Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 02 Mars 2023
N° RG 21/00820 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GVWM
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 19 Février 2021, RG 20/00130
Appelant
G.A.E.C. DE LA PIERRA MENTA dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal
Représenté par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. [E] [H], vétérinaire, demeurant Clinique Vétérinaire de [4] - [Adresse 1]
S.C.P. CLINIQUE VETERINAIRE DE [4], dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] - prise en la personne de son représentant légal
Représentés par la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 03 janvier 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 décembre 2018, le Gaec de la Pierra Menta a fait appel au docteur [E] [H], vétérinaire au sein de la société clinique vétérinaire du [4] à [Localité 3] (73), à la suite de problèmes rencontrés par l'une de ses vaches lors d'un vêlage.
Ce dernier examinait l'animal, diagnostiquait puis réduisait une torsion utérine. Il a donné des consignes pour favoriser la dilatation du col de l'animal pendant la nuit, prévoyant à défaut qu'il pratiquerait une césarienne pour le lendemain matin.
Le 6 décembre 2018 au matin, le Gaec de la Pierra Menta rappelait le vétérinaire, lequel se déplaçait à nouveau et posait une perfusion sans procéder à la césarienne pourtant envisagée la vieille. Le soir même, il était contraint d'euthanasier l'animal avec le veau in utero, compte tenu de son état de santé dégradé.
Le 20 décembre 2018, M. [E] [H] procédait à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société Axa France Iard. Aucun accord amiable n'a pu aboutir entre ce dernier et le Gaec de la Pierra Menta.
Par actes d'huissier des 27 et 28 janvier 2020, le Gaec de la Pierra Menta a assigné M. [E] [H], la clinique vétérinaire du [4] et la société Axa France Iard aux fins de voir juger le vétérinaire entièrement responsable du décès de la vache et du préjudice subi, et de voir condamnés l'ensemble des défendeurs in solidum au paiement de plusieurs sommes en indemnisation.
Par jugement contradictoire du 19 février 2021, le tribunal judiciaire d'Albertville a :
- condamné in solidum M. [E] [H], la clinique vétérinaire du [4] et la société Axa France Iard à payer au Gaec de la Pierra Menta :
- la somme de 2 471,82 euros au titre du dédommagement à la suite de la perte des animaux survenue le 6 décembre 2018,
- la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le Gaec de la Pierra Menta du surplus de ses demandes,
- condamné in solidum M. [E] [H], la clinique vétérinaire du [4] et la société Axa France Iard aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 14 avril 2021, le Gaec de la Pierra Menta a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Gaec de la Pierra Menta demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité pleine et entière du Docteur [H] et de la clinique vétérinaire du [4] et en ce qu'il a prononcé leur condamnation in solidum, avec la société Axa France Iard à l'indemniser de ses entiers préjudices,
- confirmer le jugement entrepris sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance,
- le réformer pour le surplus et statuant de nouveau,
- rejeter l'appel incident formé par le Docteur [H], la clinique vétérinaire du [4] et la société Axa France Iard,
- condamner in solidum le Docteur [H], la clinique vétérinaire du [4] et la société Axa France Iard à lui payer la somme de 10 434,44 euros se décomposant comme suit :
- 2 200 euros HT soit 2 420 euros TTC (10 % de TVA) au titre de la valeur de la génisse,
- 300 euros HT soit 330 euros TTC (outre 10 % de TVA) au titre de la valeur du veau,
- 4 080 euros au titre de la perte laitière,
- 604.44 euros au titre des frais de vétérinaire,
- 3 000 euros au titre du préjudice moral.
- condamner en outre in solidum le Docteur [H], la clinique vétérinaire du [4] et la société Axa France Iard à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner in solidum le docteur [H], la clinique vétérinaire du [4] et la société Axa France Iard aux entiers dépens d'appel.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [E] [H], la clinique vétérinaire du [4] et la société Axa France Iard demandent à la cour de :
- dire et juger irrecevable et non fondé l'appel interjeté par le Gaec de la Pierra Menta,
- confirmer en conséquence le jugement en ce qui concerne l'absence de préjudice pour la perte du veau, la perte de lait et les frais de vétérinaire,
- dire et juger recevable et fondé leur appel incident,
- fixer le préjudice résultant de la perte de la génisse prête à la somme de 1 722,70 euros HT,
- débouter le Gaec de la Pierra Menta de sa demande au titre de l'article 700,
- condamner le Gaec de la Pierra Menta à payer à la société Axa France Iard la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 pour les frais irrépétibles d'appel,
- condamner le Gaec de la Pierra Menta aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle que ni M. [E] [H], ni la société clinique vétérinaire du [4] ne contestent le principe de leur responsabilité s'agissant de la mort de la génisse avec son veau in utero. Seuls sont discutés les préjudices résultant de la faute commise et la détermination de la hauteur de l'indemnisation.
