Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 15/02/2024
N° de MINUTE : 24/144
N° RG 23/03583 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBI2
Jugement (N° 23--000568) rendu le 03 Juillet 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lens
APPELANTS
Madame [C] [E]
[Adresse 2]
Monsieur [V] [X]
[Adresse 2]
Comparants en personne
INTIMÉES
Société [15]
[Adresse 6]
Organisme Pôle Emploi Hauts de France Unité Juridictionnelle et Contentieuse
[Adresse 3]
Société [14]
[Adresse 11]
SA [16]
[Adresse 5]
Société [12]
[Adresse 17]
Etablissement [9]
[Adresse 1]
Société [8]
[Adresse 4]
Société [18]
[Adresse 10]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 17 Janvier 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 3 juillet 2023 ;
Vu l'appel interjeté le 13 juillet 2023 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 17 janvier 2024 ;
***
Suivant déclaration déposée le 9 décembre 2022, M. [V] [X] et Mme [C] [E] ont saisi la commission de surendettement du Pas-de-Calais d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec deux enfants à charge.
Le 29 décembre 2022, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [X] et Mme [E], a déclaré leur demande recevable.
Le 23 mars 2023, après examen de la situation de M. [X] et Mme [E] dont les dettes ont été évaluées à 11 843,71 euros, les ressources mensuelles à 2721 euros et les charges mensuelles à 2117 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1633,36 euros, une capacité de remboursement de 604 euros et un maximum légal de remboursement de 1087,64 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 604 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 21 mois, au taux d'intérêt maximum de 2,06 %.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [X] et Mme [E], indiquant que les mesures imposées n'étaient pas de nature à leur permettre de redresser durablement leur situation.
À l'audience du 5 juin 2023, M. [X] et Mme [E] qui ont comparu en personne, ont maintenu leur contestation, en exposant leur situation personnelle, administrative et professionnelle.
Par jugement en date du 3 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment dit le recours de M. [X] et Mme [E] contre la décision de la commission de surendettement du Pas-de-Calais du 23 mars 2023 recevable, a accueilli leur contestation et a arrêté les mesures de désendettement de M. [X] et Mme [E] selon les modalités dont le détail est précisé en annexe du jugement (plan d'une durée de 25 mois avec des mensualités variant de 464,97 euros à 478,77 euros, la capacité de remboursement étant fixée à 491 euros et les dettes ne portant pas intérêt pendant la durée du plan), a dit que le paiement des mensualités interviendra le cinq de chaque mois et pour la première fois le cinq du mois de septembre 2023 à la suite de la notification à M. [X] et Mme [E] de la présente décision et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [X] et Mme [E] ont relevé appel de ce jugement le 13 juillet 2023.
À l'audience de la cour du 17 janvier 2024, M. [X] et Mme [E] qui ont comparu en personne, ont fait valoir à l'appui de leur appel que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge était trop élevée compte tenu de leurs ressources et de leurs charges actuelles. Ils ont précisé que M. [X] était en maladie longue durée et percevait des indemnités journalières de la sécurité sociale d'un montant de l'ordre de 500 euros alors qu'il percevait 1600 euros lorsqu'il travaillait (chauffeur poids-lourds), et que son entreprise continuait à payer sa mutuelle ; qu'il était en arrêt maladie depuis un an et demi et ne percevait rien de Pôle emploi ; qu'il avait été reconnu travailleur handicapé par la MDPH mais n'avait pas d'indemnités car son handicap était inférieur à 80 % ; que Mme [E] était prothésiste dentaire en CDI ; qu'ils avaient deux enfants à charge âgés de 11 ans et 17 ans.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter
Sur ce,
Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 » ;
Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du
ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [X] et Mme [E] s'élèvent en moyenne à la somme de 2545,28 euros (soit 2046,60 euros en moyenne au titre du salaire perçu par Mme [E], en ce compris les "avance sur salaire" de 200 euros, selon ses bulletins de salaire et ses relevés de compte bancaire des mois d'octobre, novembre et décembre 2023, et 498,68 euros au titre des indemnités journalières perçues par M. [X] selon ses relevés de compte bancaire des mois de septembre, octobre et novembre 2023) ;
Que les revenus mensuels des débiteurs s'élevant en moyenne à 2545,28 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 689,37 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour un couple avec deux enfants à charge s'élève à la somme mensuelle de 1276,29 euros ;
Que le montant des dépenses courantes de M. [X] et Mme [E] doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 2396,94 euros ;
Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 148,34 euros la capacité de remboursement de M. [X] et Mme [E], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de leur passif laissant à leur disposition une somme de 2396,94 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (1276,29 euros), n'excédant pas la différence entre leurs ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1268,99 euros (2545,28 € - 1276,29 € = 1268,99 €) ni le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (689,37 euros), et leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (2396,94 euros) :
***
Attendu qu'en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en oeuvre les mesures mentionnées à l'article L.733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;
Attendu que le passif de M. [X] et Mme [E] s'élève, au vu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, à la somme de 11 843,71 euros (sous réserve d'éventuels paiements effectués en cours de procédure) ;
Que la capacité mensuelle de remboursement de M. [X] et Mme [E] (148,34 euros) leur permet d'apurer son passif sur une durée de 80 mois ;
Attendu qu'en vertu de l'article L 711-6 du code de la consommation, dans le cadre du traitement des situations de surendettement des particuliers, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits à la consommation ; que cet article ne fait pas obstacle à l'application de cette priorité de paiement de la créance du bailleur au détriment d'autres créanciers ;
Attendu que dès lors, en considération de l'ensemble de ces éléments, le paiement des dettes sera rééchelonné en 80 mensualités, selon l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements) ;
Qu'au regard des faibles capacités de remboursement des débiteurs et afin de favoriser le redressement de leur situation financière, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé sauf des chefs de la recevabilité du recours et des dépens ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf des chefs de la recevabilité du recours et des dépens ;
Statuant à nouveau,
Dit que M. [V] [X] et Mme [C] [E] devront rembourser leurs dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :
Créanciers
Solde des créances
Du 1er au 33ème mois inclus :
33 mensualités
Du 34ème au 37ème mois inclus :
4 mensualités
Du 38ème au 51ème mois inclus :
14 mensualités
Du 52ème au 80ème mois inclus :
29 mensualités
[16]
141952
4 464,98 €
135,30 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[12]
7658P21986835
651,10 €
13,04 €
55,20 €
0,00 €
0,00 €
[19]
3019089299
238,23 €
0,00 €
59,56 €
0,00 €
0,00 €
SGC [Localité 13]
37026801932
46,40 €
0,00 €
11,60 €
0,00 €
0,00 €
Pôle Emploi Hauts de France
1107148X
450,56 €
0,00 €
0,00 €
32,18 €
0,00 €
[9]
42937337939004
3 419,18 €
0,00 €
0,00 €
13,93 €
111,18 €
[14]
3019065280
1 054,06 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
36,35 €
[7]
Nord-Ouest
300271723000020428408
898,00 €
0,00 €
21,98 €
57,86 €
0,00 €
[7]
Nord-Ouest
300271723000031910702
621,20 €
0,00 €
0,00 €
44,37 €
0,00 €
Totaux
11 843,71 €
148,34 €
148,34 €
148,34 €
147,53 €
Dit que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [V] [X] et à Mme [C] [E] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter leurs obligations, et restée infructueuse ;
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu'il appartiendra à M. [V] [X] et Mme [C] [E], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS