Texte intégral
N° RG 22/03276 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OI4Y
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 29 mars 2022
RG : 17/02216
ch 4
[Z]
[Z]
S.C.I. LUK AVENIR
C/
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 30 Janvier 2024
APPELANTS :
M. [X] [Z]
[Adresse 1]. C6
[Localité 3]
Mme [V] [Y] épouse [Z]
[Adresse 1]. C6
[Localité 3]
La SCI LUK AVENIR
[Adresse 1]. C6
[Localité 3]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Représentée par Me Michel BEL, avocat au barreau de LYON, toque : 64
INTIMEE :
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de LYON, toque : 33
et ayant pour avocat plaidant Me Geneviève BILLY de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, toque : 37
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Date de clôture de l'instruction : 16 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 30 Janvier 2024
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Suivant offre préalable du 15 mai 2003, acceptée le 13 juin 2003, la société Crédit immobilier de France développement (la banque) a consenti à la société civile immobilière Luk avenir (la SCI) un prêt immobilier d'un montant de 172'250 euros au taux révisable de 3,70 %, indexé sur l'indice Euribor 6 mois.
M. [X] [Z] et Mme [V] [Y] épouse [Z] (les époux [Z]) se sont portés cautions solidaires du prêt.
Le prêt a été réitéré en la forme authentique le 24 septembre 2003.
Le taux d'intérêt révisable ayant dépassé 6 % en début d'année 2008, les parties ont signé, le 24 avril 2008, un avenant au contrat de prêt fixant le taux d'intérêt nominal à 5,15 %, soit un taux effectif global (TEG) de 6,581 %.
Arguant du caractère irrégulier des taux prévus par le prêt et l'avenant, la SCI et les époux [Z] ont, par acte d'huissier de justice du 14 février 2017, assigné la banque devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir ordonner, à titre principal, la déchéance totale des intérêts du prêt et, à titre subsidiaire, le recalcul de la créance avec le taux légal applicable chaque année.
Par jugement du 29 mars 2022, le tribunal a :
- rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts ou de nullité présentée en raison des pénalités,
- déclaré irrecevables pour le surplus les demandes de la SCI et des époux [Z], comme prescrites,
- condamné la SCI à payer à la banque la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration du 5 mai 2022, la SCI et les époux [Z] ont relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 13 juillet 2022, ils demandent à la cour de :
- déclarer bien-fondé leur appel et réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Vu l'irrégularité du taux d'intérêt, du taux d'assurance et du TEG du prêt initial et de l'avenant consentis par la banque,
au principal,
Vu les articles L. 312-1 et suivants et L. 313-1 du code de la consommation applicables,
- ordonner la déchéance totale des intérêts du prêt et renvoyer la banque à recalculer sa créance avec le taux de 0 % dont à déduire les règlements de la SCI,
subsidiairement,
Vu l'article 1907 du code civil,
- ordonner le recalcul de la créance avec le taux légal applicable chaque année dont à déduire les règlements effectués par la SCI,
- condamner la banque à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la banque aux dépens avec application au profit de Maître Laffly, avocat, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 11 octobre 2022, la banque demande à la cour de :
Vu les articles L.110-4 du code de commerce, 1304, 1907, et 2224 du code civil, L.313-1 et L.312-33 du code de la consommation, dans leur version applicable à l'espèce,
Vu les mentions expresses de l'acte notarié du 24 septembre 2003 et celles de l'offre de prêt acceptée le 13 juin 2003 et dûment annexée audit acte,
Vu le coût de l'assurance revente de 137,40 € non intégré au TEG,
Vu l'offre de prêt mentionnant que les cotisations d'assurance dues sur 204 mois seront calculées sur le capital initial emprunté,
Vu la qualité de professionnel de l'immobilier et de la finance de la SCI et de ses co-gérants et co-associés, et le caractère professionnel de l'investissement locatif réalisé,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
y ajoutant,
- condamner la SCI et les époux [Z] in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour erreur sur le taux effectif global
La banque demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en déchéance du droit aux intérêts, tant au titre de l'offre de prêt du 15 mai 2003 qu'au titre de l'avenant, au motif qu'eu égard à la qualité de professionnel de l'immobilier de la SCI et des compétences de ses gérants et associés, le point de départ de la prescription est la date de la convention, de sorte qu'à la date de l'assignation, l'action était prescrite.
