Texte intégral
N° 25
KS
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Wong Yen,
le 04.03.2024.
Copies authentiques
délivrées à :
- Me Maisonnier,
- Me Dubois,
le 04.03.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 22 février 2024
RG 22/00050 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 95, rg n° 21/00134 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 1er avril 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 11 juillet 2022 ;
Appelants :
Mme [X] [N], née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Adresse 18], nantie de l'aide juridictionnelle n° BAJ 2022/002865 du 24 octobre 2022 ;
M. [AC] [L] [N], né le [Date naissance 9] 1988 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 18], nantie de l'aide juridictionnelle n° BAJ 2022/002772 du 24 octobre 2022 ;
Représentés par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [ZD], [M] [F] épouse [G], née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 19] ;
M. [P], [Y] [F], né le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 18] ;
Ayant pour avocat la Selarl Chansin - Wong Yen, représentée par Mme Stéphanie WONG YEN, avocat au barreau de Papeeete ;
Et de la cause :
M. [W] [N], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 17], de nationalité française, demeurant à [Adresse 18], nanti de l'aide juridictionnelle n° 2022/3622 du 28 novembre 2022 ;
M. [XC], [I], [T] [RR] épouse [S], née le [Date naissance 11] 1986 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 18] ;
Ayant pour avocat la Selarl Fenuavocats, représenté par Me Vincent DUBOIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 30 juin 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 novembre 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier Mme BRENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige porte sur la terre [Localité 14], cadastrée [Cadastre 13], commune associée de [Localité 17] -commune de [Localité 20].
Par requête en date du 25 novembre 2019, réceptionnée le 27 novembre 2019 et par acte d'huissier du 11 février 2020, Madame [ZD] [F] épouse [G] et Monsieur [P] [F] ont fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete, Madame [X] [N], Monsieur [AC] [N] et Monsieur [W] [N], sollicitant du tribunal de :
- Dire qu'ils ont rapporté la preuve de leur droit de propriété de la terre PAEPAEROA1 située sur la commune de [Localité 17], commune de [Localité 20] ;
- Dire que les parties défenderesses ne détiennent aucun droit de propriété sur ladite terre,
- Ordonner l'expulsion de Madame [X] [N] et de Monsieur [AC] [N] de la terre [Localité 14] située sur la commune de [Localité 17], commune de [Localité 20], avec le concours de la force publique ;
- Faute par Madame [X] [N] et par Monsieur [AC] [N] de quitter la terre [Localité 14] située sur la commune de [Localité 17], commune de [Localité 20], au plus tard le jour où la décision à intervenir sera devenue définitive, les condamner à payer aux requérants une astreinte de 30.000 FCP par jour de retard courant jusqu'à la date de leur départ effectif de la terre dont s'agit ;
- Ordonner la démolition de la construction réalisée par Madame [X] [N] et par Monsieur [AC] [N] sur la terre [Localité 14] située sur la commune de [Localité 17], commune de [Localité 20], à leurs frais, sous astreinte de 30.000 FCP par jour de retard courant à compter du jour où la décision à intervenir sera devenue définitive ;
- Ordonner le retrait du poteau électrique et la suppression de la ligne électrique qui alimentent la construction réalisée par Madame [X] [N] et par Monsieur [AC] [N] sur la terre [Localité 14], à leurs frais, sous astreinte de 30.000 FCP par jour de retard courant à compter du jour où la décision à intervenir sera devenue définitive ;
- Ordonner l'enlèvement des matériaux de construction déposés par Madame [X] [N] et par Monsieur [AC] [N] sur la terre [Localité 14], à leurs frais, sous astreinte de 30.000 FCP par jour de retard courant à compter du jour où la décision à intervenir sera devenue définitive ;
- Ordonner le retrait du poteau électrique et la suppression de la ligne électrique installés par Monsieur [W] [N] sur la terre [Localité 14], qui alimentent sa maison d'habitation construite sur la terre [Localité 15], à ses frais, sous astreinte de 30.000 FCP par jour de retard à compter du jour de la décision à intervenir.
