Texte intégral
Arrêt n° 22/00579
13 septembre 2022
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N° RG 20/02310 -
N° Portalis DBVS-V-B7E-FMTM
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
25 novembre 2020
18/00690
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Treize septembre deux mille vingt deux
APPELANTE :
Mme [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick-Hugo GOBERT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Association HOPITAUX PRIVES DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Sandrine BROGARD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia WELTER, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, substituant la Présidente de Chambre régulièrement empêchée et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [V] [I] a été engagée par l'association Hôpitaux privés de [Localité 3] le 13 juin 2016, par contrat à durée indéterminée et à temps complet pour exercer la fonction d'aide-soignante.
Elle percevait un salaire mensuel de base brut de 1.596,47 euros et exerçait sa fonction au sein de l'EHPAD [5] à [Localité 3].
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Mme [I] a été déclarée inapte au poste d'aide-soignante par avis du médecin du travail en date du 02 mai 2018.
Par courrier du 26 juin 2018, l'employeur lui a soumis une proposition de reclassement qu'elle a décliné. Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier du 11 juillet 2018.
Par courrier du 31 juillet 2018, l'association Hôpitaux privés de [Localité 3] lui a notifié son licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de la reclasser.
Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz le 10 septembre 2018, sollicitant l'allocation d'une somme de 886 euros à titre d'indemnité spéciale en cas d'inaptitude d'origine professionnelle, d'une somme de 3.192,94 euros à titre d'indemnité équivalente au préavis ainsi que la somme de 9.578,82 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement. La salariée sollicitait que l'employeur soit condamné aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Metz, section Activités diverses, a débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à l'association Hôpitaux privés de [Localité 3] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration formée par voie électronique le 18 décembre 2020, Mme [I] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions datées du 22 février 2021, Mme [I] demande à la cour de :
- Déclarer son appel recevable et bien-fondé,
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
- Condamner l'association Hôpitaux privés de [Localité 3] à lui payer la somme de huit cent quatre vingt six euros (886,00 €) à titre d'indemnité spéciale de l'article L. 1226 14 du code du travail ;
- Condamner l'association Hôpitaux privés de [Localité 3] à lui payer la somme de trois mille cent quatre vingt douze euros et quatre vingt quatorze cents (3.l92,94 €) a titre d'indemnité équivalente au préavis ;
- Condamner l'association Hôpitaux privés de [Localité 3] à lui payer la somme de neuf mille cinq cent soixante dix huit euros et quatre vingt deux cents (9.578,82 €) à titre de dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Dans tous les cas :
- Condamner l'association Hôpitaux privés de [Localité 3] à lui payer la somme de trois mille euros (3.000,00 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant en compensation de ses frais irrépétibles de première instance qu'en compensation de ses frais irrépétibles d'appel
- Condamner l'association Hôpitaux privés de [Localité 3] aux entiers dépens et frais de première instance et d'appel.
Par ses dernières conclusions datées du 25 mai 2021, notifiées par voie électronique le même jour, l'association Hôpitaux privés de [Localité 3] demande à la cour de :
- Rejeter l'appel de Mme [V] [I]
- Confirmer le jugement du 25 novembre 2020 en toutes ses dispositions, et ainsi :
- Dire et juger que l'inaptitude de Mme [V] [I] n'est pas d'origine professionnelle
En conséquence :
- Rejeter sa demande de rappel d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice.
- Dire et juger que les recherches de reclassement ont été régulièrement menées.
En conséquence :
- Rejeter la demande de dommages et intérêts de Mme [V] [I] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- La condamner à 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- La condamner aux entiers frais et dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 novembre 2021.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude médicale
Mme [I] demande à la cour de reconnaître l'origine professionnelle de son inaptitude, liée selon elle à un accident du travail, et réclame en conséquence le versement de l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L. 1226-14 du code du travail ainsi que d'une indemnité compensatrice de préavis. L'employeur conteste cette origine professionnelle.
Aux termes de la jurisprudence, les dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail relatives aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie.
Le juge prud'homal est compétent pour apprécier le caractère professionnel de l'inaptitude et il lui incombe de rechercher si l'inaptitude a, au moins partiellement, pour origine une maladie professionnelle ou un accident du travail en recherchant s'il existe un lien de causalité entre ces événements et l'inaptitude du salarié. Le cas échéant, le juge doit également rechercher si l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
Le juge prud'homal n'est pas lié par les décisions des organismes de sécurité sociale relatives à la prise en charge des accidents ou des maladies professionnels.
La charge de la preuve incombe au salarié.