La SCI et les époux [Z] répliquent que l'irrégularité du TEG, qui découle d'une irrégularité du taux d'assurance, leur a été révélée par leur conseil et que l'argument de la banque tiré du caractère professionnel de la SCI n'a pas de fondement car la banque s'est placée sous le régime des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation en remettant l'offre de prêt correspondante, laquelle ne concerne pas les professionnels.
Réponse de la cour
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article L. 110-4, I, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008, applicable à la date du contrat de prêt et de l'avenant, dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par 10 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
L'article 15 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription matière civile a modifié ce texte en ramenant à cinq ans le délai de prescription, qui est désormais celui du droit commun.
En application de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi précitée, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il résulte de ces textes que la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts engagée, en raison d'une erreur affectant le TEG, par un emprunteur qui contracte un prêt pour les besoins de son activité professionnelle, court à compter du jour du contrat, qui est celui où il a connu ou aurait dû connaître cette erreur.
En l'espèce, c'est par de justes motifs et une exacte appréciation des éléments de la cause que le premier juge a retenu, pour considérer que la prescription court à compter de la date du contrat de prêt et de son avenant, d'une part, que la SCI, personne morale distincte des personnes physiques qui la composent, est inscrite au registre du commerce et des sociétés avec pour activité la location de terrains et autres biens immobiliers, d'autre part, que le prêt immobilier s'inscrit dans son activité professionnelle.
Il ressort en effet de l'extrait du site internet société.com versé aux débats par la banque que la SCI « est active depuis 14 ans », est « spécialisée dans le secteur d'activité de la location de terrains et autres biens immobiliers » et dispose de deux établissements actifs, dont l'un se situe à l'adresse du bien financé par le prêt litigieux.
Pour soutenir que la SCI ne peut être qualifiée de professionnelle de l'immobilier, les appelants font valoir que la banque s'est placée sous le régime des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Toutefois, le seul fait que les parties aient choisi de se soumettre volontairement aux dispositions du code de la consommation n'a pas pour effet de modifier la qualité de l'emprunteur, qui demeure en l'espèce un professionnel de l'immobilier, ou la nature de l'opération, qui demeure celle d'un prêt contracté pour les besoins de l'activité professionnelle. Partant, la soumission volontaire aux dispositions du code de la consommation ne saurait avoir pour effet de modifier le point de départ du délai de prescription. Aussi est-ce à juste titre que le premier juge a retenu qu'il importe peu, pour déterminer le point de départ de la prescription, que le prêt soit ou non soumis au code de la consommation.
Il ressort des documents contractuels que la SCI a accepté l'offre de prêt immobilier le 13 juin 2003 et l'avenant au contrat de prêt le 24 avril 2008.
Il en résulte que le délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts formée à l'encontre de la banque par la SCI, tant au titre contrat de prêt que de son avenant, a commencé à courir à compter de ces dates et que compte-tenu des dispositions transitoires de la loi précitée du 17 juin 2008, la prescription était acquise le 18 juin 2013, de sorte que l'action était prescrite au moment de l'introduction de l'instance, le 14 février 2017.
Le jugement est confirmé sur ce point.
2. Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison de l'irrégularité des pénalités prélevées postérieurement au réaménagement
La SCI et les époux [Z] exposent que la banque a prélevé, à compter de 2012, des pénalités de 60 euros puis de 200 euros pour chaque échéance impayée, alors qu'une telle pratique était irrégulière car ni la réglementation ni le contrat initial ni l'avenant ne prévoyaient ces pénalités. Ils font valoir que ces prélèvements ont eu pour effet de pratiquer un intérêt de retard de 1,027 % par jour, correspondant à un taux annuel usuraire de 374,92 %, et caractérisent une irrégularité qui n'est pas prescrite car l'assignation a été délivrée dans le délai de cinq ans des articles 1304 ancien et 2224 nouveau du code civil. Ils ajoutent que l'irrégularité des pénalités prélevées et la violation de l'article L. 312-23 du code de la consommation qui en résulte justifient à titre principal la déchéance des intérêts. Ils soutiennent en effet que les frais et intérêts majorés n'étaient pas imprévisibles et devaient donc être intégrés au TEG.
