Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/06966 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXBHH
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Mai 2022
07 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 20 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [X] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Béatrice DE PUYBAUDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1361
DÉFENDEURS
Maître [T] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentées par Maître Dorothée LOURS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
Décision du 20 Mars 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/06966 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXBHH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Nadia SHAKI, Greffière lors des débats, et de Samir NESRI, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 14 Février 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juin 1995, Madame [X] [E] a été percutée par un véhicule conduit par Madame [W] [H], non assurée.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) lui a versé des provisions à venir sur son indemnisation.
Une expertise médicale a été ordonnée le 6 mai 2004 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Beauvais.
Le [Date mariage 4] 2005, Madame [E] s’est mariée à Monsieur [Y] [C]. Deux enfants sont nés de cette union en 2009 et 2012. Le couple s’est séparé en 2013.
Par jugement du 31 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Beauvais a fixé les sommes dues en réparation des préjudices de Madame [E]. Il a notamment évalué son besoin en assistance par tierce personne pour son rôle de mère à la somme de 161 730€.
Le 1er avril 2016, le juge aux affaires familiales saisi du divorce de Madame [E] et Monsieur [Y] [C] a fixé la résidence des enfants chez Madame [E] et accordé un droit de visite médiatisé à leur père deux fois par mois.
Par arrêt du 24 mai 2018, la cour d’appel d’Amiens a infirmé partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Beauvais, s’agissant notamment de l’assistance tierce personne pour le rôle de mère de Madame [E]. La cour a estimé sur ce point que le montant de l’aide spécifique apportée à la mère doit être minoré de 50%, correspondant à l’assistance de l’enfant incombant au père.
Le 6 février 2020, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel, mais pas en ce qu’il concerne l’assistance tierce personne. La cour d’appel de renvoi n’a pas modifié l’évaluation de cette assistance.
Madame [E] a été assistée devant le tribunal de grande instance de Beauvais et la cour d’appel d’Amiens par Maître [T] [S]. Estimant que cette dernière avait commis des fautes dans sa mission, Madame [E] l’a fait assigner devant ce tribunal en responsabilité par acte des 31 mai et 7 juin 2022, ainsi que son assureur la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
Par dernières conclusions du 5 janvier 2023, Madame [X] [E] demande au tribunal de condamner Maître [S] au paiement de 67 340€ de dommages et intérêts et de condamner la société MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir Maître [T] [S] de toute condamnation mise à sa charge.
Madame [E] sollicite également la condamnation de Maître [S] aux dépens, ainsi qu’au paiement de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [E] expose que son père, Monsieur [Z] [E], a transmis le 2 août 2016 à Maître [S] un ensemble de pièces, dont l’ordonnance de non-conciliation. Or elle n’a pas produit ces pièces et n’a pas mis en lumière l’absence du père de ses enfants et son impécuniosité dans ses conclusions. Elle lui reproche ainsi de ne pas avoir tout mis en oeuvre pour défendre ses intérêts et d’avoir commis une faute. Or il ressort de l’arrêt d’appel que la cour n’a pas pris en compte ces éléments pour le calcul du montant de l’aide spécifique dont elle aurait dû bénéficier en tant que mère et l’a minoré à hauteur de 50%, en raison de la présence du père.
Madame [E] reproche également un manque d’information de la part de Maître [S], qui ne lui a pas indiqué que l’absence du père n’allait pas être prise en considération. Elle soutient par conséquent que les conclusions n’ont pas été validées en toute connaissance de cause.
Elle souligne que les compétences juridiques de son père, Monsieur [Z] [E], n’exonèrent pas Maître [S] de sa responsabilité.
Au titre du préjudice, Madame [E] estime avoir perdu une chance d’obtenir gain de cause devant la cour d’appel. Elle soutient que si l’ordonnance de non-conciliation avait été produite, l’indemnité de tierce personne aurait été prise en considération à 100%. Son préjudice correspond donc à la différence entre ce qui aurait été alloué par la cour d’appel si ce document avait été produit et ce qui a été alloué in fine.
Par dernières conclusions du 26 janvier 2023, Maître [S] et la société MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au tribunal de débouter Madame [E] de ses demandes. Elles sollicitent également la condamnation de Madame [E] aux dépens et au paiement de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elles demandent enfin au tribunal d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
Maître [S] et la société MMA IARD Assurances Mutuelles contestent toute faute. Elles rappellent que l’avocat n’est tenu que d’une obligation de moyen dans la production des pièces nécessaire à la défense de son client. Elles précisent que la production de l’ordonnance de non-conciliation a fait l’objet de larges discussions avec le père de la demanderesse, qui suivait la procédure, et qu’il avait été expliqué les raisons pour lesquelles il n’était pas dans son intérêt de produire l’ordonnance litigieuse. Elles ajoutent que Monsieur [E], qui a une formation de juriste, a donné son accord sur la stratégie à adopter et a validé les conclusions.
