Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°90
N° RG 21/01409 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RM65
GIE VAPIANO
C/
M. [E] [G]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Christophe LHERMITTE
-Me Jean-David CHAUDET
Copie certifiée conforme à :
-AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 1er Février 2024
En présence de Madame [K] [A], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
Le GIE VAPIANO aujourd'hui en redressement judiciaire, pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 7]
[Localité 10]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté par Me Fabienne MAUNOURY substituant à l'audience Me Anne FICHOT de la SCP PIGOT SEGOND - ASSOCIES, Avocats plaidants du Barreau de PARIS
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [E] [G]
né le 25 Avril 1974 à [Localité 18] (44)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté à l'audience par Me Isabelle GUIMARAES de la SELARL GUIMARAES & POULARD, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
INTERVENANTS VOLONTAIRES à la cause :
1- La S.E.L.A.R.L. BCM prise en la personne de Me [T] [I] ès-qualités de co-administrateur judiciaire du GIE VAPIANO
[Adresse 8]
[Localité 9]
2- La S.E.L.A.R.L. FHB prise en la personne de Me [O] [U] ès-qualités de co-administrateur judiciaire du GIE VAPIANO
[Adresse 4]
[Localité 12]
3- La S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Me [H] [J] ès-qualités de co-mandataires judiciaires du GIE VAPIANO
[Adresse 1]
[Localité 11]
4- La S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [R] [X] ès-qualités de co-mandataires judiciaires du GIE VAPIANO
[Adresse 2]
[Localité 12]
TOUTES QUATRE ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentées par Me Fabienne MAUNOURY substituant à l'audience Me Anne FICHOT de la SCP PIGOT SEGOND - ASSOCIES, Avocats plaidants du Barreau de PARIS
INTERVENANTS FORCÉS, de la cause :
L'Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 3]
[Localité 13]
PARTIE NON CONSTITUÉE, bien que régulièrement assignée
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Le 4 mai 2015, M. [E] [G] a été engagé par la société VAP [Localité 18] selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Directeur de restaurant avec une rémunération de 4 000 euros bruts mensuels outre une rémunération variable en fonction de l'atteinte d'objectifs fixés annuellement avec un plafonnement de cette rémunération à un mois de salaire.
La société VAP [Localité 18] exploite un restaurant situé dans le centre commercial Atlantis à [Localité 18].
La convention collective applicable à cette relation de travail est la convention collective nationale de la restauration rapide (IDCC 1501).
Par un avenant au contrat de travail en date du 3 janvier 2017, M. [E] [G] a été nommé Directeur de Marchés, à compter du 1er janvier 2017, avec une rémunération de 4 800 euros bruts par mois et une rémunération variable calculée annuellement sur la base de l'EBITDA sur le périmètre de M. [G] ainsi que sur la satisfaction des clients mystères, cette prime étant plafonnée à trois mois de salaire.
Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, M. [E] [G] était chargé de la supervision
des restaurants de [Localité 16], [Localité 16] les 4 Temps, de l'ouverture puis de la supervision
du restaurant de [Localité 23], tout en conservant la responsabilité du restaurant de [Localité 18].
Le 1er janvier 2018, M. [G] a été engagé par le GIE Vapiano selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur des marchés avec reprise de son ancienneté acquise au sein de la société VAP [Localité 18], une rémunération mensuelle de 4 800 euros bruts soit une rémunération annuelle de 57 600 euros bruts et une rémunération variable en fonction de l'atteinte d'objectifs fixés annuellement et dans le cadre d'un forfait jours.
Le Groupement d'Intérêt Economique est composé d'une quarantaine de membres, dont la société VAP [Localité 18], ces membres étant des sociétés implantées dans toute la France et exploitant une activité de restauration rapide sous l'enseigne Vapiano. Le GIE Vapiano fournit à ses membres des prestations de service à caractère administratif et financier.
Le GIE Vapiano relève de la Convention Collective Nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des Sociétés de conseils (SYNTEC) du 15 décembre 1987 (IDCC 1486).
M. [G] a été placé en arrêts de travail entre le 5 au 10 décembre 2017 et du 20 décembre 2017 au 2 janvier 2018 puis du 30 janvier 2018 au 28 février 2018.
Par lettre datée du 31 janvier 2018, le GIE Vapiano a pris une sanction d'avertissement à l'égard de M. [G] pour non respect des procédures destinées à garantir la disponibilité de produits à la vente.
Il a repris le travail le 1er mars 2018 et a été placé en arrêt de travail le 11 mai 2018.
A l'issue de la visite médicale de reprise du 11 juin 2018, le médecin du Travail a déclaré que «Suite à l'étude de poste le 7/06/2018, et suite à l'examen médical de pré-reprise effectué le 23/05/2018, conformément à l'article R4624-42 du code du travail, M. [E] [G] est inapte définitivement à son poste de directeur EN 1 SEULE VISITE. Tout maintien dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. L'employeur est, dans ce cas, dispensé de l'obligation de reclassement ».
