Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, pour rejeter la demande de réduction de la hauteur du mur de clôture, constaté que l'édification d'un mur conforme à ce qui était prévu par le permis de construire n'était pas irrégulière et retenu souverainement, sans dénaturation du constat d'huissier de justice, qu'elle ne constituait aucune atteinte au droit du riverain sur le panorama ou l'éclairement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, pour rejeter la demande de démolition du nouveau bâtiment, constaté qu'il ne ressortait pas des pièces versées au dossier un surdimensionnement de ce bâtiment par rapport au permis de construire ou par rapport au bâtiment précédent et souverainement retenu que M. X... ne démontrait pas un trouble de voisinage quelconque, anormal ou persistant, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, d'une part, relevé que M. Y... n'était pas en mesure de produire un titre émanant du propriétaire du fonds servant sauf une lettre adressée le 1er mars 2001 par M. X... au Préfet des Hautes-Pyrénées dans laquelle il ne reconnaissait pas l'existence du titre primordial, les termes employés se bornant à constater l'existence d'un passage agricole desservant les propriétés en contrebas sans indiquer si celui-ci tirait son origine d'une simple tolérance ou s'il prenait naissance dans une manifestation de volonté et retenu qu'à défaut de constituer un commencement de preuve par écrit du droit revendiqué, ce document ne pouvait autoriser le recours aux témoignages, d'autre part, que M. Y... ne pouvait se prévaloir d'un état d'enclave alors que l'une des parcelles jouxtait la voie publique, la cour d'appel, répondant aux écritures, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.;
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