Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELAS [5]
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
SAS [9]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT du : 25 JUIN 2024
Minute n°249/2024
N° RG 23/02484 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4BJ
Décision de première instance : Pôle social du Tribuanl judiciaire de TOURS en date du 11 Septembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
SAS [9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie GROS de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BRIVE
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [O] [D], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 16 AVRIL 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 16 AVRIL 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 25 JUIN 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société [9] a fait l'objet par l'URSSAF Centre Val de Loire d'un contrôle comptable d'assiette des cotisations sociales au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
Une lettre d'observations a été adressée à la société le 19 novembre 2021, laquelle a formé des observations le 20 janvier 2022. L'URSSAF a répondu le 22 février 2022, le redressement initial ayant été minoré.
Une mise en demeure a été adressée le 13 avril 2022 à la société, qui l'a réceptionnée le 14 avril 2022, pour un montant de 61 007 euros, outre 6 448 euros de majorations de retard.
Saisie par la société [9] le 13 juin 2022, la commission de recours amiable de l'URSSAF a, par décision du 26 octobre 2022, rejeté ce recours.
Par requête du 13 décembre 2022, la société [9] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours d'une contestation à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 11 septembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- rejeté l'exception de nullité de la mise en demeure du 13 avril 2022,
- annulé les redressements n° 14 et n° 18,
- validé les redressements n° 2, n° 4, n° 7, n°10, n° 13 et n° 16,
- invité l'URSSAF Centre Val de Loire à recalculer les cotisations au titre de la réduction générale des cotisations,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- condamné la société [9] aux entiers dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 18 septembre 2023, la SAS [9] en a relevé appel par déclaration formée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 12 octobre 2023.
La société [9] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours - Pôle social du 11 septembre 2023 sauf en ce qu'il a annulé les redressements n°14 et n°18,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 11 septembre 2023 en ce qu'il a annulé les redressements n°14 et n°18,
Et en conséquence,
A titre principal,
- annuler la mise en demeure du 13 avril 2022 car non conforme aux exigences de l'article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale,
- en conséquence, annuler l'ensemble des redressements prononcés par l'URSSAF au titre des années 2018, 2019 et 2020,
- à tout le moins, déclarer les redressements au titre de l'année 2018 prescrits,
A titre subsidiaire,
- annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable,
- condamner l'URSSAF à verser à la SAS [9] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de :
- déclarer l'appel formé par la société [9] recevable mais mal fondé,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire pôle social de Tours du 11 septembre 2023 dans toutes ses dispositions,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, telles que développées oralement devant la cour, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
- Sur la régularité de la mise en demeure
L'article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit que la mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
La société [9] soutient que la mise en demeure qui lui a été adressée n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale en ce qu'elle ne visait que les cotisations du " régime général ", étant seulement précisé par ailleurs qu'elle ne faisait référence qu'aux ' cotisations incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS', ce qui ne relevait pas, avec d'autres types de cotisations (FNAL, versement transport, contribution au dialogue social'), du régime général, la CSG constituant d'ailleurs un impôt.
L'URSSAF réplique que la mention 'régime général' est suffisante et répond à l'exigence de motivation, d'autant que la mise en demeure fait référence à la lettre d'observations.
La Cour relève que lorsque la mise en demeure indique qu'elle concerne des cotisations dues au titre du régime général, mentionne la période concernée et le montant des cotisations et majorations de retard recouvrées, et fait référence à la lettre d'observations, laquelle comporte des explications détaillées sur les chefs de redressement et place le cotisant en situation de connaître avec précision les chefs de redressement retenus, celui-ci peut ainsi connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation (Civ., 2ème 11 janvier 2024 pourvoi n° 22-11.789).
En l'espèce, la mise en demeure adressée à la société [9] le 13 avril 2022 fait une référence expresse à la lettre d'observations du 19 novembre 2021, qui présente tous les détails du redressement opéré et les montants réclamés pour chaque type de cotisations, permettant à celle-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, peu important par ailleurs que certaines des cotisations réclamées ne concernent éventuellement pas le 'régime général' stricto sensu mais relève de textes spéciaux.
Cette mise en demeure satisfait donc aux exigences de l'article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale.
Ce moyen sera, par voie de confirmation, rejeté.
- Sur la prescription invoquée s'agissant des cotisations de l'année 2018
L'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale prévoit : 'Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A'.
Par ailleurs, l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation des droits sociaux, prise pendant la période de crise sanitaire, et modifié par l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, prévoit : 'Les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus'.
Enfin, l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 2021 n° 2021-953 du 19 juillet 2021 prévoit : 'Tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d'un an à compter de cette date'.