M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier recommandé en date du 6 juillet 2018, l'entretien devant avoir lieu le 26 juin 2018.
M. [G] ne s'est pas présenté.
Le 3 juillet 2018, le GIE Vapiano lui notifié son licenciement pour inaptitude.
Le 21 février 2019, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
' Dire et juger que :
- M. [G] n'a pas été rempli de ses droits concernant la rémunération variable contractuellement due,
- le GIE Vapiano a commis des actes de harcèlement moral ou à tout le moins d'exécution déloyale du contrat de travail à l'encontre de M. [G],
- l'inaptitude subie par M. [G] et constatée par la médecine du travail est d'origine professionnelle,
- le licenciement dont M. [G] a fait l'objet est nul, et en toute hypothèse, dénué de cause réelle et sérieuse,
- le GIE Vapiano n'aurait pas dû présenter des demandes de licences IV au nom de M. [G],
' Annuler l'avertissement notifié à M. [G] le 6 mai 2018 ;
' Ordonner au GIE Vapiano pris en la personne de ses représentants légaux d'avoir à retirer les licences 4 au nom de M. [G] sous astreinte de 100 € par jours de retard à compter de la décision à intervenir,
' Condamner le GIE Vapiano, pris en la personne de ses représentants légaux, à verser à M. [G] les sommes suivantes :
- 2.500 € de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de l'utilisation de licences IV au nom de M. [G],
- 36.800 € de rappel de salaire sur prime variable,
- 3.680 € de congés payés afférents,
- 1.500 € de dommages et intérêts en raison du préjudice subi de l'avertissement nul et infondé,
- 15.000 € de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du harcèlement moral ou à tout le moins de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- 18.000 € d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.800 € de congés payés afférents,
- 78.000 € de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du licenciement nul ou à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse,
- 2.970,91 € d'indemnité complémentaire conventionnelle de licenciement,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Le condamner également à lui remettre un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, et tous documents conformes à la décision à intervenir, et assortir cette obligation d'une astreinte de 100 € par jour de retard, le conseil de prud'hommes se réservant compétence pour liquider cette astreinte,
' Dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour celles ayant le caractère de salaire, et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes,
' Dire que les intérêts se capitaliseront en application de l'article 1343-2 du Code civil,
' Fixer la moyenne mensuelle brute des salaires de M. [G] à la somme de 6.000 €, sauf à parfaire, et le préciser dans la décision à intervenir,
' Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir pour toutes les sommes pour lesquelles cette dernière n'est pas de droit, en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile,
' Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la société
défenderesse ;
' Dire, à titre subsidiaire, que le plafond de l'article L.1235-3 du code du travail ne saurait recevoir application en raison de son inconventionnalité,
' Condamner le GIE Vapiano pris en la personne de ses représentants légaux aux entiers dépens de la présente instance.
Par jugement du 12 février 2021, par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Débouté le GIE Vapiano de sa demande in limine litis d'accueillir l'exception d'incompétence du Conseil de prud'hommes de Nantes,
' Débouté M. [G] de sa demande :
- de rémunération variable au titre de l'année 2018,
- au titre du harcèlement moral,
- d'annulation de l'avertissement notifié le 6 mai 2018 et de dommages et intérêts à ce titre,
- concernant l'origine de son inaptitude,
- de requalification du licenciement et de ses demandes afférentes,
- au titre de la licence IV,
' Condamné le GIE Vapiano à payer à M. [G] la somme de :
- 22.400 € au titre de la rémunération variable des années 2015, 2016 et 2017,
- 2 240 € au titre des congés payés afférents,
- 14.817 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- 1.077,58 € à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Ordonné au GIE Vapiano de remettre à M. [G] un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation Pôle Emploi, et tous les documents conformes à la présente décision,
' Limité l'exécution provisoire du jugement à l'exécution provisoire de droit définie à l'article R.1454-28 du code du travail et fixé à cet effet à 4.939 € la moyenne mensuelle brute des salaires de M. [G].
' Condamné le GIE Vapiano aux dépens éventuels.
La société a interjeté appel le 3 mars 2021.
Le 31 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a placé le GIE Vapiano en redressement judiciaire pour 6 mois et a désigné la SELARL BCM, la SELARL FHB, administrateurs, la SCP BTSG, et la SELAFA MJA, mandataires judiciaires, puis a renouvelé la période d'observation le 26 septembre 2023 jusqu'au 30 mars 2024.
Vu les écritures notifiées à M. [G] par voie électronique le 8 janvier 2024 et à l'AGS Ile de France Est par acte d'huissier de justice le 17 janvier 2024 suivant lesquelles le GIE Vapiano, la SELARL BCM, la SELARL FHB, administrateurs, la SCP BTSG, et la SELAFA MJA, mandataires judiciaires, demandent à la cour de :
' Recevoir le GIE VAPIANO en son appel et en ses écritures, tout comme les organes de la procédure, assignés par l'intimé :
- SELARL BCM (administrateur),
- SELARL FHB (administrateur),
- SCP BTSG (mandataire judiciaire),
- SELAFA MJA (mandataire judiciaire),
' Infirmer le jugement rendu le 12 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a :
- rejeté l'exception d'incompétence du conseil de prud'hommes de Nantes,
- condamné le GIE Vapiano au paiement de :
- la rémunération variable au titre des années 2015, 2016 et 2017,
- 14.817 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1.077,58 € à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement du contrat de travail,
- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné au GIE Vapiano de remettre à M. [G] un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation Pôle Emploi, et tous documents conformes au jugement,
' Confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a :
- débouté M. [G] de sa demande de paiement de la prime variable au titre de l'année 2018,
- affirmé qu'aucun harcèlement moral n'était caractérisé,
- débouté M. [G] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 31 janvier,
- débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la Licence IV, de même que de sa demande d'astreinte de 100 € par jour jusqu'au retrait du nom de M. [G] des déclarations d'autorisation,
- affirmé que l'inaptitude de M. [G] n'était pas d'origine professionnelle,
- déclaré que le licenciement de M. [G] n'était entaché d'aucune nullité et qu'il était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et débouté M. [G] de ses demandes à ce titre,
- rejeté la demande de condamnation du GIE Vapiano au versement d'une indemnité compensatrice de préavis,
- considéré que le licenciement n'était pas entaché de nullité du fait de l'absence de harcèlement moral et rejeté la demande de condamnation du GIE Vapiano au versement de dommages et intérêts,
- rejeté la demande M. [G] de dommages et intérêts au titre du défaut de consultation des délégués du personnel,
- considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et rejeté la demande de condamnation du GIE Vapiano au versement de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
' Renvoyer la présente affaire devant la Cour d'appel de Paris,
' Débouter M. [G] de sa demande au titre de :
- la rémunération variable au titre des années 2015, 2016 et 2017,
- l'exécution déloyale du contrat de travail,
- complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- la remise un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation Pôle Emploi, et tous documents conformes au jugement,
- l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
' Condamner le GIE Vapiano au paiement de la somme maximum de :
- 528,59 € à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 13.170,03 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
- 26.304,06 € de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,
- 52.680,12 € de dommages et intérêts au titre du défaut de consultation des délégués du personnel,
- 13.170,03 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre reconventionnel,
' Condamner M. [G] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Ecarter des débats l'attestation de Mme [C],
En tout état de cause,
' Condamner M. [G] aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées à l'AGS par acte d'huissier de justice en date du 27 juin 2023 et au GIE Vapiano, à la SELARL BCM, la SELARL FHB, administrateurs, la SCP BTSG, et la SELAFA MJA, mandataires judiciaires par voie électronique le 17 janvier 2024, suivant lesquelles M. [G] demande à la cour de :
' Recevoir M. [G] en son appel incident et en ses écritures,
L'y jugeant bien fondé,
' Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 12 février 2021 en ce qu'il a :
- débouté le GIE Vapiano de sa demande in limine litis d'accueillir l'exception d'incompétence du Conseil de prud'hommes de Nantes au profit du conseil de prud'hommes de Paris,
- jugé que M. [G] n'avait pas été rempli de ses droits concernant la rémunération variable contractuellement due,
- jugé que le GIE Vapiano avait exécuté de manière déloyale le contrat de travail,
- fait droit à la demande de complément d'indemnité de licenciement,
- alloué à M. [G] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais générés par la procédure de première instance,
- ordonné au GIE Vapiano d'avoir à remettre à M. [G] un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation Pôle Emploi et tous documents conformes à la décision, le réformer sur le débouté d'astreinte,
- jugé que les sommes porteront intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour celles ayant le caractère de salaire, et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes,
' Réformer le jugement sur le montant du rappel de salaire alloué en qu'il a exclu de celui-ci la rémunération variable au titre de l'année 2018,
' Le réformer quant au quantum :
- des dommages et intérêts alloués au titre de l'exécution déloyale,
- au titre du complément d'indemnité de licenciement,
' Le réformer en ce qu'il a :
- jugé de l'absence de harcèlement moral,
- débouté M. [G] de sa demande d'annulation de l'avertissement notifié le 6 mai 2018 et de la demande de dommages et intérêts en raison du préjudice subi,
- débouté M. [G] des demandes relatives à la rupture de son contrat de travail,
- débouté M. [G] de ses demandes relatives à l'utilisation de son nom pour l'obtention de licence IV,
Statuant à nouveau,
' Débouter le GIE Vapiano de sa demande de renvoi devant la Cour d'appel de Paris,