La banque réplique que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les sommes prélevées à partir d'août 2012 du fait des échéances impayées ne correspondent pas à des frais contraires aux dispositions de l'article L. 312-23 du code de la consommation mais à des intérêts majorés, calculés conformément aux dispositions de l'article L. 312-22. Elle ajoute que ces intérêts majorés ne pouvaient pas être intégrés au TEG calculé au moment de l'édition de l'offre compte tenu de leur caractère imprévisible.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, applicable à l'espèce, que pour la détermination du TEG du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, résultant d'obligations imposées à l'emprunteur et qui conditionnent l'octroi du prêt.
Les frais qui ne sont pas déterminables au jour de l'acte de prêt n'ont pas à être pris en compte dans le calcul du TEG.
Au vu de ce qui précède, c'est à tort que les appelants soutiennent que les sommes prélevées par la banque lors de chaque échéance impayée auraient dû être prises en compte pour le calcul du TEG, alors, d'une part, que ces montants ne résultent pas d'obligations imposées à l'employeur et qui conditionnent l'octroi du prêt, d'autre part, qu'ils n'étaient pas déterminables au jour du contrat, la banque n'étant pas en mesure d'anticiper, au moment de l'édition de l'offre de prêt, les éventuelles difficultés de remboursement futures de l'emprunteur.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les appelants et ainsi que l'a justement retenu le premier juge, le non-respect des dispositions de l'article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, applicable à l'espèce, n'est pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts ou la nullité de la stipulation d'intérêts.
Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SCI et les époux [Z] de leur demande de ce chef.
3. Sur la demande subsidiaire tendant au recalcul de la créance avec le taux légal
À titre subsidiaire, la SCI et les époux [Z] demandent à la cour d'ordonner le recalcul de la créance avec le taux légal applicable chaque année, dont à déduire les règlements effectués par la SCI. Ils soutiennent que l'article 1907 du code civil n'a pas été respecté car le TEG de l'article L. 313-1 du code de la consommation est erroné.
La banque réplique que la déchéance du droit aux intérêts est la seule sanction applicable en cas d'erreur du TEG selon la jurisprudence récente de la Cour de cassation, de sorte que la demande subsidiaire en substitution des taux légaux applicables chaque année est mal fondée.
Réponse de la cour
La demande des appelants formée au visa de l'article 1907 du code civil, tendant au « recalcul de la créance [de la banque] avec le taux légal dont à déduire les règlements effectués par la SCI car le taux effectif global de l'article L. 313-1 du code de la consommation est erroné » s'analyse en une demande de nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts, entraînant la substitution au taux d'intérêt contractuel initial du taux de l'intérêt légal, à titre de sanction de l'erreur affectant le TEG mentionné dans l'acte de prêt.
La prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel exercée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court, s'agissant d'un prêt, à compter de la date de la convention de prêt, contenant cette stipulation.
Il en ressort, en l'espèce, que le délai de prescription quinquennale a commencé à courir le 24 septembre 2003, date de l'acte notarié de prêt, et que la prescription était acquise le 24 septembre 2008, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la demande de la SCI et des époux [Z] était prescrite à la date de l'assignation délivrée le 14 février 2017.
Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré cette demande irrecevable.
En toute hypothèse, la cour rappelle que pour les contrats souscrits tant postérieurement qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019, en cas d'omission du TEG dans l'écrit constatant un contrat de prêt, comme en cas d'erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, le prêteur n'encourt pas l'annulation de la stipulation de l'intérêt conventionnel, mais peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l'emprunteur. Or, en l'espèce, il a été jugé que l'action en déchéance du droit aux intérêts pour erreur sur le taux est prescrite.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d'appel, la SCI et les époux [Z], partie perdante, sont condamnés in solidum aux dépens et à payer à la banque une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société civile immobilière Luk avenir, M. [X] [Z] et Mme [V] [Y] épouse [Z] à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société civile immobilière Luk avenir, M. [X] [Z] et Mme [V] [Y] épouse [Z] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT