Texte intégral
Annexe TJ [Localité 18] - (rétentions administratives)
N° RG 25/03422 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 01 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03422
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 21 août 2023 par le préfet de la SEINE ET MARNE faisant obligation à M. [W] [S] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02 août 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] à l’encontre de M. [W] [S], notifiée à l’intéressé le 02 août 2025 à 09h34 ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 août 2025 par le magistrat du siège de [Localité 18] prolongeant la rétention administrative de M. [W] [S] pour une durée de vingt six jours à compter du 06 août 2025,
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 31 août 2025, reçue et enregistrée le 31 août 2025 à 08h28 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 31 août 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [W] [S], né le 06 Août 1997 à [Localité 16] (SRI LANKA), de nationalité Sri-lankaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [J] [L], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 20], assermenté pour la langue tamoule déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Rachid MADID, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
- Me ZERAD ( Cabinet ADAM-CAUMEIL), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] ;
- M. [W] [S];
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que M. [W] [S] soulève, par la voix de conseil, l’irrecevabilité de la requête du préfet de Seine-Saint-Denis motif pris du défaut de production du registre actualisé; qu’il soutient que ne figure sur la copie du registre joint à la requête aux fins de seconde prolongation ni la mention du recours formé le 5 août 2025 à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention ni l’identité complète ni la signature de l’interprête ayant assisté l’intéressé lors de la notification de ses droits lors de son arrivée au centre de rétention le 2 août 2025 invoquant la violation des dispositions de l’arrêté du 6 mars 2018; que toutefois, cet arrêté a pour seul objet d`autoriser l'administration à mettre en place un traitement automatisé et à collecter des données à caractère personnel dans ce cadre et ne saurait donc être considéré comme fixant de façon définitive et impérative la liste des informations devant être contenues dans tout registre, y compris non informatisé; qu’il s'agit, en réalité, des informations que l'administration est autorisée à collecter et non de celles devant, de façon obligatoire, figurer au registre;que la production du registre actualisé a pour seul but de permettre un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rrétention et notamment depuis sa dernière présentation; qu’en l’espèce, à supposer que ce moyen soit recevable à ce stade de la procédure, aucune disposition n’impose la mention desdites mentions précision étant faite que figure au registre mention de la dernière décision de prolongation ayant rejeté le recours; que ce moyen sera rejeté;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue ; qu’en l’espèce, l’administration, qui dispose de la copie de l’acte de naissance du retenu, a saisi les autorités sri lankaises le 2 août 2025, un envoi complémentaire leur ayant étant adressé le 7 août 2025; que des relances leur ont été adressées les 11,18 et 25 août 2025 en sorte que le processus d’identification se poursuit étant rappelé qu’il incombe à l’administration, sur laquelle ne pèse qu’une obligation de moyen, de démontrer la réalité des diligences effectuées tel étant le cas en l’espèce des relances ayant bien été adressées aux autorités sri lankaises ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue précision étant faite que les autorités consulaires sri lankaises saisies les 2 et 7 août 2025 (envoi complémentaire), ont été relancées les 11, 18 et 25 août 2025;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [W] [S], au centre de rétention administrative n° 3 du [19] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 31 août 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 01 Septembre 2025 à 14 h 12
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 01 septembre 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 septembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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