Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/04618 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q6QP
Société [5] ([6])
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIR E-ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Séraphin LARUELLE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Octobre 2022 devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 14 Septembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du tribunal judiciaire de VANNES
Références : 20/00194
****
APPELANTE :
Société [5] ([6])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Renaud GUIDEC de la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Anne-Sophie GEFFROY MEDANA, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [P] [O] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 janvier 2015, M. [F] [R], né le 2 octobre 1967 et salarié en tant que boucher au sein de la société [5] ([6]) (la société) a été victime d'un accident du travail (glissade et chute), pris en charge à ce titre par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse).
L'état de santé de M. [R] a été déclaré consolidé à la date du 30 avril 2019.
Le 2 juillet 2019, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à son salarié, fixé à 17%, dont 2% pour l'incidence professionnelle, à compter du 1er mai 2019, sur la base de séquelles caractérisées par 'un traumatisme crânio-cervical : cervicalgies et gêne fonctionnelle cervicale'.
Contestant le taux ainsi retenu par la caisse, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de l'organisme par lettre du 16 août 2019.
Par décision du 16 janvier 2020, cette commission a ramené le taux d'IPP à 12%, soit 10% de taux médical et 2% de taux de déclassement professionnel.
Par lettre du 16 mars 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir fixer le taux d'IPP à moins de 10%.
Par jugement du 14 septembre 2020, ce tribunal a :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours de la société ;
- rejeté la demande de cette dernière ;
- condamné la même aux dépens.
Le 30 septembre 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 septembre 2020.
Par ses écritures parvenues par le RPVA le 3 novembre 2020 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, elle demande à la cour de :
- déclarer recevable son recours formé à l'encontre du jugement entrepris ;
- voir réformer le dit jugement et conséquemment, dans les rapports caisse/employeur, réduire le taux d'IPP à 7% ou à tout le moins inférieur à 10%, toutes causes confondues.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 novembre 2021 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter la société de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ainsi qu'aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, exactement rappelé par les premiers juges, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le barème indicatif d'invalidité sus visé est référencé à l'annexe 1, telle qu'issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré du strict point de vue médical. Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
Comme indiqué ci-dessus les séquelles mentionnées dans la notification du taux d'IPP sont caractérisées par 'un traumatisme crânio-cervical : cervicalgies et gêne fonctionnelle cervicale'.
La cour ne dispose pas du rapport d'évaluation desdites séquelles établi par le médecin conseil et la décision de la commission médicale n'y fait pas référence.
Le médecin de recours de la société, aux termes de deux avis établis, le premier le 28 août 2019 dont la commission médicale a eu connaissance, et le second le 8 novembre 2021, indique que M. [R] a été victime d'un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale et des douleurs de l'épaule droite.
Il ajoute, aux termes de ces deux avis :
'L'évolution a semble t'il été difficile avec finalement une prise en charge dans une unité de traitement de la douleur pour des douleurs cervico-scapulaires dont l'étiologie reste un peu incertaine, une rhizolyse C1 C2 droite n'ayant donné aucun résultat. Lors de l'examen par le médecin conseil, le patient avait un traitement antalgique, du Laroxyl, et faisait de la kinésithérapie une à deux fois par semaine.
Il décrivait des douleurs latéro-cervicales bilatérales prédominant à droite avec gêne à la conduite automobile, impossibilité de porter des charges, disparition de troubles de l'équilibre signalés en cours d'évolution.
A l'examen clinique, il existe une raideur très modérée du rachis cervical, aucune anomalie neurologique périphérique, pas d'amyotrophie chez un droitier. Il s'agit de séquelles manifestement légères justifiant un taux de 5 à 15% selon le barème ; le médecin conseil s'est orienté vers le taux maximal ce qui ne parait pas justifié dans le cas présent où il n'existe que des lésions tout à fait bénignes initialement. On serait plutôt sur un taux de 5%.'
Dans son second avis, il poursuit ainsi :
' Le dossier a été évoqué en CMRA. Un taux de 10% a été retenu alors qu'initialement un taux de 15 (sic) avait été proposé.
On notera qu'il persiste une raideur très modérée du rachis.
Pour des raisons non explicitées, le médecin conseil s'était initialement orienté vers la partie haute de la fourchette prévue au barème, ce qui a été corrigé par la décision de la CMRA ; or, dans le cas présent, on n'a quasiment pas de raideur ou une raideur très modérée du rachis cervical, aucune anomalie neurologique périphérique. Il s'agit donc de séquelles légères justifiant un taux de 5%.'
Dans ses conclusions, la caisse, sans être contredite par la société, indique que les séquelles comprennent :
- une limitation légère des mouvements du rachis cervical :
Flexion/distance menton-sternum : 3 cm
Extension/distance menton-sternum : 14 cm
Rotations : droite : 65°- gauche : 50°
Inclinaisons : droite : 55°- gauche : 50°
- une névralgie cervico-bracchiale droite persistante lancinante quotidienne et permanente, irradiant aux 3e et 4e doigts droits, évaluée à 7/10, nécessitant un traitement quotidien antalgique et par Laroxyl.
Elle ajoute qu'aux dires du médecin conseil rapportés dans un avis du 6 août 2021, non versé aux débats mais dont l'existence n'est pas remise en cause par la société, il existe une limitation légère des mouvements du rachis cervical, qualifiable de discrète et justifiant un taux d'IPP de 8% au regard du barème chapitre 3.1, tandis que la persistance de la névralgie cervico-bracchiale droite, sans déficit sensitivomoteur associé mais nécessitant un traitement documenté, justifie un taux minimal de 4% au regard du chapitre 4.2.5 concernant les névrites périphériques, névrites avec algie.
Le barème indicatif d'invalidité pour les accidents du travail applicable à l'espèce prévoit, en ce qui concerne le rachis cervical :
'La flexion en avant porte le menton sur le sternum :
hyperextension : 45° ; rotations droite et gauche : 70° ; inclinaisons droite et gauche (l'oreille touche l'épaule) : 45°.
Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu'il y ait ou non séquelles de fracture d'une pièce vertébrale :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 30
- Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50".
S'agissant des névrites périphériques le barème en son chapitre 4.2.5 prévoit :
'- Névrites avec algies
Lorsqu'elles sont persistantes, suivant leur siège et leur gravité 10 à 20".
Compte tenu de la limitation légère des mouvements du rachis cervical et des douleurs névralgiques elles-mêmes légères au regard du taux de 4% proposé par le médecin conseil en août 2021 existantes à la date de consolidation, le taux d'IPP médical de 10% retenu par la commission médicale, qui était en possession du premier avis du médecin de recours (le second n'apporte rien de significatif en plus), s'inscrit pleinement dans les limites du barème et sera comme tel entériné.
Le taux de 2% retenu à titre professionnel sera également entériné au regard du certificat établi le 30 avril 2019 par le médecin du travail indiquant que l'état de santé de M. [R], dont la cour rappelle qu'il était à cette date âgé de 51 ans, ne lui permet plus d'exercer son métier de boucher et nécessite une reconversion professionnelle.
La société indique ne pas être opposée à l'organisation d'une expertise si la cour ne s'estime pas suffisamment informée.
La cour s'estimant au contraire suffisamment informée, il est dès lors justifié, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l'égalité des armes entre les parties en n'ordonnant pas une expertise, au demeurant non explicitement demandée, de confirmer le jugement entrepris ayant débouté la société de son recours.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la société [5] ([6]) aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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