Par ordonnance du 14 avril 2021, le juge de la mise en état du tribunal civil s'est dessaisi au profit du juge du tribunal foncier.
En défense à la demande d'expulsion, Madame [X] [N] a soutenu que sa famille est propriétaire par prescription acquisitive trentenaire, produisant au soutin de son affirmation trois attestations. Elle a demandé au Tribunal de :
- Dire et juger que la succession de Monsieur [O] [N], né le [Date naissance 5] 1929, décédé le [Date décès 3] 1999, qui joint sa possession de son auteur à la sienne en application de l'article 2265 du code civil, est propriétaire par prescription acquisitive trentenaire de la Terre [Localité 14] sise Commune de [Localité 20], commune associée [Localité 17], cadastrée [Cadastre 13] d'une superficie de 2.521 m2 ;
- Ordonner l'organisation d'un transport sur les lieux et d'une enquête lors de laquelle elle fera entendre des témoins pour apporter la preuve que son père, et à sa suite elle-même et sa famille, ont possédé la terre durant plus de trente ans dans les conditions de l'article 2261 du code civil (ancien article 2229), la preuve contraire était réservée aux demandeurs.
Madame [ZD] [F] épouse [G] et Monsieur [P] [F] ont soutenu que Madame [X] [N] est dépourvu de qualité et d'intérêt à agir pour n'avoir versé aucun mandat d'agir au nom des autres héritiers de la succession de Monsieur [O] [N], et ne pas les avoir appelé en la cause ; qu'elle doit être déboutée de sa demande d'être déclarée propriétaire par prescription acquisitive trentenaire de la terre [Localité 14] avec la succession de Monsieur [O] [N].
Par jugement n° RG 21/00134, numéro de minute 95, en date du 1er avril 2022, auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens et prétentions de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, a dit :
- Déclare [X] [N] irrecevable en ses demandes tendant à voir le tribunal juger que la succession de Monsieur [O] [N], né le [Date naissance 5] 1929, décédé le [Date décès 3] 1999, qui joint sa possession de son auteur à la sienne en application de l'article 2265 du code civil, est propriétaire par prescription acquisitive trentenaire de la Terre [Localité 14] sise Commune de [Localité 20], commune associée [Localité 17], cadastrée [Cadastre 13] d'une superficie de 2.521 m2, et ordonner un transport sur les lieux et une enquête,
- Ordonne l'expulsion de Madame [X] [N] et de Monsieur [AC] [N] de la terre [Localité 14] située sur la commune de [Localité 17], commune de [Localité 20], avec le concours de la force publique et la démolition de la construction réalisée par Madame [X] [N] et par Monsieur [AC] [N] sur la terre [Localité 14], le retrait du poteau électrique et la suppression de la ligne électrique qui alimentent la construction réalisée par Madame [X] [N] et par Monsieur [AC] [N] sur la terre [Localité 14], l'enlèvement des matériaux de construction déposés par Madame [X] [N] et par Monsieur [AC] [N] sur la terre [Localité 14], à leurs frais, le retrait du poteau électrique et la suppression de la ligne électrique installés par Monsieur [W] [N] sur la terre [Localité 14], qui alimentent sa maison d'habitation construite sur la terre [Localité 15], à ses frais ;
- Dit n'y avoir lieu à prononcer d'astreinte de ces chefs ;
- Condamne Madame [X] [N] et de Monsieur [AC] [N] aux dépens de l'instance.
Par requête d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2022, Madame [X] [N], bénéficiaire de l'Aide Juridictionnelle n° BAJ 2022/002773, et Monsieur [AC] [L] [N], bénéficiaire de l'Aide Juridictionnelle n° BAJ2022/002772, (les consorts [N]), représentés par Maître Michèle MAISONNIER, ont interjeté appel de cette décision qui a été signifiée par acte d'huissier le 14 mai 2022 à Madame [X] [N] et à Monsieur [AC] [N].
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la cour le 20 avril 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts [N] demandent à la Cour de :
EN LA FORME,
- Recevoir le présent appel ;
AU FOND,
Vu les articles 815-2 et 815-3 du code civil,
Vu la jurisprudence constante de la Cour de Cassation aux termes de laquelle l'action en revendication de la propriété indivise qui a pour objet la conservation des droits des indivisaires, entre dans la catégorie des actes conservatoires que chacun d'eux peut accomplir seul ;
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Vu l'article 711 du code civil,
Vu l'article 712 dudit code,
Et,
Vu l'article 2261 du code civil (anc 2229),
Vu l'article 2265 dudit code, (anc 2235),
Vu les témoignages produits,
Vu le procès-verbal de constat de Maître [R] [E] du 27 juillet 2020,
Vu les éléments de la cause,
- Prendre acte que Madame [X] [N] revendique joignant la possession de son auteur, M. [O] [N], né le [Date naissance 5] 1929, décédé le [Date décès 3] 1999, à la sienne, de voir déclarer la succession de feu M. [O] [N], propriétaire par prescription acquisitive trentenaire de la Terre [Localité 14] sise Commune de [Localité 20], commune associée [Localité 17], cadastrée [Cadastre 13] d'une superficie de 2.521 m2 ;
En l'état,
- Ordonner un transport sur les lieux et une enquête aux fins de lui permettre de faire entendre ses témoins ;
- Réserver la preuve contraire aux intimés ;
- Débouter Madame [ZD] [F] épouse [G] et Monsieur [P] [F] de toutes leurs prétentions contraires ;
- Surseoir à statuer sur les demandes d'expulsion et de démolition présentées par Madame [ZD] [F] épouse [G] et de Monsieur [P] [F] dans l'attente de l'issue de la mesure d'instruction ordonnée ;
- Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Par conclusions d'appel incident déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 19 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [W] [N], nanti de l'Aide juridictionnelle totale suivant décision BAJ n° 2022/3622 du 28 novembre 2022, et Madame [XC], [I], [T] [RR] (épouse [S]), intervenante volontaire en sa qualité de concubine de Mr [W] [N], ayant tous deux pour Avocat la SELARL FENUAVOCATS ' Maître Vincent DUBOIS, demandent à la Cour :
- Infirmer le Jugement entrepris rendu le 1er avril 2022 par le Tribunal Foncier de la Polynésie française (Minute n° 95), au moins partiellement en ce qu'il a ordonné à tort «le retrait du poteau électrique et la suppression de la ligne électrique installés par Monsieur [W] [N] sur la terre [Localité 14], qui alimentent sa maison d'habitation construite sur la terre [Localité 15], à ses frais» ;
Statuant à nouveau sur ce point :
- Débouter les Consorts [F]-[G] de leurs demandes formées à l'encontre de M. [W] [N], lesquelles sont irrecevables et infondées ;
En tant que de besoin :
- Enjoindre aux Consorts [F]-[G] d'appeler en cause la société EDT-ENGIE, s'ils souhaitent que le poteau et la/les ligne(s) électriques, soient utilement déplacés ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance, lesquels seront mis entièrement à la charge des appelants (Mme et Mme) tant pour la 1ère instance que pour l'appel.
Par conclusions d'appel incident déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 16 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [ZD] [F] épouse [G] et Monsieur [P] [F] (les consorts [F]), ayant pour avocat LA SELARL CHANSIN-WONG YEN ' Maître Stéphanie WONG YEN, demandent à la cour de :
Vu le jugement du 1er avril 2022,
Vu l'article 2261 du Code civil (ancien 2229 du code civil),
Vu l'article 85 du Code de procédure civile,
- Statuer sur la recevabilité de l'appel ;
- Statuer sur la recevabilité de la demande de prescription trentenaire au nom de [O] [N] en l'absence de l'ensemble des ayants droit de [O] [N] ;
- Constater que Madame [X] [N] et son fils Monsieur [AC] [N] n'occupent pas la terre [Localité 14] sise à [Localité 17] dans les conditions de la prescription trentenaire ;
En conséquence,
- Débouter Madame [X] [N] et Monsieur [AC] [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer le jugement du 1er avril 2022 en ce qu'il a :
> Ordonné l'expulsion de Madame [X] [N] et de Monsieur [AC] [N] de la terre [Localité 14] située sur la commune de [Localité 17], commune de [Localité 20], avec le concours de la force publique et la démolition de la construction réalisée par Madame [X] [N] et par Monsieur [AC] [N] sur la terre [Localité 14], l'enlèvement des matériaux de construction déposés par Madame [X] [N] et par Monsieur [AC] [N] sur la terre [Localité 14], à leurs frais, le retrait du poteau électrique et la suppression de la ligne électrique qui alimentent la construction réalisée par Madame [X] [N] et par Monsieur [AC] [N] sur la terre [Localité 14], l'enlèvement des matériaux de construction déposés par Madame [X] [N] et par Monsieur [AC] [N] sur la terre [Localité 14], à leurs frais, le retrait du poteau électrique et la suppression de la ligne électrique installés par Monsieur [W] [N] sur la terre [Localité 14], qui alimentent sa maison d'habitation construite sur la terre [Localité 15], à ses frais ;
> Condamné Madame [X] [N] et Monsieur [AC] [N] aux dépens de l'instance ;
- Infirmer le jugement du 1er avril 2022 en ce qu'il a «dit n'y avoir lieu à prononcer d'astreinte de ces chefs» ;
Statuant à nouveau,
- Assortir l'expulsion, la démolition des constructions, le retrait des matériaux, le retrait du poteau électrique et la suppression de la ligne électrique d'une astreinte de 50.000 XPF par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
Y ajoutant,
- Autoriser Madame [ZD] [F] épouse [G] et Monsieur [P] [F] à procéder à la destruction de la construction des consorts [N] et à faire retirer le poteau électrique et supprimer la ligne électrique auprès de la société EDT, à défaut d'exécution par Madame [X] [N], Monsieur [AC] [N] et Monsieur [W] [N] et à leurs frais avancés sur simple présentation d'une facture à cet effet ;
En tout état de cause,
- Adjuger à Madame [ZD] [F] épouse [G] et Monsieur [P] [F] l'entier bénéfice de leurs écritures ;
- Condamner solidairement Madame [X] [N] et Monsieur [AC] [L] [N] à payer à Madame [ZD] [F] épouse [G] et Monsieur [P] [F] la somme de 490.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner solidairement Madame [X] [N] et Monsieur [AC] [L] [N] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 30 juin 2023 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 23 novembre 2023. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 22 février 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel et des appels incidents n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité.
Sur la propriété par titre de la terre [Localité 14], cadastrée [Cadastre 13], commune associée de [Localité 17] - commune de [Localité 20] et la qualité des consorts [F] à agir en expulsion :
Aux termes de l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention de la soumettre au juge afin qu'il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L'action n'est ouverte qu'à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Pour avoir qualité et intérêt à agir en expulsion d'un occupant sans droit ni titre d'une parcelle de terre, il faut détenir des droits de propriété sur cette terre.
En l'espèce, les consorts [F] démontrent devant la cour, sans contestation de leur qualité, être propriétaire par titre de la terre [Localité 14], pour venir aux droits du Sieur [B] a [F] qui a acquis la terre de [U] [J] a [C] et de la Dame [NG] a [V], par acte de vente du 26 septembre 1924, les vendeurs à l'acte étant propriétaires de la terre [Localité 14] sise à [Localité 17] pour l'avoir revendiquée devant le Conseil de district de [Localité 17] le 16 août 1888.
En conséquence, pour justifier d'un titre de propriété, transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 16] le 27 septembre 1924, Vol.221 n°83, les consorts [F] démontrent leur qualité et leur intérêt à agir en expulsion de tout occupant qui serait dit sans droit ni titre sur la terre [Localité 14], cadastrée [Cadastre 13], commune associée de [Localité 17] - commune de [Localité 20]. C'est à raison que le tribunal foncier a retenu qu'ils sont recevables en leur action en expulsion de toutes personnes qui occuperaient leur propriété sans droit ni titre.
Les consorts [N] opposent en défense à la demande en expulsion leur qualité de propriétaires par prescription acquisitive trentenaire, leur auteur [O] [N], né le [Date naissance 5] 1929,
décédé le [Date décès 3] 1999, auquel Madame [X] [N] joint sa possession, ayant toujours occupé, nettoyé et cultivé la terre [Localité 14] à [Localité 17] et ce depuis 1976.
Sur la revendication de propriété de Madame [X] [N], aux droits de [O] [N], né le [Date naissance 5] 1929, décédé le [Date décès 3] 1999, par prescription acquisitive trentenaire, de la terre [Localité 14], cadastrée [Cadastre 13], commune associée de [Localité 17] - commune de [Localité 20] :
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations. La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l'articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu'il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire.
Et aux termes des articles 2230, 2231 et 2232 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve contraire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Ainsi, la possession légale utile pour prescrire un bien immobilier ne peut s'établir à l'origine que par des actes matériels continus d'occupation réelle. Elle se conserve tant que le cours n'en est pas interrompu ou suspendu, la possession pouvant se poursuivre par la seule intention du possesseur si elle n'est pas interrompue avant l'expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, tel que l'abandon volontaire ou la prise de possession de l'immeuble par un tiers.
Madame [X] [N] ayant demandé en premier juge de reconnaître les droits de propriété par prescription acquisitive trentenaire de [O] [N], né le [Date naissance 5] 1929, décédé le [Date décès 3] 1999, il est constant qu'il n'y avait pas lieu à l'appel en cause de toute sa fratrie. Cet appel en cause n'avait lieu d'être que si elle avait demandé à être reconnue propriétaire exclusive de la terre précédemment occupée par son père.
En conséquence, la cour infirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, n° RG 21/00134, numéro de minute 95, en date du 1er avril 2022, en ce qu'il a déclaré [X] [N] irrecevable en ses demandes tendant à voir le tribunal juger que la succession de Monsieur [O] [N], né le [Date naissance 5] 1929, décédé le [Date décès 3] 1999, qui joint sa possession de son auteur à la sienne en application de l'article 2265 du code civil,
est propriétaire par prescription acquisitive trentenaire de la Terre [Localité 14] sise Commune de [Localité 20], commune associée [Localité 17], cadastrée [Cadastre 13] d'une superficie de 2.521 m2, et ordonner un transport sur les lieux et une enquête.
Ni les consorts [N], ni les consorts [F] ne demandent à la cour de renvoyer l'affaire devant le Tribunal foncier pour que le double degré de juridiction soit respecté quant à la demande de Madame [X] [N] de voir dit que la terre [Localité 14], cadastrée [Cadastre 13], commune associée de [Localité 17] -commune de [Localité 20] est propriété par prescription acquisitive des ayants droits de [O] [N], né le [Date naissance 5] 1929, décédé le [Date décès 3] 1999.
La cour en déduit que les parties s'accordent pour que la cour évoque cette demande.
En l'espèce, pour démontrer leur occupation pendant plus de trente ans et à titre de propriétaire, les consorts [N] produisent aux débats trois attestations de témoins âgés, tous nés à [Localité 17] qui y ont toujours résidé et y demeurent encore :
Madame [K] [OP] née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 17], certifie que Monsieur [O] [N] et les siens ont toujours occupé, nettoyé et cultivé la terre [Localité 14] à [Localité 17] et ce depuis 1976.