En l'espèce, par avis du médecin du travail daté du 02 mai 2018, Mme [I] a été déclarée inapte à son poste d'aide-soignante dans les termes suivants :
« inapte aide soignante.
Est en capacité d'occuper un poste de travail sans port de charge, ni contraintes
des membres supérieurs et du rachis.
Est en capacité d'occuper un poste de travail type administratif.
Est en capacité de suivre une formation pour un poste adapté »
Cet avis est intervenu alors que le 22 août 2016, Mme [I] avait été victime d'un accident du travail dont il n'est pas contesté qu'il avait été reconnu et indemnisé comme tel par la CPAM de la Moselle.
La déclaration d'accident du travail établie le 24 août 2016 indiquait ainsi « Mme [I] déclare avoir ressenti des douleurs aux cervicales, à l'épaule et au dos alors qu'elle tentait (pour la seconde fois et pour la même personne) de rattraper une résidente qui était en train de tomber sur le sol - Siège des lésions : cervicales, épaule droite, dos - nature des lésions : douleurs ».
Puis, aux termes d'un certificat médical du 02 novembre 2016, Mme [I] a été placée en arrêt de travail pour des dorsolombalgies (douleurs dorsales) et scapulalgies (douleurs de l'épaule), le certificat précisant « depuis l'accident du 22/8/2016 ».
La CPAM de la Moselle a toutefois notifié, par courrier du 06 décembre 2016, son refus de prise en charge de la rechute déclarée par Mme [I] au titre de la législation relative aux accidents du travail, considérant que la lésion invoquée n'était pas imputable à l'accident du travail du 22 août 2016. La salariée ne justifie pas avoir contesté ce refus alors qu'elle fait grief à la CPAM, dans la présente instance, de n'avoir procédé à aucun examen médical avant de lui notifier ce refus.
Par la suite, Mme [I] ne conteste pas avoir été placée en arrêt de travail «simple» jusqu'à ce que son inaptitude soit prononcée.
Un examen radiologique de Mme [I], daté du 16 février 2017, met en avant des « troubles de la statique rachidienne à type d'attitude scoliotique inverse dorso-lombaire associée à un effacement de la lordose cervicale et une majoration de la cyphose dorsale ».
La Cour relève à cet égard que Mme [I], sur qui repose la charge de la preuve, n'apporte aucun autre élément médical qui permettrait d'établir que les troubles ainsi constatés résultent du traumatisme subi lors de son accident du travail et non d'un état physique distinct lié à une scoliose et cyphose, tel qu'il ressort des conclusions de l'examen radiologique ci-dessus.
Au vu des éléments médicaux de la salariée, la CPAM de la Moselle a ensuite de nouveau refusé de reconnaître l'origine professionnelle de l'état de santé de Mme [I], notifiant à cette dernière et à l'employeur le refus de prise en charge de l'indemnité temporaire d'inaptitude par courrier du 28 juin 2018. Mme [I] ne justifie pas davantage avoir contesté ce nouveau refus de la CPAM de la Moselle.
L'association Hôpitaux privés de [Localité 3] verse d'ailleurs aux débats un courrier de Mme [I], daté du 23 janvier 2017, aux termes duquel la salarié sollicite une éventuelle rupture conventionnelle de son contrat « suite à [ses] problèmes de santé et problèmes personnels », précisant « demander de [la] libérer au 28 février 2017 afin qu'[elle] puisse [s']occuper de [ses] soucis de santé et familiaux. » Il ressort de ce courrier que Mme [I] ne fait aucune mention d'une origine professionnelle desdits soucis de santé et ne mentionne pas l'accident du 22 août 2016.
Le fait que le médecin du travail ait certifié, sur le document de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude adressé à la CPAM, avoir établi le 02 mai 2018 un avis d'inaptitude qui était susceptible d'être en lien avec l'accident du travail du 22 août 2016 ne peut suffire à établir le lien causal avec l'accident du travail dont a été victime la salariée, la formule qui y est employée à savoir «susceptible d'être en lien», ne comportant aucune certitude.
Or, au regard des éléments versés aux débats, rien ne permet d'établir que l'inaptitude de Mme [I] prononcée le 02 mai 2018 ait, même partiellement, pour origine l'accident du travail du 22 août 2016 soit près de deux ans auparavant.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de Mme [I] de bénéficier de règles protectrices prévues aux articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, le jugement étant confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes.
Sur le reclassement
Mme [I] affirme que son employeur n'a pas effectué une recherche et une offre sérieuse et complète de reclassement et que son licenciement est en conséquence sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail « lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. »
Une jurisprudence constante estime que l'obligation de reclassement, qui n'est que de moyens et non de résultat, suppose que l'employeur démontre qu'il a mené une recherche loyale et sincère de reclassement du salarié sur des postes disponibles de l'entreprise ou à l'intérieur du groupe auquel il appartient parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieux d'exploitation lui permettent d'effectuer la mutation de tout ou partie du personnel.
Cette recherche doit être compatible avec les conclusions que le médecin du travail a émises au cours de la visite de reprise, avec cette précision que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas pour autant l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement.
L'employeur n'est cependant pas tenu de créer un poste ou d'en aménager un s'il n'existe pas de poste disponible, ni d'imposer à un autre salarié de libérer son poste qui pourrait être compatible pour le proposer au reclassement.
En l'espèce, l'avis d'inaptitude du 02 mai 2018 de Mme [I] précisait : « inapte aide soignante.
Est en capacité d'occuper un poste de travail sans port de charge, ni contraintes
des membres supérieurs et du rachis.
Est en capacité d'occuper un poste de travail type administratif.
Est en capacité de suivre une formation pour un poste adapté »
Pour justifier de sa recherche de reclassement, l'association Hôpitaux privés de [Localité 3] produit :
- le courrier de proposition de reclassement du 26 juin 2018,
- le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel,
- une attestation de Mme [F], responsable des ressources humaines, qui expose avoir reçu Mme [I] en entretien pour lui exposer les modalités du poste proposé suite au refus de cette dernière.
Sont également produits aux débats le compte-rendu d'entretien du médecin du travail avec la responsable des ressources humaines en vue d'une recherche de reclassement et l'étude de poste réalisée par Mme [U], infirmière de santé au travail.
De ces éléments il ressort que l'inaptitude de la salariée telle que constatée par le médecin du travail rendait nulles les possibilités d'aménagement du poste qu'elle occupait, de même que les possibilités d'un changement d'affectation. Le médecin du travail indiquait dans son compte-rendu que « la possibilité d'un reclassement professionnel est envisagée, assurément vers la filière administrative ».
L'employeur a quant à lui identifié les postes suivants comme étant libres :
7 postes d'IDE (infirmière),
1 poste de responsable infirmier
1 poste de technicien qualité
1 poste de brancardier
1 poste de kinésithérapeute 1
1 poste d'employé administratif à la plateforme téléphonique en CDD
1 poste d'aide soignant.
Compte-tenu des contraintes relevées par le médecin du travail dans son avis du 31 mai 2018 et des compétences spécifiques requises pour les postes de responsable infirmier et de technicienne de laboratoire, l'association Hôpitaux privés de [Localité 3] n'a pu proposer à Mme [I] que le poste « employée administrative à la plate-forme téléphonique, de façon temporaire jusqu'au 03/11/2018 ». Cette proposition a fait l'objet d'un avis favorable des deux délégués du personnel réunis le 14 juin 2018, selon procès-verbal versé aux débats.
La salariée reproche à l'employeur de n'avoir alors formulé qu'une proposition imprécise, celle-ci ne contenant pas les modalités essentielles du poste proposé telles que le salaire, les horaires et le lieu de travail.
Cependant, il ressort de l'attestation de Mme [F], responsable des ressources humaines, qu'elle a reçu en entretien préalable la salariée le 24 juillet 2018, après que celle-ci a une première fois décliné l'offre de reclassement et lui a exposé à nouveau la proposition de reclassement en détaillant les modalités à savoir « travail à temps complet, localisation sur le site Hôpital [4], classement dans la filière administrative statut salarié (coefficient 329+20 compléments), maintien de l'ancienneté et du salaire. » Mme [F] atteste ensuite avoir « laissé un délai supplémentaire à Mme [I] afin qu'elle puisse réfléchir à nouveau sur cette proposition de reclassement ».
Mme [I] a par la suite refusé de nouveau ce poste. Elle n'a pas contesté les faits ainsi rapportés par la responsable des ressource humaines au cours de la présente instance.
Au vu de ces éléments, il ne peut utilement être reproché un manque de précision de l'employeur dans l'offre de reclassement. Aucun manquement à l'obligation de loyauté dans le processus de reclassement de la salariée n'est par ailleurs établi.
Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes de la salariée fondées sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement pour manquement à l'obligation de reclassement. Le jugement sera donc également confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente décision conduit à confirmer les dispositions du jugement dont appel statuant sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] qui succombe devant la Cour sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à l'association Hôpitaux privés de [Localité 3] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] [I] aux dépens d'appel ;
Condamne Mme [V] [I] à payer à l'association Hôpitaux privés de [Localité 3] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La GreffièreP/ La Présidente régulièrement empêchée
La Conseillère