Sur le préjudice né de la perte de la génisse vêlante
Le Gaec de la Pierra Menta sollicite une somme de 2 200 euros HT au titre de la génisse de race tarine en fin de gestation avec référence génétique, ainsi que 300 euros HT au titre de la perte du veau lui-même, au motif que, sans la faute du vétérinaire, le veau serait né, aurait vécu et possédé une valeur marchande. Il estime que la réparation intégrale doit prendre en compte le veau indépendamment de la vache. Le Gaec de la Pierra Menta juge son estimation au plus proche de la réalité économique.
Les intimés prétendent pour leur part, sur la base du rapport demandé par l'assureur, que la valeur de l'animal perdu avec son veau in utero, s'élève à la somme de 1 722,70 euros HT.
La cour observe que l'indemnisation d'un préjudice doit être intégrale. En l'espèce, la perte subie par le Gaec de la Pierra Menta est celle d'une génisse de race tarine en fin de gestation et non d'un veau qu'il conviendrait d'indemniser séparément de la vache. A ce titre, l'attestation produite par l'appelant lui-même, par ailleurs critiquée par les intimés quant à sa crédibilité, évoque bien, en face de la somme de 2 200 euros HT, une génisse en fin de gestation de race tarine avec référence génétique (pièce n°6). De la même manière, le rapport demandé par la société Axa France Iard (pièce intimé n°2) chiffre bien la perte d'une génisse de race Tarine à référence génétique prête à vêler.
Il convient de relever qu'au regard de ce qui précède, le fait de suivre le Gaec de la Pierra Menta dans son raisonnement conduirait à une double indemnisation du veau, une première fois dès lors qu'il est compris dans l'indemnisation de la génisse prête à vêler, et une seconde fois dans l'indemnisation du veau à part entière. Or une telle double indemnisation n'est pas possible en droit.
En ce qui concerne le montant de l'indemnisation due, la cour note que les deux estimations produites diffèrent de 477,28 euros HT. Si l'attestation d'un marchand de bestiaux produite par le Gaec de la Pierra Menta peut être considérée comme reflétant le prix du marché (pièce n°6), elle n'est étayée par aucun élément objectif comme par exemple des copies de factures d'achat. Au contraire, le rapport établi pour l'assureur se base sur une enquête diligentée auprès d'un organisme professionnel gérant la génétique de la race Tarentaise et qui propose à la vente des génisses vêlantes pour un prix de 1 610 euros HT. Ce prix a été revalorisé en fonction de la haute valeur génétique de l'animal perdu pour aboutir au chiffre de 1 722,70 euros HT.
Ainsi, il convient de réformer le jugement entrepris et de fixer l'indemnisation de la perte de la génisse vêlante à la somme 1 722,70 HT outre intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2018, date du décès de l'animal. Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a débouté le Gaec de la Pierra Menta de sa demande d'indemnisation au titre de la perte du veau.
Sur la perte du lait
Le Gaec de la Pierra Menta sollicite la somme de 4 080 euros au titre de la perte de la production de lait que la génisse aurait rapportée si elle n'était pas morte. Il se fonde sur la moyenne de production de 5 000 litres de lait à l'année au prix de 0,816 euros le litre à la vente. Il estime également en substance que, au regard de la qualité génétique qu'il veut maintenir sur ses bêtes et des périodes d'insémination et de gestation, il lui était impossible de remplacer immédiatement la bête perdue par un animal possédant les mêmes caractéristiques. Il conclut qu'il y a bien une perte d'exploitation pour l'année 2018.
La cour relève que la perte annoncée pour l'année 2018 ne correspond pas à la réalité de la situation dès lors que la génisse est décédée au mois de décembre 2018. En outre, à supposer que cette perte corresponde à l'année 2019, il convient de noter que le Gaec de la Pierra Menta ne fait en réalité état que d'une perte de chiffres d'affaires, ce qui ne peut pas en soi correspondre à son préjudice. Il conviendrait en effet alors de déduire le coût d'exploitation induit par la production laitière. En outre, l'appelant se fonde sur une estimation de production moyenne sans s'attacher aux aléas qui pourraient venir frapper cette production : l'animal peut en effet tomber malade, produire moins de lait que prévu ou même mourir d'une autre cause. Il en résulte que la réalité d'un préjudice né de la perte de production laitière n'est pas établi et que la réparation intégrale du préjudice ne peut aller au-delà du coût de remplacement d'un animal aux caractéristiques identiques.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le Gaec de la Pierra Menta de sa demande au titre de l'indemnisation de la perte de production laitière.
