention de forfait jours devant être déclarée nulle, M.[R] sollicite ainsi un rappel de salaire des heures supplémentaires dont il précise les modalités de calcul pour les années 2013 à 2015, soutenant avoir effectué des semaines de travail de 38h30 induisant la réalisation de 3h30 supplémentaires par semaine. Il s'appuie sur des captures d'écran du logiciel du temps de travail des salariés cadres de l'entreprise mentionnant ses heures de travail d'octobre 2014 à novembre 2015, et sur une note de service indiquant que le temps de travail des cadres par semaine est de 38h30.
M.[R] conteste l'insuffisance professionnelle'; il soutient que l'employeur ne la caractérise que par un manque de sérieux et d'investissement dans son travail, ce qui est insuffisant en la matière et constitue un grief vague. Il explique que l'employeur ne produit aucun élément de fait objectif, précis et matériellement vérifiable. M.[R] allègue que son licenciement repose en fait sur des motifs de nature disciplinaire, en l'espèce des retards récurrents le matin, des absences à des réunions, un usage abusif du téléphone portable sur le lieu de travail, et un usage de l'ordinateur professionnel à des fins personnelles, qui n'ont rien à voir avec l'insuffisance professionnelle. M.[R] expose que ces faits ont déjà été sanctionnés au mois de mai 2015 et il conteste toute réitération en la matière, les faits reprochés n'étant pas démontrés. Il réclame des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de huit mois de salaire.
La société Ansys France suivant conclusions notifiées par RPVA le 12 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande'de':
Sur les heures supplémentaires,
- à titre principal, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 18 septembre 2018 en ce qu'il a déclaré nulle la convention de forfait annuel en jours à laquelle était soumis M.[R]';
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 18 septembre 2018 en ce qu'il a jugé que M.[R] ne justifiait pas des heures supplémentaires';
- en tout état de cause, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 18 septembre 2018 en ce qu'il a débouté M.[R] de ses demandes au titre des heures supplémentaires';
Sur le licenciement,
- à titre principal, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 18 septembre 2018 en ce qu'il a jugé que le licenciement a une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté M.[R] de sa demande de 23 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- à titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- condamner M.[R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'au titre de la première instance et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'au titre de l'instance d'appel';
- condamner M.[R] aux dépens de première instance et d'appel.
La société Ansys France sur le forfait jours, se réfère à un accord d'entreprise qui l'emporte sur l'accord de branche, au visa de la loi du 20 août 2008 et de la loi n° 2004-391 du 2 mai 2004. Elle énonce notamment que cet accord vise les cadres et les non-cadres, et qu'il est plus favorable car son champ d'application élargi revient en réalité à permettre l'application d'un forfait annuel en jours à des salariés exclus de l'accord de branche.
La société Ansys France précise que l'employeur ne détermine aucunement l'emploi du temps de ses ingénieurs, dont celui de M.[R], et que le fait de respecter une présence sur certaines plages horaires n'est pas incompatible avec l'application d'un forfait-jours.
La société Ansys France soutient que les heures supplémentaires revendiquées par M.[R] ne sont pas justifiées, les calculs du salarié étant plus qu'approximatifs, et ce dernier étant incapable d'apporter la moindre preuve des horaires effectués. Elle expose n'avoir jamais suivi les heures de M.[R] dans la mesure où celui-ci était soumis à un forfait annuel en jours, le logiciel sur lequel s'appuie M.[R] n'étant pas un logiciel de pointage, les fichiers en étant issus permettant simplement de suivre la charge de travail, sans qu'il soit pour autant procédé à un décompte des heures, s'agissant par conséquent d'un système purement déclaratif.
La société Ansys France allègue que l'insuffisance professionnelle est caractérisée, M.[R] passant une grande partie de son temps à des occupations personnelles, désorganisant ainsi le travail d'équipe. Elle fait état de l'entretien annuel d'évaluation de 2014, de plusieurs attestations de collègues de travail et de mails démontrant le désintérêt de M.[R] pour le service.
MOTIVATION
Sur la nullité de la convention de forfait jours
L'article 4 de l'accord du 22 juin 1999 vise les différents textes qui fondent le forfait annuel en jours.
L'article 4.1 de l'accord d
u 22 juin 1999 stipule':
«'Peuvent être soumis au présent article 4 les personnels exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d'une large autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.
Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail ; ils sont autorisés, en raison de l'autonomie dont ils disposent, à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations.
Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation de travail et la gestion de leur temps.
Ils relèvent au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres de la convention collective nationale ou bénéficient d'une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou sont mandataires sociaux.'»
Ainsi, pour que soit applicable la convention de forfait jours, au vu des dispositions de l'article 4.1 «'Champ d'application'» de la partie «'Durée du travail'» de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail de la convention collective SYNTEX, les salariés doivent notamment disposer d'une large autonomie dans la gestion de leur temps de travail. Il ressort d'une note de service du 5 juillet 2012, pièce n°23 produite par M.[R] et n°12 produite par l'employeur, que les horaires de travail sont fixés à 35 h par semaine, que les «'collaborateurs'» ne disposent d'une marge de man'uvre que dans le cadre du respect de cette plage horaire, et qu'ils n'ont donc pas en la matière une complète autonomie dans la gestion de leur temps de travail. Ce caractère de plage horaire imposée contrevient aux dispositions de l'article 4.1 de l'accord du 22 juin 1999 et donc ne permet pas la mise en place d'une convention de forfait jours.
Par ailleurs, les salariés doivent relever au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres ou bénéficier d'une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Il n'est pas contesté par l'employeur que M.[R] ne relève pas de la position 3, ayant été recruté sur la position 2.1 au vu de l'article II du contrat de travail, ni ne bénéficie d'une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Ainsi la convention de forfait jours prévue par l'article III du contrat de travail n'est pas applicable à M.[R] au regard des deux conditions relatives à la classification et à la rémunération imposées par la convention collective.
La société Ansys France pour justifier l'application de la convention de forfait jours s'appuie sur l'accord d'entreprise du 31 août 2000 permettant selon elle de déroger à la convention collective (pièce n°11). Or, cet accord concerne la réduction de la durée du travail, comme le montre la lecture de son préambule et de son article 2 intitulé «' LE PRINCIPE'», et aucunement les conventions de forfait jours. Il ne saurait permettre par conséquent à l'employeur de déroger aux dispositions de l'article 4.1 de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail de la convention collective SYNTEX prévoyant les conditions d'application de la convention de forfait jours.
C'est ainsi de manière fondée que M.[R] réclame que soit déclarée nulle ladite convention.
Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre'd'heures'de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des'heures'de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre'd'heures'de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux'heures'non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des'heures'de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence'd'heures'supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M.[R] produit deux pages de captures d'écran informatique et se réfère à une note de service fixant la durée hebdomadaire du travail à 38h, note non versée aux débats. Il est seulement produit une note de service du 5 juillet 2012 qui impose des plages horaires le matin de 9h à 12h30 et l'après-midi de 14h à 17h30, pour 35 h par semaine. La société Ansys France expose qu'en raison de la convention forfait-jours, elle ne contrôlait pas les horaires de travail, que les captures d'écran se réfèrent uniquement à des informations de nature déclarative et que M.[R] ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires qu'il aurait réalisées.
La Cour constate que les deux pages de captures d'écran ne sont pas mises en relation avec les calculs présentés par année par M.[R], celles-ci commençant au 6 octobre 2014 et M.[R] formulant des demandes à partir de 2013.
Ce faisant, M.[R] ne présente pas d'éléments suffisamment précis permettant à son ex-employeur, chargé d'assurer le contrôle des'heures'de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments. La demande en rappel de salaire qu'il forme de ce chef s'avère donc infondée.
Sur le licenciement
M.[R] a été licencié pour insuffisance professionnelle'; celle-ci se traduit par un défaut de compétences rendant impossible pour le salarié l'exécution de son contrat de travail.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige. La lettre de licenciement du 18 novembre 2015 fait grief à M.[R] d'un manque de sérieux et de professionnalisme dans l'accomplissement de ses missions. Ainsi, il est reproché à M.[R] d'arriver tous les matins de manière très tardive au bureau, des absences aux réunions de service le lundi matin à 9 h, de s'octroyer des pauses qui excèdent un délai raisonnable, d'utiliser son téléphone portable et son ordinateur professionnel de manière soutenue à des fins personnelles.
La Cour constate que plusieurs de ces griefs ne sont pas datés, ce qui ne permet pas d'en vérifier la consistance'; elle constate surtout que ces différents griefs entrent dans le champ disciplinaire et non dans celui de l'insuffisance professionnelle.
Ainsi la Cour considère que le licenciement reposant sur une insuffisance professionnelle n'est pas motivé, d'où il découle que le licenciement de M.[R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M.[R] réclame des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de huit mois de salaire sans justification aucune.
Au visa de l'article L1235-3 du code du travail, il lui sera alloué une indemnité correspondant aux six derniers mois de salaire, soit la somme de 17 250 euros.
sur les mesures accessoires:
Le licenciement ne résultant pas d'une cause réelle et sérieuse, il conviendra en conséquence de faire application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail et d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce dans la limite de deux moisd'indemnités de chômage.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, Statuant publiquement et par jugement contradictoire,'après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT M.[R] recevable en son appel';
INFIRME le jugement rendu le 18 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Toulon'en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de M.[R] a une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de requalification;
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de M.[R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la SAS Ansys France, venant aux droits de la SAS OPTIS, à payer à M.[R] la somme de' 17 250 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
CONFIRME le jugement rendu le 18 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Toulon'pour le surplus';
ORDONNE le remboursement par la SAS Ansys France, venant aux droits de la SAS OPTIS, des indemnités de chômage versées à M.[R] du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce dans la limite de deux moisd'indemnités de chômage.
CONDAMNE la SAS Ansys France, venant aux droits de la SAS OPTIS, à payer à M.[R] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer les entiers dépens.
Le Greffier Le Président