' Annuler l'avertissement notifié à M. [G] le 6 mai 2018,
' Juger que :
- le GIE Vapiano a commis des actes de harcèlement moral ou à tout le moins d'exécution déloyale du contrat de travail à l'encontre de M. [G],
- l'inaptitude subie par M. [G] et constatée par la médecine du travail est d'origine professionnelle,
- le licenciement dont M. [G] a fait l'objet est nul, et en toute hypothèse dénué de cause réelle et sérieuse,
- à titre subsidiaire, le plafond de l'article L.1235-3 du code du travail ne saurait recevoir application en raison de son inconventiomialité,
- le GIE Vapiano n'aurait pas dû présenter des demandes de licence 4 au nom de M. [G],
' Condamner le GIE Vapiano pris en la personne de ses représentants légaux à verser à M. [G] la somme de :
- 36.800 € bruts à titre de rappel de salaire sur prime variable,
- 3.680 € bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur prime variable,
- 15.000 € nets à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du harcèlement moral ou à tout le moins d'exécution déloyale du contrat de travail,
- 1.500 € nets à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de l'avertissement nul et infondé,
- 18.000 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.800 € bruts au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
- 78.000 € nets à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du licenciement nul ou à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse,
- 2.500 € nets à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi au titre des demandes de licence IV au nom de M. [G],
- 2.970,91 € nets à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 3.000 € nets à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Juger en tant que de besoin que ces sommes devront figurer sur l'état des créances salariales du GIE Vapiano pris en la personne de ses représentants légaux, pour paiement au bénéfice de M. [G], en tout ou partie sur les fonds disponibles, ou à défaut par le CGEA,
' Ordonner au GIE Vapiano pris en la personne de ses représentants légaux d'avoir à retirer les licences IV au nom de M. [G] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
' Condamner le GIE Vapiano pris en la personne de ses représentants légaux à remettre à M. [G] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, et tous documents conformes à la décision à intervenir, et assortir cette obligation d'une astreinte de 100 € par jour de retard,
' Juger que les intérêts se capitaliseront en application de l'article 1343-2 du code civil,
' Juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse,
' Juger que la décision à intervenir sera opposable au CGEA, régulièrement appelé à la cause,
' Condamner le GIE Vapiano pris en la personne de ses représentants légaux aux entiers dépens.
L'AGS Ile de France Est n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2024.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur l'exception d'incompétence territoriale ;
Selon l'article R.1412-1 du code du travail, « L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été
contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi ».
Le contrat de travail stipule en son article 7 que :
« Monsieur [G] exercera ses fonctions au sein du GIE VAPIANO, [Adresse 7] à [Localité 20].
Dans l'exercice de ses fonctions, ou en vue du suivi d'une action de formation, il sera amené à se déplacer sur l'ensemble du territoire national et plus particulièrement sur la région Grand Ouest et accepte les contraintes de déplacements et de séjours nécessaires au plein exercice de ses missions ».
La compétence territoriale doit être déterminée selon les conditions réelles d'exécution du contrat de travail.
Afin d'apprécier si le salarié accomplissait ses fonctions en dehors de tout établissement, il convient de vérifier la réalité des relations de travail, et non de se limiter aux stipulations du contrat.
En l'espèce, M. [G] se déplaçait en sa qualité de Directeur des Marchés Grand Ouest, sur tout le territoire national et plus particulièrement dans toute la région Grand Ouest afin de superviser les restaurants Vapiano de [Localité 19], [Localité 18], [Localité 14], [Localité 22], [Localité 17], [Localité 15], [Localité 21], [Localité 23] et organiser l'ouverture des restaurants du Grand Ouest. Il résulte des échanges de courriels produits que M. [G] se rendait sur place chaque semaine pour superviser l'activité, l'inventaire et les fins de mois et recruter et former les salariés embauchés. Ainsi le courriel du 22 janvier 2018 expose l'emploi du temps de M. [G] comme suit : mardi et mercredi 4Temps [Localité 16], jeudi [Localité 16] le midi, [Localité 21] le soir, vendredi [Localité 21], samedi [Localité 18].
Il est ainsi établi que M. [G] qui se déplaçait d'un établissement à l'autre, accomplissait son travail en dehors de tout établissement de sorte que le conseil de prud'hommes compétent était celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la rémunération variable 2015 à 2018 :
M. [G] sollicite la condamnation du GIE Vapiano à lui payer les sommes dues au titre de la rémunération variable pour les années 2015 à 2018.
Le GIE Vapiano objecte n'être employeur de M. [G] que depuis 2018 et ne pas être tenu par les dispositions contractuelles conclues entre M. [G] et son précédent employeur, la société VAP [Localité 18] au motif qu'aucun transfert du contrat de travail n'a été formalisé et que les conditions de l'article L1224-1 du code du travail ne s'appliquent pas.
Le salarié soutient au contraire qu'il y a eu transfert du contrat de travail et qu'il conserve ses droits et ses avantages (ancienneté, rémunération, droits aux congés payés, droits à la formation, etc.).
Il n'est pas contesté que la création du GIE et l'adhésion de la société VAP [Localité 18] au GIE ont été concomitante de l'embauche de M. [G] par le GIE.
Pour autant, pour bénéficier des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail, le salarié doit démontrer l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. Le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant.
Le fait pour la société VAP [Localité 18] d'adhérer au GIE lui a permis de bénéficier de services proposés par le GIE à ses adhérents. L'activité concernée étant la fourniture aux seules adhérentes de prestations de services à caractère administratif et financier soit non commerciale. Il n'est pas démontré que le service de fourniture de services administratifs et financier ait préexisté au sein de la seule VAP [Localité 18] et ait constitué un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. L'adhésion au GIE ne constitue donc pas un transfert d'une entité économique autonome qui seul emporte transfert des contrats de travail au sens de l'article L1224-1 du code du travail.
En l'absence de transfert de contrat de travail de la société VAP [Localité 18] au GIE Vapiano, ce dernier n'est pas tenu des dettes de la première envers M. [G]. La demande de condamnation du GIE Vapiano au titre des rémunérations variables des années 2015 à 2017 au cours desquelles il était salarié de la société Vapiano est en conséquence rejetée.
S'agissant de la demande de rémunération variable pour l'année 2018, le contrat de travail stipule que le salarié ' pourra percevoir une rémunération variable en fonction de l'atteinte d'objectifs quantitatifs et qualitatifs arrêtés annuellement avant le début de chaque exercice'.
L'employeur ne justifiant pas avoir arrêté et notifié d'objectifs pour l'année 2018, il est redevable de l'intégralité de la rémunération variable prévue, qu'il y a lieu de fixer à la somme de 14 400 euros et à 1 440 euros de congés payés.
Cette créance sera fixée au passif du redressement judiciaire du GIE Vapiano.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il avait fait droit au rappel de rémunération pour les années 2015 à 2017 et en ce qu'il avait rejeté la demande relative à l'année 2018.
Sur la demande d'annulation de l'avertissement en date du 31 janvier 2018 :
Selon l'article L1331-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'article L1333-2 dispose que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
L'avertissement litigieux est rédigé comme suit :
« Monsieur,
Le 5 janvier dernier, j'ai reçu par email la plainte d'un client qui m'informait que certains produits et plats n'étaient pas disponibles à la vente dans notre restaurant des 4 Temps à [Localité 16] : Mozzarelle di Buffala et lasagnes.
Depuis des mois, ce restaurant montre dans les revues mensuelles de graves dysfonctionnements et non-respect de nos standards et procédures y compris d'hygiène. Nous vous avons suffisamment mis en garde sur le fait que le non-respect de nos procédures ne pourrait plus être toléré.
Ces pénuries sont inacceptables et particulièrement un vendredi qui est une journée à très forte fréquentation. Selon nos procédures, tous les produits doivent être disponibles à la vente.
Cela est manifeste du manque de respect de nos procédures et du contrôle qui vous incombent.
De tels manquements au respect des procédures nous amènent à vous adresser un avertissement.
Nous vous demandons de faire respecter les règles applicables dans l'entreprise. »
M. [G] sollicite l'annulation de cet avertissement faisant valoir d'une part que cette sanction lui a été notifié le 6 mai 2018 soit plus de deux mois après les faits reprochés de sorte qu'ils sont prescrits, d'autre part, qu'il conteste le faits reprochés.
Il résulte de l'avertissement produit par M. [G] que celui-ci lui a remis en main propre le 6 mai 2018, cette mention figurant de manière manuscrite et étant suivi de la signature de M. [B]. Il est ainsi établi que la sanction a été notifiée plus de deux mois après les faits reprochés datant de janvier 2018.
L'avertissement notifié est en conséquence annulé.
Le préjudice moral subi par M. [G] du fait de cette sanction nulle sera réparée par l'allocation de la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur le harcèlement moral :
Selon l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Le salarié expose :
- avoir subi du fait de son supérieur M. [B] insultes, brimades, propos humiliants à compter d'avril 2017 ainsi qu'une menace de licenciement
- que le jour de l'ouverture du restaurant de [Localité 16] à [Localité 19] en avril 2017 M. [B] s'est énervé devant l'ensemble du personnel du restaurant et du siège et s'est mis à insulter M. [G], à cause de son travail
- avoir dû être placé en arrêt de travail du 5 décembre 2017 au 10 décembre 2017 puis du 20 décembre 2017 au 2 janvier 2018 et du 30 janvier au 28 février 2018.
- avoir reçu un avertissement injustifié le 31 janvier 2018
- avoir été rabaissé et méprisé lors de l'entretien annuel d'évaluation le 1er mars 2018 auquel il a été convoqué dès son retour
- avoir pris connaissance le 7 mai 2018, d'une annonce visant à recruter une personne pour le remplacer
- avoir fait l'objet de pratiques disciplinaires et punitives : menace de sanctions disciplinaires oralement ou par écrit.
- s'être vu imposé le vouvoiement après le tutoiement
- avoir reçu un message de ne pas rembourser les notes de frais
- avoir reçu l'interdiction d'aller dans un autre restaurant que le restaurant Vapiano le soir lorsqu'il est en déplacement.
- avoir été informé de la volonté de lui imposer de travailler à [Localité 19] du mardi au vendredi, alors que son poste prévoit un planning libre et qu'il n'y a pas d'utilité à être plus souvent sur [Localité 19]
- avoir été accusé pendant sa période d'arrêt maladie de profiter du système
- avoir été sollicité pendant les périodes d'arrêts maladie.
M. [G] communique des courriels échangés avec M. [N] [B], dirigeant de la société VAP [Localité 18] et du GIE Vapiano entre avril 2017 et janvier 2018. Ceux antérieurs à janvier 2018 concernent la relation de travail avec la société VAP [Localité 18]. Seuls ceux échangés à compter du 1er janvier 2018 concernent la relation de travail avec le GIE Vapiano.
Il résulte du présent arrêt que l'avertissement qui lui a été notifié le 31 janvier 2018 a été jugé injustifié.
Il ne démontre pas avoir été rabaissé et méprisé lors de l'entretien annuel d'évaluation le 1er mars 2018 auquel il a été convoqué à sa reprise de travail.
Il établit avoir pris connaissance le 9 mai 2018, d'une annonce visant à recruter une personne pour le remplacer et avoir fait l'objet de remarques sarcastiques de M [B] lorsqu'il s'en est ouvert à lui.
Il résulte des échanges de courriels et des attestations qu'il a reçu des menaces de sanctions disciplinaires oralement ou par écrit.
Il ne résulte pas des pièces qu'il se soit vu imposé le vouvoiement après le tutoiement.
Il produit un message aux termes duquel M. [B] lui indique qu'il ne remboursera pas ses notes de frais.
Il justifie avoir reçu l'interdiction d'aller dans un autre restaurant que le restaurant Vapiano le soir lorsqu'il est en déplacement.
Il produit un échange de courriel du 25 janvier 2018 manifestant la volonté de lui imposer de travailler à [Localité 19] du mardi au vendredi, alors que son poste prévoit un planning libre.
Ainsi, par courriel du 5 janvier 2018, après avoir pris connaissance d'un avis négatif d'un client qui relevait l'absence de mozzarela dans les plats annoncés comme en contenant, M. [B] a écrit à M. [G], 'je n'accepte pas et n'accepterai pas ce manque de base. Dès que je saurai de quel restaurant il s'agit, le directeur prendra un avertissement et le directeur de marché aura aussi un avertissement. Chacun doit faire son job. Et si vous souhaitez tester ma détermination à ce que chacun fasse son travail et ce que les basics soient en place dès cette première semaine de janvier et ce tous les jours et bien vous ne serez pas décus'
Par courriel du 24 janvier 2018, M. [B], mécontent que M. [G] lui ait retourné un fichier non renseigné lui a écrit 'soit tu es à des années lumières et je ne sais pas ce que vous fumez soit c'est de la provocation grossière soit on est à un niveau de non professionnalisme grandiose!'.
Le 30 janvier 2018 alors que M. [G] était en arrêt de travail, M. [B] lui écrit ' je vous laisse me recontacter après le 28 février pour reprendre les choses là où elles étaient à votre retour et profiter de votre arrêt et de notre système...'
Le 11 mai 2018, M. [B], mécontent du recrutement par M. [G] d'une salariée présentant une allergie aux crustacées l'interpelle en ces termes : 'qui prendait en toute connaissance de cause et eu égard aux conséquences pour la salariée et aux conséquences juridiques pour l'entreprise et ses représentants de conserver cette personne qui est en période d'essai ' Uniquement quelqu'un d'inconscient des réalités ou en manque de bon sens commun, la réponse s'impose d'elle-même'.
L'ensemble des échanges montrent que M. [B] usait constamment de ce ton de reproche, brutal, humiliant et colérique.
M. [M], ancien salarié, témoigne du caractère colérique de M. [B] et de la pression morale subie par M.[G] alors directeur de marchés, de menaces et insultes dégradantes proférées à son encontre par M. [B] de manière répétée et durable et ce en public devant le personnel.
M. [G] communique l'attestation de Mme [C], ancienne DRH du GIE Vapinao, laquelle témoigne de la colère, des cris, des injures verbales ou écrites subis par M. [G] qu'elle qualifie de harcèlement moral et expose que les trois autres directeurs régionaux ont subi les mêmes agissements de M. [B].
Le courriel qu'elle avait adressé à M. [B] le 22 avril 2017 montre qu'elle l'avait alerté sur les conséquences de son comportement insultant pour les salariés, les rabaissant, usant de terme grossiers créant une tension insoutenable et un climat de crainte.
Les échanges de courriels produits par M. [G] démontrent que l'attitude de M. [B] a persisté jusqu'en mai 2018, date de son arrêt de travail.
