Texte intégral
N° RG 22/02999 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFPX
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 SEPTEMBRE 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillèreà la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 12 août 2022 à l'égard de M. [T] [I], né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité Algérienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 Septembre 2022 à 11 heures 03 par le juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [T] [I] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 11 septembre 2022 à 18 heures 30 jusqu'au 11 octobre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [T] [I], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 14 septembre 2022 à 11 heures 02 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
- à M. [S] [K] [H], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [T] [I] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [S] Maxime Sohaib, expert assermenté, M. [B] représentant le Préfet de la Seine-Maritime et en l'absence du ministère public ;
Vu la comparution de M. [T] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Me Véronique PARAISO, avocate de permanence au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du préfet de la Seine-Maritime ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [T] [I] a été placé en rétention le 12 août 2022, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 15 août 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 17 août 2022.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 13 septembre 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [I] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant expose être arrivé en France en 2019 et être en couple avec une ressortissante française. Il allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention. Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement : il n'a pas été présenté au consulat algérien alors qu'il est retenu depuis plus d'un mois. Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.
A l'audience, le conseil de M. [I] développe les moyens contenus dans la déclaration d'appel. Les autorités consulaires, qui ont reconnu l'intéressé, souhaitent un routing mais la préfecture n'en a pas fourni. M. [I] des garanties de représentation, il vit avec la même personne depuis deux ans, ils vont se marier, il a un passeport à son domicile. Il a des problèmes de santé, il a été agressé l'an dernier et a eu un traumatisme crânien, cette année, il a été agressé au centre de rétention administrative et a le coude cassé. Il souhaite une assignation à résidence avec sa compagne.
M. [I] demande sa remise en liberté.
Le représentant du préfet de la Seine-Maritime demande la confirmation de l'ordonnance : le routing a été demandé au Pôle central éloignement, il sera donné aux autorités consulaires dès réception, M. [I] ne peut pas être assigné à résidence, il n'a pas de document de voyage, il n'a pas respecté une précédente assignation à résidence, il peut recevoir tous soins utiles au centre où il y a une infirmière et un médecin qui passe tous les jours.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 14 septembre 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [T] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Selon l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
M. [I] a fait l'objet, le 9 mars 2022, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans ainsi que d'un arrêté portant prolongation de son interdiction de retour pour une durée de deux ans, il n'a pas déféré à la mesure d'éloignement.
Il a bénéficié d'une décision d'assignation à résidence d'une durée de six mois le 09 mars 2022 au [Adresse 1] mais il n'a pas ne respecté les modalités de celle-ci.
Il n'a pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité, il soutient avoir un passeport en cours de validité mais il ne le produit pas, il ne prouve pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, il est sans emploi et sans ressources.
M. [I] sollicite une assignation à résidence avec sa compagne au [Localité 3] et produit une attestation d'hébergement datée du 13 août et déjà produite lors de la procédure de première prolongation. En tout état de cause, M. [I] n'a pas de passeport en cours de validité et n'a pas respecté une précédente assignation à résidence, il ne peut être assigné à résidence.
M. [I] invoque des problèmes de santé, le médecin et les infirmières du centre de rétention sont à même de lui permettre de bénéficier d'une surveillance médicale constante et au besoin, le médecin peut décider d'un rendez-vous avec un spécialiste ou une hospitalisation. Il n'est pas justifié de ce que son état de santé serait incompatible avec la rétention.
M. [I] se déclarant de nationalité algérienne, les autorités algériennes ont été saisies le 12 août 2022, elles ont reconnu l'intéressé comme étant un de leurs ressortissants le 30 août 2022. Un vol à destination de l'Algérie a été demandé, seul le Pôle central éloignement, et non la préfecture, a la maîtrise de la réservation des vols et le calendrier de présentation des demandes de vols, lesquels sont attribués en fonction des contraintes des compagnies aériennes. La préfecture a donc effectué toutes diligences pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé et il n'est en outre pas démontré qu'il soit impossible d'obtenir un laissez-passer consulaire dans le délai restant de la rétention. Le consulat d'Algérie établira un laissez-passer consulaire dès réception du routing. Il en résulte qu'existent des perspectives d'éloignement, M. [I] est reconnu par les autorités algériennes comme étant un ressortissant de leur pays et un vol devrait être obtenu sous peu.
Il en résulte que la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [T] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 15 septembre 2022 à 10 heures 25.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment