Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2022
SUR OMISSION DE STATUER
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00321 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYBJ
Décision déférée à la Cour :
- Jugement du 28 Février 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019049370
- Arrêt du 14 février 2022- Cour appel de PARIS - RG
APPELANTE
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
[Adresse 4]
[Localité 2]/SUISSE
N° SIRET : CHE 10 002 3 266
Représentée par Me Carole JOSEPH WATRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0791, et M. [G] [P]
INTIMES
Monsieur [R] [O]
défaillant
S.A.R.L. ASSISTANCE & DEVELOPPEMENT SOFTWARE
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : B 533 407 201
défaillante
Représenté par Me Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2156
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stanislas de CHERGÉ, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Edouard LOOS et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Par requête en omission de statuer (article 463 du code de procédure civile) en date du 18 mai 2022, la société Intrum Debt Finance sollicite la rectification de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 14 février 2022.
La société Intrum Debt Finance demande à la cour la rectification du dispositif de l'arrêt du 14 février 2022 se rapportant à la qualité de M. [R] [O], condamné solidairement « ès qualité de caution » à lui payer la somme de 15 553,46 euros, outre intérêts.
M. [R] [O] et la société Assistance et Developpement Software, appelées à l'audience du 16 juin 2022, n'ont adressé aucune observation.
SUR CE, LA COUR
La société Intrum Debt Finance fait valoir la qualité de M. [R] [O] en tant que caution et indique que la présente cour a omis de statuer sur ce point.
D'une part, la signification de l'acte d'appel les 2 et 6 juillet 2020, à l'encontre du jugement du 28 février 2020, a été adressée à M. [R] [O] en tant que liquidateur de la société Assistance et Developpement Software : « La société Assistance et Developpement Software, Société à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au R.C.S de PARIS sous le numéro 533 407 201, dont le siege social est situé au [Adresse 1], prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [R] [O], domicilié en cette qualité de droit audit siege. » La société Intrum Debt Finance a rappelé dans ses conclusions du 17 juin 2020 que « la société Assistance était aux termes de l'assignation délivrée le 13 août 2019 prise en la personne de son gérant ».
D'autre part, la qualité de caution de M. [R] [O] est omise des prétentions de la société Intrum Debt Finance dans ses conclusions du 17 juin 2020 :
« -Reformer le jugement rendu le 28 février 2020 par le tribunal de commerce de Paris (RG N° : 2019049370) en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable,
condamné la société Intrum Debt Finance aux dépens,
Ce faisant, et statuant à nouveau,
-Juger recevables et bien fondées les demandes en paiement présentées par la société Intrum Debt Finance,
-Condamner en conséquence la société Assistance et Developpement Software, prise en la personne de son liquidateur, à payer à la société Intrum Debt Finance :
- Au titre du prêt de 20.000 euros, la somme de 15.553,46 euros en principal, outre intérêts au taux de 8,5 % à compter du 26 juin 2019, date du décompte, et jusqu'à parfait paiement,
- Au titre du prêt de 5.000 euros, la somme de 4.670.33 euros en principal, outre intérêts au taux de 6,5 % à compter du 26 juin 2019, date du décompte, et jusqu'à parfait paiement,
- Au titre du solde du compte courant débiteur, la somme de 4.062,66 euros en principal, outre intérêts au taux légal, jusqu'à parfait paiement,
-Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil,
En tout état de cause, et y ajoutant,
-Debouter la société Assistance et Developpement Software de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-Condamner la société Assistance et Developpement Software, prise en la personne de son liquidateur, à payer à la société Intrum Debt Finance la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de toutes ses suites. »
Par ailleurs, la société Intrum Debt Finance fait valoir un autre appel interjeté le 20 juin 2020 à l'encontre du même jugement du 28 février 2020 sous le numéro RG 20/07680, outre une jonction réalisée par ordonnance de jonction du 1er mars 2021 à sa demande.
De ce point de vue, les conclusions signifiées le 05 août 2020 sous le numéro RG 20/07680 adjoignent la prétention suivante : « Condamner monsieur [R] [O], solidairement avec la société Assistance & Developpement Software, ès qualité de caution, à payer à la société Intrum Debt Finance Ag la somme de 15.553,46 euros en principal, outre intérêts au taux de 8,5 % à compter du 26 juin 2019, date du décompte, et jusqu'à parfait paiement ».
Il en résulte que les conclusions signifiées le 05 août 2020 , et non le 03 août 2020, demeurées sous le numéro RG 20/07680, bénéficient de la jonction du 1er mars 2021 avec le numéro RG 20/5225. C'est donc par une erreur purement matérielle que le dispositif de l'arrêt de la cour fixe ne reprend pas la qualité de caution de M. [R] [O] et il y a lieu de rectifier l'omission constatée.
Vu l'article 463 du code de procédure civile,
Vu l'arrêt en date du 14 février 2022 - n° RG 20/05225 rendu à l'égard des sociétés Intrum Debt Finance Ag et Assistance & Developpement Software et de M. [R] [O].
Il y a lieu d'ajouter au dispositif de l'arrêt page 5, neuvième paragraphe :
« Condamne monsieur [R] [O], solidairement avec la société Assistance & Developpement Software, ès qualité de caution, à payer à la société Intrum Debt Finance Ag la somme de 15.553,46 euros en principal, outre intérêts au taux de 8,5 % à compter du 26 juin 2019 ; »
Le reste étant sans changement ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'omission affectant la décision précitée,
DIT que la mention du dispositif :
« Condamne monsieur [R] [O], solidairement avec la société Assistance & Developpement Software, ès qualité de caution, à payer à la société Intrum Debt Finance Ag la somme de 15.553,46 euros en principal, outre intérêts au taux de 8,5 % à compter du 26 juin 2019 ; »
EST ajoutée après le huitième paragraphe ;
DIT qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de l'arrêt et des expéditions qui en seront délivrées ;
DIT que les dépens seront à la charge de l'agent du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S.MOLLÉ E.LOOS
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