Ce que confirment Madame [Z] [VB] épouse [H] née le [Date naissance 7] 1943 à [Localité 17] et Madame [A] [D] née le [Date naissance 10] 1950 à [Localité 17].
Ils produisent également un procès-verbal de constat dressé par Maître [R] [E], huissier de justice, le 27 juillet 2020, dont il résulte que :
- la parcelle est délimitée par plusieurs piquets en métal plantés au niveau du sol.
- Le terrain de la parcelle est parfaitement entretenu, l'herbe est tondue, les végétaux sont entretenus et taillés, les arbres sont entretenus,
- la partie avant de la parcelle comporte des plants de taro, plusieurs bananiers et au fond, d'autres plants de taro et un petit potager où se trouve notamment des pieds de concombre.
Sur la parcelle, l'huissier a relevé la présence d'une habitation occupée par Madame [X] [N] et son fils Monsieur [AC] [L] [N]. Il indique que cette habitation dispose de l'électricité.
Il résulte de ces attestations très similaires que la famille de [X] [N] et de [O] [N] a toujours occupé, nettoyé et cultivé la terre [Localité 14] à [Localité 17] et ce depuis 1976. Aucune de ces attestations n'indiquent qu'ils sont connus comme étant les propriétaires de la parcelle qu'ils occupent à ce jour comme en atteste le constat d'huissier.
Selon rapport de constatations de la police municipale, établi à la demande de [P] [F], le 23 août 2019, la construction qui existe sur la terre le jour du passage de l'huissier, n'était pas présente à cette date, seuls des matériaux de construction étant entreposés au milieu du terrain. Madame [X] [N] avait alors répondu à l'interpellation du policier : «C'est une terre indivise, il n'est pas le seul propriétaire ; Nous avons reçu une aide en matériaux».
Sur la photo prise alors, les matériaux sont bien visibles, une maison apparaît au loin, dont rien ne permet à la cour de dire qu'elle est sur la terre, l'huissier ayant par ailleurs relevé une seule construction.
Les consorts [N] affirment devant la cour que Madame [X] [N] n'a pas entrepris à cette époque, la construction d'une maison mais la reconstruction de l'ancienne maison familiale à l'aide de matériaux «OPH» suite aux autorisations signées par les ayants droit de feu, [O] [N]. Il est produit les autorisations en date des 6 octobre et 13 décembre 2018 avec les copies des cartes d'identité des signataires, ainsi que l'acte de notoriété après décès de feu [O] [N] qui fait foi de ses ayants droit.
La cour constate qu'il est dit à ces autorisations qu'il s'agit de rénover et agrandir sa maison d'habitation (aide en matériaux) et de construire une clôture.
Cependant, la photo prise par le policier municipal ne montre pas de maison en cours de rénovation sur la terre.
De plus, les consorts [F] produisent devant la cour trois photos aériennes de la parcelle cadastrée [Cadastre 13].
La photo en date du 30 décembre 2017 permet de visualiser une petite cabane et l'entretien d'une partie de la parcelle mais les photos en date du 24 juin 2015 et du 30 avril 2011 ne font apparaître aucune construction, la parcelle est recouverte d'arbres, qui poussent sans la régularité signe de l'intervention de l'humain, aucune culture n'est visible.
Il s'en déduit que l'habitation occupée par Madame [X] [N] et son fils Monsieur [AC] [L] [N], dont l'huissier a relevé la présence le 27 juillet 2020, est extrêmement récente.
La preuve des actes matériels continus d'occupation réelle pendant 30 ans appartient à celui qui revendique la propriété par prescription acquisitive trentenaire. La mesure d'instruction, de transport et d'enquête avec audition de témoins, ne peut pas venir suppléer à la carence du demandeur sur ce point.
En l'espèce, à l'exception de trois attestations qui indiquent que la famille aurait nettoyé et cultivé la terre [Localité 14] à [Localité 17] et ce depuis 1976, il n'est produit aucun justificatif de ces cultures, aucun élément de domiciliation, de raccordement à l'eau ou l'électricité pouvant justifier d'une occupation, aucun certificat de résidence.
La carence des demandeurs à l'usucapion est d'autant plus marquée que les propriétaires par titre démontrent devant la cour que leur terre n'était pas occupée avant 2017.
Ainsi, les consorts [N] échouent à rapporter la preuve d'actes matériels continus d'occupation réelle, mis en 'uvre pendant au moins trente ans, actes indispensables pour pouvoir prescrire la propriété.
En conséquence, la cour déboute les consorts [N] de leur revendication de propriété de la terre [Localité 14], cadastrée [Cadastre 13], commune associée de [Localité 17] - commune de [Localité 20] par prescription acquisitive trentenaire, aux droits de [O] [N], né le [Date naissance 5] 1929, décédé le [Date décès 3] 1999.
Ainsi, comme retenu par le premier juge, Madame [X] [N] et Monsieur [AC] [N] sont sans droit ni titre sur la terre [Localité 14], cadastrée [Cadastre 13], commune associée de [Localité 17] - commune de [Localité 20] et il y a lieu de faire droit aux demandes en expulsion et en remise en état de la parcelle des consorts [F].
De même, Monsieur [W] [N] ne pouvait pas faire implanter par EDT un poteau électrique sur la propriété d'autrui, c'est à raison que le premier juge a ordonné le retrait du poteau électrique et la suppression de la ligne électrique installés par Monsieur [W] [N] sur la terre [Localité 14], qui alimentent sa maison d'habitation construite sur la terre [Localité 15], à ses frais. En précisant à ses frais, il est constant que le premier juge n'a pas ordonné à Monsieur [W] [N] de retirer par lui-même le poteau et la ligne électrique mais bien ordonné à celui-ci de faire la demande à EDT de déplacer le poteau sur sa propre propriété.
En conséquence, la cour confirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, n° RG 21/00134, numéro de minute 95, en date du 1er avril 2022, en ce qu'il a ordonné l'expulsion de Madame [X] [N] et de Monsieur [AC] [N] de la terre [Localité 14] située sur la commune de [Localité 17], commune de [Localité 20], avec le concours de la force publique et la démolition de la construction réalisée par Madame [X] [N] et par Monsieur [AC] [N] sur la terre [Localité 14], le retrait du poteau électrique et la suppression de la ligne électrique qui alimentent la construction réalisée par Madame [X] [N] et par Monsieur [AC] [N] sur la terre [Localité 14], l'enlèvement des matériaux de construction déposés par Madame [X] [N] et par Monsieur [AC] [N] sur la terre [Localité 14], à leurs frais, le retrait du poteau électrique et la suppression de la ligne électrique installés par Monsieur [W] [N] sur la terre [Localité 14], qui alimentent sa maison d'habitation construite sur la terre [Localité 15], à ses frais ;
Il est aujourd'hui démontré que les consorts [N] se refusent à respecter les droits de propriété des consorts [F] sur cette terre, il y a donc lieu de faire droit à la demande d'astreinte des consorts [F] afin de s'assurer que ceux-ci consentent à quitter les lieux.
En conséquence, la cour infirme le jugement de ce chef et dit qu'il y a lieu de fixer une astreinte provisoire d'un montant de 10.000 francs pacifiques par jour de retard passé le délai de deux mois après la signification du présent arrêt, astreinte courant pour une période de six mois.
Il y a également lieu d'autoriser Madame [ZD] [F] épouse [G] et Monsieur [P] [F] à procéder à la destruction de la construction des consorts [N] et à faire retirer le poteau électrique et supprimer la ligne électrique auprès de la société EDT, à défaut d'exécution par Madame [X] [N], Monsieur [AC] [N] et Monsieur [W] [N] dans un délai de 8 mois à compter de la signification du présent arrêt ; et ce à leurs frais avancés sur simple présentation d'une facture à cet effet .
Sur les autres chefs de demande :
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [F] les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La Cour condamne in solidum Madame [X] [N] et Monsieur [AC] [N] à payer à Madame [ZD] [F] épouse [G] et à Monsieur [P] [F] la somme de 250.000 francs pacifiques à ce titre.
Madame [X] [N] et Monsieur [AC] [N] qui succombent pour le tout doivent être condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition et en dernier ressort ;
DÉCLARE l'appel et les appels incidents recevables ;
INFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, n° RG 21/00134, numéro de minute 95, en date du 1er avril 2022, en ce qu'il a déclaré [X] [N] irrecevable en ses demandes tendant à voir le tribunal juger que la succession de Monsieur [O] [N], né le [Date naissance 5] 1929, décédé le [Date décès 3] 1999, qui joint sa possession de son auteur à la sienne en application de l'article 2265 du code civil, est propriétaire par prescription acquisitive trentenaire de la Terre [Localité 14] sise Commune de [Localité 20], commune associée [Localité 17], cadastrée [Cadastre 13] d'une superficie de 2.521 m2, et ordonner un transport sur les lieux et une enquête ; et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prononcer d'astreinte de ces chefs ;
CONFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, n° RG 21/00134, numéro de minute 95, en date du 1er avril 2022, en ce qu'il a ordonné l'expulsion de Madame [X] [N] et de Monsieur [AC] [N] de la terre [Localité 14] située sur la commune de [Localité 17], commune de [Localité 20], avec le concours de la force publique et la démolition de la construction réalisée par Madame [X] [N] et par Monsieur [AC] [N] sur la terre [Localité 14], le retrait du poteau électrique et la suppression de la ligne électrique qui alimentent la construction réalisée par Madame [X] [N] et par Monsieur [AC] [N] sur la terre [Localité 14], l'enlèvement des matériaux de construction déposés par Madame [X] [N] et par Monsieur [AC] [N] sur la terre [Localité 14], à leurs frais, le retrait du poteau électrique et la suppression de la ligne électrique installés par Monsieur [W] [N] sur la terre [Localité 14], qui alimentent sa maison d'habitation construite sur la terre [Localité 15], à ses frais ; et en ses autres dispositions non infirmées ;
Statuant de nouveau,
DÉBOUTE les consorts [N] de leur revendication de propriété de la terre [Localité 14], cadastrée [Cadastre 13], commune associée de [Localité 17] - commune de [Localité 20] par prescription acquisitive trentenaire, aux droits de [O] [N], né le [Date naissance 5] 1929, décédé le [Date décès 3] 1999 ;
DIT que l'expulsion de Madame [X] [N] et de Monsieur [AC] [N], est ordonnée avec si nécessaire le concours de la force publique et sous astreinte ;
FIXE une astreinte provisoire de 10.000 francs pacifiques par jour (300.000 francs pacifiques par mois de 30 jours) de retard passé le délai de deux mois après la signification du présent arrêt, astreinte courant pour une période de six mois ;
Y ajoutant,
AUTORISE Madame [ZD] [F] épouse [G] et Monsieur [P] [F] à procéder à la destruction de la construction des consorts [N] et à faire retirer le poteau électrique et supprimer la ligne électrique auprès de la société EDT, à défaut d'exécution par Madame [X] [N], Monsieur [AC] [N] et Monsieur [W] [N] dans un délai de 8 mois à compter de la signification du présent arrêt ; et ce à leurs frais avancés sur simple présentation d'une facture à cet effet ;
CONDAMNE in solidum Madame [X] [N] et Monsieur [AC] [N] à payer à Madame [ZD] [F] épouse [G] et Monsieur [P] [F] la somme de 250.000 francs pacifiques en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Madame [X] [N] et Monsieur [AC] [N] aux dépens d'appel ;
Prononcé à Papeete, le 22 février 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