La société [9] soutient que le délai de prescription des cotisations sociales n'est pas prolongé par l'effet des dispositions prises pendant la crise sanitaire, mais seulement le délai de recouvrement des mêmes cotisations, de sorte que, en tenant compte de la suspension de la prescription liée à la période contradictoire, le délai de prescription des cotisations sociales pour l'année 2018 expirait le 1er avril 2022, soit avant la délivrance de la mise en demeure. Elle ajoute que la charte du cotisant 2021 ne fait pas état d'une telle suspension du délai de prescription, seule la charte 2022 les rappelant.
L'URSSAF réplique que le délai de prescription des cotisations a été suspendu pendant la période du 12 mars au 30 juin 2020, ajoutant que l'article 25 de la loi de finances rectificative pour l'année 2021 suspend le délai de prescription des créances de l'URSSAF à la condition que les dates de prescription soient comprises entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022, ce qui est le cas en l'espèce.
La Cour relève que le délai de prescription de l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale s'applique aux actions de recouvrement des cotisations sociales, de même que les cas de suspension prévus par ailleurs, liés au déroulement de la période contradictoire, ainsi qu'aux dispositions prises pendant la crise sanitaire. Le fait que la charte du cotisant, qui rappelle dans le détail ces délais de suspension, ait été publiée le 13 avril 2022 seulement est indifférent à la solution du litige et n'empêche en rien l'URSSAF de les invoquer, les dispositions les prévoyant ayant valeur légale et primant sur cette charte.
En l'espèce, le délai de prescription des cotisations sociales pour l'année 2018 expirait 3 années après le 31 décembre 2018 et était augmenté des 3 mois pendant lesquelles la période contradictoire s'est déroulée, entre le 23 novembre 2021 (réception de la lettre d'observations) et le 22 février 2022 (réponse à observations du cotisant), pendant lesquels le délai de prescription a été suspendu.
En application de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, ce délai a également été suspendu pendant les 111 jours ayant séparé le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, de sorte qu'au total, il expirait le 21 juillet 2022, soit bien avant la délivrance de la mise en demeure du 13 avril 2022.
Ce moyen sera, par voie de confirmation, rejeté.
- Sur le chef de redressement n° 2 : CSG/CRDS part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire
La mention sur les bulletins de salaire de Mme [H] des sommes réglées par l'employeur au titre de la complémentaire santé fait défaut selon l'inspecteur de l'URSSAF.
La société [9] soutient qu'elle a néanmoins pris en charge cette dépense au bénéfice de sa salariée, relevant que le défaut de mention sur les bulletins de salaire ne cause aucun préjudice à cette dernière.
Il n'en demeure pas moins que selon l'article L. 136-2 II 4° du Code de la sécurité sociale, jusqu'au 1er septembre 2018, puis selon l'article L. 136-1-1 du Code de la sécurité sociale, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont incluses dans l'assiette de la CCG/CRDS.
Le fait que la salariée ait bénéficié d'une telle contribution, comme l'affirme la société [9], imposait donc de la réintégrer dans l'assiette des cotisations.
C'est pourquoi ce chef de redressement sera confirmé, comme l'a jugé le jugement entrepris.
- Sur le chef de redressement n° 4 : compte-courant débiteur
L'inspecteur de l'URSSAF a relevé que le compte courant débiteur M.[M], dirigeant de l'entreprise, était régulièrement débiteur, au-delà du plafond de la sécurité sociale, ce qui constituait un élément de rémunération.
La société [9] invoque une erreur de son cabinet comptable, sans contester le principe de ce redressement.
La Cour relève que les avances en compte courant d'associés constituent des avantages en espèces au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et doivent comme telles être soumises à cotisation sociales, peu important même qu'elles aient été ultérieurement restituées à la société (Civ., 2ème , du 14 mars 2007, 06-11.619).
L'erreur du comptable de la société [9] n'est pas opposable à l'URSSAF qui n'a pas à en supporter les conséquences.
Le redressement sera confirmé, ainsi que le jugement entrepris qui a statué dans ce sens.
- Sur le chef de redressement n° 7 : frais professionnels injustifiés, indemnités kilométriques de M. [M]
L'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2022 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit : 'L'indemnisation des frais professionnels s'effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet'.
L'article 4 du même texte prévoit :
'Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale'.
L'inspecteur de l'URSSAF a relevé que M. [M], dirigeant de la société, a utilisé son véhicule personnel à des fins professionnelles, sans qu'il ait réalisé des notes de frais détaillant par jour et par déplacement la date, le lieu et le motif et le nombre de kilomètres parcourus. Pour 2018, un fichier détaille les déplacements journaliers jusqu'en août, mais des incohérences ont été relevées.