Sur les frais vétérinaires
Le Gaec de la Pierra Menta précise qu'il doit être remboursé des frais inutilement exposés en raison de la faute du vétérinaire. Il ajoute que ces frais comprennent ceux qui sont liés à l'euthanasie, y compris le déplacement induit, mais également les frais de la visite du 6 décembre au matin car c'est à ce moment qu'il aurait dû être procédé à la césarienne, comme prévu par le vétérinaire lui-même la veille.
La cour observe que les frais exposés le 5 décembre 2018 ne sont pas contestés. Il est de même constant que les frais exposés pour l'euthanasie n'ont pas à être supportés par le Gaec de la Pierra Menta comme induits par la faute du vétérinaire. En ce qui concerne la visite du 6 décembre 2018 au matin, il convient de noter que le rapport demandé par l'assureur caractérise la faute du vétérinaire dans le fait qu'une césarienne de l'animal aurait dû être pratiquée dès le 6 décembre 2018 au matin. Toutefois, si cette observation permet de fonder la demande d'indemnisation du préjudice, elle ne permet pas de dire que les soins alors choisis étaient inutiles. Enfin, comme le relève le rapport, les frais facturés pour le 6 décembre 2018 au matin correspondent bien à la prestation effectuée.
En conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé la somme due au Gaec de la Pierra Menta au titre des frais vétérinaires à la somme de 98,50 euros HT comme cela ressort de la facture produite (pièce intimé n°3).
Sur le préjudice moral
La cour relève que si le tribunal n'a pas retenu une indemnisation demandée, cela ne saurait caractériser le fait qu'il a statué ultra petita même si le rejet de la demande fondée sur le préjudice moral n'était formulé par personne. En effet le tribunal s'est contenté de considérer que la demande présentée n'était pas fondée, faute pour le Gaec de la Pierra Menta de démontrer qu'il avait un attachement particulier à la bête litigieuse. A ce titre, même si, en appel, les intimés ne concluent pas davantage au rejet de cette demande, la cour ne statuera pas ultra petita si elle la rejette. Au contraire, sauf à se rendre coupable d'une omission de statuer, elle est tenue de répondre à la demande de le Gaec de la Pierra Menta. Toutefois, rien ne l'oblige à répondre positivement à cette demande.
La cour note encore que l'indemnisation d'un préjudice moral ne faisait pas partie des postes de préjudice que l'appelant a chiffré auprès de l'assureur du vétérinaire. Le rapport n'en fait nullement état.
Enfin, ce que décrit l'appelant pour caractériser son préjudice moral, c'est le fait que les gérants ont assisté à l'agonie de la bête à laquelle ils étaient nécessairement attachés. Ce faisant, il décrit le choc subi par les personnes physiques et non celui subi par la personne morale elle-même.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le Gaec de la Pierra Menta de sa demande au titre du préjudice moral.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement de première instance ayant mis les dépens à la charge des intimés. Le Gaec de la Pierra Menta, demandeur à l'indemnisation avait en effet obtenu gain de cause, même si ce n'était pas dans les proportions voulues. De même la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile prononcée en première instance contre les intimés à hauteur de 1 500 euros sera également confirmée.
En revanche, à hauteur d'appel, le Gaec de la Pierra Menta succombe en toutes ses demandes alors qu'il est fait droit au seul appel incident formé par les intimés. En conséquence le Gaec de la Pierra Menta sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel dès lors qu'elle n'en remplit pas les conditions d'octroi.
Il n'est pas inéquitable de lui faire supporter partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés en appel par les intimés. Le Gaec de la Pierra Menta sera condamné à verser à la société Axa France Iard, la société clinique vétérinaire du [4] et M. [E] [H] la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné in solidum M. [E] [H], la société clinique vétérinaire du [4] et la société Axa France Iard à payer au Gaec de la Pierra Menta au titre de l'indemnisation des préjudices la somme de 2 471,82 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2018,
Réformant de ce chef et statuant à nouveau,
Condamne in solidum M. [E] [H], la clinique vétérinaire du [4] et la société Axa France Iard à payer au Gaec de la Pierra Menta la somme de 1 821,20 euros HT au titre de l'indemnisation des préjudices,
Y ajoutant,
Condamne le Gaec de la Pierra Menta aux dépens d'appel,
Déboute le Gaec de la Pierra Menta de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne le Gaec de la Pierra Menta à payer à la société clinique vétérinaire du [4] , la société Axa France Iard et M. [E] [H] la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 02 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente