Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 07 JUIN 2022
N° 2022/ 541
RG 22/00541
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQDJ
Copie conforme
délivrée le 07 Juin 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Juin 2022 à 11h20.
APPELANT
Monsieur [E] [T]
né le 20 février 1992 à ORAN (ALGERIE) (99)
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et de Mme [P] [U] (Interprète en arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par M. [M] [Z]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Juin 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2022 à 15h00,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 1er décembre 2021 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le même jour à 10h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 5 mai 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 10h27;
Vu l'ordonnance du 04 juin 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [E] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu les appels interjetés le 4 juin 2022 à 17h20 et 17h28 par Monsieur [E] [T] ;
Monsieur [E] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :j'ai la photocopie de mon passeport chez moi , l'original est chez mon frère à Marseille. Il est périmé depuis décembre 2021, j'étais incarcéré à ce moment. Mon adresse est 29 rue Glandevès à Marseille , c'est chez moi . Je peux pas partir, j'ai mon fils ici. Je ne peux pas vivre tout seul en Algérie, alors avec mon fils c'est impossible. Si je quitte , je risque de tout perdre ma famille. L'obligation de quitter le territoire, ce n'est pas moi qui l'ai signée c'est l'OPJ'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il sollicite la remise en liberté de M. [T] dont l'état de santé est incompatible avec son maintien en rétention, ce qui entraîne une violation de l'article 3 de la CEDH et ajoute que l'administration ne justifie pas de la réalisation de toutes les diligences utiles à son éloignement dans les meilleurs délais ; il explique que l'intéressé est suivi sur le plan psychiatrique et prend un traitement à base de valium ; subsidiairement, il sollicite l'assignation à résidence de M. [T] lequel a remis son passeport même périmé et justifie d'une adresse stable.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il soutient que M. [T] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence et que le défaut de diligences de l'administration n'est pas établi
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il ressort de la procédure que M. [T] a été reconnu comme algérien le 31 mai 2022 et que l'Algérie a indiqué qu'elle délivrerait un laissez-passer dès réception du routing , qu'un routing a été sollicité le 23 mai 2022 et que la préfecture se trouve donc dans l'attente de la délivrance d'un routing et d'un laissez-passer.
Les conditions d'une seconde prolongation de la rétention sont satisfaites et la préfecture qui n'est pas tenue d'adresser des relances aux autorités étrangères sur lesquelles elle n'a aucun pouvoir d'autorité, justifie de la réalisation de toutes les diligences utiles à l'éloignement de M. [T] dans les meilleurs délais, étant précisé que la loi ne prévoit pas que la délivrance d'un laissez- passer doivent intervenir à bref délai.
La demande de mise en liberté de M. [T] sera en conséquence rejetée.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'occurrence, si M. [T] justifie d'un hébergement, il ne satisfait pas la condition de remise d'un passeport en cours de validité non plus que celle d'une acceptation de son éloignement, alors qu'il a déjà été reconduit de manière coercitive en Algérie le 4 août 2016, qu'il s'est déjà soustrait à un arrêté de reconduite à la frontière pris le 26 décembre 2018 et a déclaré vouloir rester en France.
En l'absence de garanties de représentation effectives, la demande d'assignation à résidence sera rejetée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Juin 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
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