Pour les mois suivants, aucun détail n'est fourni, seul un fichier retraçant le kilométrage du véhicule au début de chaque mois a été communiqué à l'inspecteur, de même que pour 2019 et 2020. Les distances parcourues l'ont été, selon le dirigeant, exclusivement à titre professionnel. Pour fin 2018 et 2019, aucun détail sur les parcours n'a été fourni. Pour 2020, un détail des parcours a été fourni, mais le nombre de kilomètres déclaré parcouru apparaît parfois supérieur au kilométrage relevé par ailleurs sur le véhicule. Des incohérences sont également relevées s'agissant des distances d'un point à un autre, par rapport aux indications de l'application Mappy.
La société [9] expose qu'il résulte du redressement opéré que son dirigeant a été considéré comme n'ayant jamais exposé de déplacements professionnels. Elle soutient que pourtant, ses déplacements ont bien été motivés pour des raisons professionnelles au quotidien, en listant les motifs pour lesquels ils ont été engagés, y compris pendant la période de confinement puisque la société développe de nouveaux protocoles de soins médicaux. Des explications précises et des fichiers ont été transmis à l'inspecteur de l'URSSAF qui n'en a pas tenu compte. Elle affirme en outre ne pas avoir à justifier des dépenses réellement engagées compte tenu du caractère forfaitaire de leur évaluation.
La cour relève en premier lieu que les indemnités kilométriques n'ont de forfaitaire que le calcul du coût kilométrique engagé par le cotisant, ce qui ne le dispense en rien de justifier de la réalité des distances accomplies, selon lui, à titre professionnel.
Il appartient à cet égard au cotisant de fournir à l'inspecteur de l'URSSAF tous les documents nécessaires à l'exercice de son contrôle.
En l'espèce, ce dernier a constaté sur la base des éléments transmis, qui ont été également produits dans le cadre de la présente procédure, l'absence de tout suivi des déplacements de M. [M] pour les 4 derniers mois de l'année 2018 et pour toute l'année 2019. La Cour fait le même constat, puisque seuls les kilomètres relevés mensuellement par le véhicule ont été renseignés, sans distinction entre ceux accomplis à titre personnel et professionnels.
Pour les autres périodes, un tableau Excel a été communiqué, dans lequel on relève une surévaluation des distances sur certains parcours (par exemple : [Localité 4] / [Localité 11] pour 225 voire 275 kilomètres aller-retour'). Dans son courrier de réponse à observation, la société [9] a indiqué que ces trajets impliquaient des détours, sans qu'il en soit justifié. L'inspecteur a également constaté une différence entre les kilomètres parcourus mentionnés sur ces tableaux et ceux qui par ailleurs ont été notés sur les tableaux retraçant les relevés mensuels sur les compteurs du véhicule. En réalité, ces tableaux apparaissent inexploitables compte tenu de nombreuses incohérences qu'ils comportent. Les justificatifs de bons de livraison produits par la société [9] ne sont d'aucune utilité pour déterminer les trajets accomplis par M.[M] puisque les lieux de livraison ne sont pas mentionnés. C'est donc à juste titre que l'intégralité des indemnités kilométriques a été réintégrée dans l'assiette des cotisations, faute pour la société [9] de justifier de manière convaincante des distances accomplies pour des motifs professionnels.
Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce chef de redressement.
- Sur le chef de redressement n° 10 : avantage en nature véhicule, principe et évaluation
La mise à disposition permanente du salarié d'un véhicule par l'employeur constitue un avantage en nature au sens de l'article L. 136-1-1 du Code de la sécurité sociale.
L'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit :
'lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises'.
Ce texte poursuit : '- en cas de véhicule acheté, l'évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d'achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d'achat. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s'ajoute l'évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d'achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ;
- en cas de véhicule loué ou en location avec option d'achat, l'évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s'ajoute l'évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien, l'assurance du véhicule et le carburant'.
L'inspecteur de l'URSSAF a constaté qu'en l'absence de suivi du kilométrage personnel et professionnel accompli par les salariés, et alors que l'employeur prenait en charge l'intégralité des dépenses de carburant, il a été appliqué un taux de 30 % du coût de location des véhicules concernés au lieu de 40 % prévu par ce texte. Finalement, un taux de 12 % sur le prix d'achat des véhicules a été appliqué, plus intéressant pour le cotisant que le taux de 40 % du coût de location.
La société [9] ne conteste pas ce chef de redressement, invoquant seulement une erreur de son cabinet comptable, demandant à la Cour de 'confirmer ou non cette erreur', et invoquant sa bonne foi.
Cependant, la bonne ou mauvaise foi du cotisant est indifférente à la solution du litige ; au visa des textes précités, et du fait qu'il n'est pas contesté que la société prenait en charge l'ensemble des frais afférents au véhicule, et notamment les frais de carburant, le redressement apparaît justifié.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
- Chef de redressement n° 13 : prise en charge des dépenses personnelles du dirigeant M. [M]
L'article 1 de l'arrêté du 20 décembre 2022 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit : 'Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions'.
L'inspecteur de l'URSSAF a constaté que certaines dépenses déclarées engagées par son dirigeant M. [M] à titre professionnel l'ont été à titre personnel : déplacements à [Localité 7], [Localité 10], [Localité 8], [Localité 6], accompagnée de son épouse, mais aussi en Russie, en Espagne, consommations dans des bars et restaurants, Pass Scolaire Fil Bleu, courses le dimanche matin etc'
La société [9] affirme que son dirigeant a engagé ces dépenses pour développer l'entreprise, ayant notamment travaillé avec la caisse primaire d'assurance maladie de la Rochelle et avoir conservé des contacts notamment en Russie après avoir auparavant travaillé en tant de responsable de développement international pour une société française.
L'inspecteur de l'URSSAF précise qu'il lui a été indiqué qu'aucun document ne lui a été communiqué pour justifier du caractère professionnel de ces déplacements, et notamment, s'agissant des déplacements, aucun email, planning de rendez-vous. Il n'évoque pas les quelques pièces produites ensuite par la société [9] en cours de procédure, à savoir le listing des télétransmissions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Rochelle (ce qui n'explique pas les nuits passées dans d'autres endroits) ou une attestation en russe et en anglais d'une société de Kazan, certifiant avoir invité à plusieurs reprises M. [M] en 2019 et 2020, sans plus de détail.
Ces pièces justificatives, au demeurant peu convaincantes et très parcellaires, doivent être écartées des débats dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire, telle que définie à l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale et que la société n'a pas, pendant cette période, apporté des éléments contraires aux constatations de l'inspecteur.
Quant aux dépenses de bar ou de restauration engagées pendant le week-end, et les autres dépenses visées par le redressement, leur caractère professionnel n'est pas plus justifié, l'URSSAF fournissant de nombreux exemples.
Le redressement opéré par l'URSSAF sur ces dépenses réintégrées dans l'assiette des cotisations au titre d'avantages en nature sera confirmé, de même que le jugement entrepris sur ce point.
- Chef de redressement n° 14 : indemnités de rupture forcée
L'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations un certains nombre d'indemnités qui auraient dû être versées à l'occasion du licenciement d'une salariée, Mme [J], pour faute simple et non pour faute grave : ainsi l'employeur aurait dû verser l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Le jugement entrepris a annulé ce chef de redressement, considérant que le licenciement pour faute grave de cette salariée était établi, quand bien même la lettre de licenciement ne le précisait pas.
L'URSSAF n'a pas formé appel incident sur ce point, et le jugement entrepris sera confirmé.
- Chef de redressement n° 16 : prévoyance complémentaire frais de santé non-cadre : non-respect du caractère obligatoire
L'inspecteur de l'URSSAF a relevé, au visa de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, que le caractère collectif et obligatoire des garanties offertes par l'employeur à ses salariés en termes de complémentaire santé, nécessaire à l'exclusion de ces frais de l'assiette des cotisations, n'a pas été justifié par la société [9].
Cette dernière ne conteste pas cette appréciation, mais évoque à nouveau une erreur de son expert-comptable, ce qui est insuffisant à exonérer la société [9] de ses obligations contributives.
En effet, comme l'a relevé le jugement entrepris dans le détail, l'employeur n'a pas cotisé au régime complémentaire de santé pour certains de ses salariés et il n'a été justifié d'aucune demande de dispense d'adhésion.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
- Sur le chef de redressement n° 17 : réduction générale des cotisations
Cette contestation résulte des précédentes.
Compte tenu de l'annulation par le jugement entrepris du chef de redressement n° 14, il a été demandé à l'URSSAF de procéder au recalcul de la réduction générale des cotisations, ce que l'URSSAF, qui n'évoque pas cette question, n'a pas opéré.
Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point.
- Sur le chef de redressement n° 18 : réduction du taux de la cotisation allocations familiales sur les bas salaires
Le jugement entrepris a annulé ce chef de redressement, qui résulte de l'annultation du chef de redressement n° 14, relatif à Mme [J].
L'URSSAF n'a pas formé appel incident sur ce point, sur lequel le jugement sera donc confirmé.
- Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige impose de rejeter la demande formée par la société [9] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de la condamner aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 11 septembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société [9] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société [9] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,