Il établit par l'échange de courriel du 25 janvier 2018 qu'il était tenu de dîner au sein d'un restaurant Vapiano et non dans un autre établissement.
Il justifie avoir été placé en arrêt de travail à compter du 11 mai 2018.
Pris dans leur ensemble, les faits ainsi établis pour la période contractuelle entre M. [G] et le GIE Vapiano laisse supposer une situation de harcèlement moral.
Il incombe dès lors à l'employeur de démontrer que ses décisions et actes étaient justifiés par des motifs étrangers à tout harcèlement moral.
La société Vapiano et ses administrateurs et mandataires judiciaires répondent que M. [G] a très rapidement été dépassé par ses nouvelles responsabilités et que son supérieur hiérarchique, M. [B], a dû en permanence lui rappeler le respect des procédures et des règles de l'entreprise alors qu'il programme des formations de huit semaines au sein de l'entreprise, concernant tous les aspects de la fonction de Directeur de Marchés, ainsi qu'une formation externe de « permis d'exploitation ».
Ils font valoir que les remarques de M. [B] visaient notamment à préserver la santé de M. [G] en lui demandant de privilégier l'avion plutôt que la voiture pour se rendre à [Localité 21] en janvier 2018.
Ils considèrent que M. [B] s'agaçait à bon droit qu'à son niveau de responsabilité M. [G] ne sache pas respecter une procédure de note de frais et que les recadrages étaient rendus nécessaires par l'incurie de M. [G].
Ils soutiennent que les propos de M. [B] ne relèvent en rien d'une mauvaise foi pas plus qu'ils ne sont vexatoires mais apparaissent comme les remarques d'un supérieur hiérarchique rappelant son collaborateur à ses responsabilités.
Toutefois, le ton colérique et menaçant employé, la formulation humiliante de reproches constants ne peuvent être justifiés par l'existence de carences professionnelles. En l'espèce, l'exercice du pouvoir de direction a dégénéré en des agissements portant atteinte à la dignité du salarié et ayant dégradé son état de santé.
La cour a dès lors la conviction que M. [G] a subi une situation de harcèlement moral.
Cette situation a conduit à des arrêts de travail continus jusqu'à la déclaration d'inaptitude mentionnant que tout maintien dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
Le lien entre le harcèlement moral subi et la déclaration d'inaptitude est ainsi établi. L'inaptitude a pour cause un manquement fautif de l'employeur ce dont il résulte que le licenciement pour inaptitude est nul.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral :
M. [G] justifie de son suivi sur le plan psychologique à compter de février 2018 en raison de troubles du sommeil, de troubles somatiques, de crises d'angoisse, trouble de l'humeur, ruminations anxieuses, perte de la joie de vivre, épuisement, perte d'énergie, isolement.
Le préjudice ainsi subi sera réparé par l'allocation de la somme de 5 000 euros.
Sur la demande tendant à voir juger que l'inaptitude à une origine professionnelle :
Le fait que l'inaptitude ait pour cause un harcèlement moral de l'employeur est distincte de l'hypothèse où l'inaptitude a pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Ce n'est que dans ce dernier cas que les dispositions spécifiques des articles L1226-12 et suivants s'appliquent.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, dans la mesure où aucun arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle n'est justifié et où aucune déclaration d'accident du travail ou demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle n'est démontrée.
C'est donc à tort que M. [G] sollicite le bénéfice des dispositions relatives à l'inaptitude dite d'origine professionnelle c'est-à-dire ayant pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
M. [G] sollicite un rappel d'indemnité de licenciement en prenant en compte sa rémunération variable.
Sur la base d'un salaire brut de 6 000 euros, il avait droit à une indemnité de 6 832,33 euros bruts. Or, il a perçu la somme de 3 861,42 euros bruts comme mentionné sur l'attestation destinée à Pôle emploi de sorte que lui reste due la somme de 2 970,91 euros bruts.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Selon l'article 4.2 de la convention Syntec, les cadres sont soumis à un délai de préavis de trois.
M. [G] disposant du statut de cadre, il a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 18 000 euros et à 1 800 euros de congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour licenciement nul :
En vertu de l'article L1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d'une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4.
Au regard de l'âge de M. [G] au jour du licenciement soit 44 ans, de son ancienneté de trois années, de son salaire mensuel brut moyen de 6 000 euros, rémunération variable comprise, de sa qualification et de son expérience professionnelle, le préjudice par lui subi du fait de son licenciement sera réparé par l'allocation de la somme de 45 000 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la demande relative à la licence IV :
M. [G] demande au GIE Vapiano de retirer les Licences IV déposées au nom du salarié sous astreinte de 100 € par jour à compter de la décision à intervenir.
Il considère que n'étant pas le représentant légal du GIE, la licence ne devait ainsi pas être à son nom et qu'il a subi un préjudice de ce fait et à raison de la persistance de cette utilisation au regard des risques auxquels il était exposé en cas d'infraction.
Une personne qui veut ouvrir un café, un cabaret, un débit de boissons à consommer sur place et y vendre de l'alcool est tenue de faire, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, une déclaration indiquant :
1° Ses nom, prénoms, lieu de naissance, profession et domicile ;
2° La situation du débit ;
3° A quel titre elle doit gérer le débit et les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire s'il y a lieu ;
4° La catégorie du débit qu'elle se propose d'ouvrir ;
5° Le permis d'exploitation attestant de sa participation à la formation visée à l'article L. 3332-1-1.
La déclaration est faite à [Localité 19] à la préfecture de police et, dans les autres communes, à la mairie ; il en est donné immédiatement récépissé.
Dans les trois jours de la déclaration, le maire de la commune où elle a été faite en transmet copie intégrale au représentant de l'Etat dans le département.
M. [G] produit une seule déclaration qu'il a déposée à [Localité 19] le 27 février 2017 date à laquelle il était salarié de la société VAP [Localité 18] et non du GIE Vapiano.
Sa demande indemnitaire formée à l'encontre du GIE Vapiano est en conséquence rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.
En vertu de l'article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En vertu de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Toutefois, l'article L. 622-28 du code de commerce prévoit l'arrêt du cours des intérêts à compter du prononcé du jugement d'ouverture.
Le jugement ayant prononcé l'ouverture du redressement judiciaire du GIE Vapiano le 31 mars 2023 a interrompu le cours des intérêts.
Il en résulte que les créances indemnitaires prononcées par le présent arrêt ne produiront pas intérêts et que les créances de nature salariale n'en produiront que pour la période antérieure au 31 mars 2023.
Elle ne peut être ordonnée qu'à compter de la demande qui en est faite et ne peut rétroagir avant cette demande. Elle peut être demandée pour les intérêts à venir dès lors qu'une année entière sera écoulée.
La demande en étant formée, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des seuls intérêts échus sur une année entière à compter du 9 novembre 2020 et jusqu'au 31 mars 2023.
Sur la remise des documents de rupture :
Le GIE Vapiano et ses administrateurs et mandataires sont condamnés à remettre à M. [G] un bulletin de paie rectificatif, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi devenu France Travail dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Les circonstances de la cause ne justifient pas le prononcé d'une astreinte.
Sur le remboursement des allocations servies par Pôle emploi :
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Au regard de la situation respective des parties, la créance de Pôle emploi devenu France Travail est fixée à un mois de salaire.
Sur la garantie de l'AGS :
Le présent arrêt est opposable à l'AGS CGEA Ile de France Ouest qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail.
L'AGS Centre de Gestion et d'Etude (CGEA) Ile de France Ouest devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties, et à l'exception de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sur présentation d'un relevé du mandataire judiciaire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé s'agissant des dépens de première instance et sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le GIE Vapiano et ses administrateurs et mandataires sont condamnés aux dépens d'appel.
La situation respective des parties justifient de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
* * *
*
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence, la demande tendant à voir juger que l'inaptitude est d'origine professionnelle et la demande de dommages-intérêts relatif à la délivrance d'une licence IV et sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
Le confirme de ces chefs,
statuant à nouveau,
Annule l'avertissement en date du 31 janvier 2018 notifié le 6 mai 2018,
Juge que le licenciement de M. [E] [G] est nul,
Rejette la demande de rappel de rémunération pour les années 2015 à 2017,
Fixe au passif du GIE Vapiano, actuellement en redressement judiciaire, les créances de M. [G] aux sommes de :
- 14 400 euros au titre de la rémunération variable de l'année 2018,
- 1 440 euros de congés payés afférents,
- 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour avertissement nul,
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 2 970,91 euros bruts à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 18 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 800 euros de congés payés afférents,
- 45 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
Dit que les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et jusqu'au 31 mars 2023,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur une année entière entre le 9 novembre 2020 et le 31 mars 2023,
Dit que les dommages et intérêts alloués ne sont pas assortis d'intérêts,
Condamne le GIE Vapiano et la SELARL BCM, la SELARL FHB, administrateurs, la SCP BTSG, et la SELAFA MJA, mandataires judiciaires, à remettre à M. [G] un bulletin de paie rectificatif, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi devenu France Travail dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt,
Rejette la demande de prononcé d'une astreinte,
Fixe la créance de Pôle emploi devenu France Travail sur le fondement de l'article L1235-4 du code du travail à un mois de salaire,
Dit que le présent arrêt est opposable à l'AGS CGEA Ile de France Ouest qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail et que l'Unédic délégation AGS Centre de Gestion et d'Etude (CGEA) Ile de France Ouest devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties sur présentation d'un relevé du mandataire judiciaire,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le GIE Vapiano et la SELARL BCM, la SELARL FHB, administrateurs, la SCP BTSG, et la SELAFA MJA, mandataires judiciaires, es qualités aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.