Les défenderesses relèvent que le montant de l’indemnité de tierce personne n’est pas réduite en cas d’assistance familiale. Elles estiment en conséquence que l’absence de production de l’ordonnance était fondée et est sans incidence sur le quantum des sommes allouées. Elles ajoutent qu’il ne peut leur être reproché que la cour d’appel soit allée à l’encontre de la jurisprudence constante de la Cour de cassation.
Elles soutiennent que la production de l’ordonnance non-conciliation aurait desservi les intérêts de Madame [E], puisque cette ordonnance démontrait que Monsieur [Y] [C] était présent en France et souhaitait la mise en place d’une garde alternée, élément que le FGAO n’aurait pas manqué d’utiliser. Elles relèvent également que l’ordonnance de non-conciliation évoquait le fait que Madame [E] avait demandé et obtenu la mainlevée de la mesure de curatelle simple édictée à son égard, tout en soutenant devant les juridictions qu’elle n’était pas suffisamment autonome pour assumer seule son rôle de mère. Elles soulignent enfin que le résultat global obtenu par Maître [S] est très positif.
A titre subsidiaire, Maître [S] et la société MMA IARD Assurances Mutuelles font valoir que Madame [E] n’a perdu aucune chance d’obtenir le doublement de l’assistance tierce personne. Elles soulignent que le FGAO aurait soutenu, en s’appuyant sur l’ordonnance de non-conciliation, que Monsieur [Y] [C] sollicitait une garde alternée, ce qui aurait conduit la cour d’appel à constater que ce dernier devait pourvoir aux intérêts de l’enfant autant que sa mère. Elles précisent ne pas comprendre les calculs présentés en demande.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 mai 2023. A l’audience du 14 février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2024, date de ce jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la faute
Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, l'avocat qui commet une faute dans l'exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l'accomplissement des actes de la procédure, qu'au titre de l'obligation d'assistance - incluse sauf disposition ou convention contraire dans le mandat de représentation - qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense.
Lorsqu’il est chargé d’une mission de représentation en justice, l’avocat est tenu d’accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de la procédure. Il doit plus généralement prendre toutes les initiatives utiles pour assurer avec diligence la défense des intérêts de son client.
Il appartient à l'avocat de justifier l'accomplissement de ses diligences.
Au cas présent, Madame [E] reproche à Maître [S] de ne pas avoir versé aux débats l’ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales le 1er avril 2016 devant la cour d’appel, cette ordonnance étant postérieure au jugement rendu en première instance par le tribunal de grande instance de Beauvais statuant sur son indemnisation.
Le tribunal avait retenu, dans son jugement du 31 juillet 2015, les éléments suivants concernant l’indemnisation de la tierce personne destinée à appuyer Madame [E] dans son rôle de mère :
« Au vu de la situation familiale décrite par l’expert, marquée par des absences fréquentes du père et une prise en charge de l’enfant à titre principal par l’entourage de la mère, au domicile duquel le couple formé par [X] [E] et son mari résident, il doit être retenu que les heures nécessaires au soin de l’enfant sont assurées aux 2/3 par la mère et son entourage ».
La cour d’appel a, quant à elle, retenu la motivation suivante :
« A la demande du FGAOD, le docteur [O] a précisé que la référence à la mère dans l’évaluation des besoins en tierce personne fait en fait référence aux parents et non à la seule mère et que le père, lorsqu’il n’est pas défaillant, doit autant assistance à son enfant que la mère de sorte que les besoins en assistance de l’enfant doivent être divisés par moitié entre chacun des parents. Mme [X] [E] justifie par une attestation de la caisse d’allocation familiale être séparée de son mari. Cependant, il lui appartient de solliciter du père de son enfant une aide financière destinée à compenser la défaillance de celui-ci dans son rôle de père et elle ne saurait obtenir une indemnisation supérieure à celle à laquelle elle peut prétendre pour des raisons qui lui sont personnelles ou personnelles à l’attitude de son époux et donc sans lien avec l’accident dont elle a été victime.
De même, la circonstance que l’enfant est pour l’instant scolarisée à domicile en raison d’un risque d’enlèvement par le père ne saurait être prise en compte dans le calcul de l’aide spécifique à la mère qui ne saurait prétendre à une indemnisation supérieure à celle à laquelle elle peut prétendre pour des raisons qui lui sont personnelles et qui sont là encore sans lien avec l’accident dont elle a été victime. […]
Il résulte de ce qui précède que le montant de l’aide spécifique apportée à la mère doit être minorée uniquement de 50 % correspondant à l’assistance de l’enfant incombant au père ».
Ces motivations permettent d’établir que la cour d’appel a statué en connaissant la séparation de Madame [E] de son mari. Il s’induit par ailleurs des inquiétudes concernant un enlèvement de l’enfant et de sa scolarisation à domicile dans ce contexte que son père ne bénéficiait pas, de jure ou de facto, d’un droit de visite non-médiatisé, ni a fortiori de droit d’hébergement. Le rapport établi par le docteur [O], mentionné par la cour dans sa motivation, n’est pas produit dans la présente instance et est susceptible d’avoir apporté des informations complémentaires sur la situation familiale de la demanderesse à la cour d’appel.
Au vu de ces éléments, la cour d’appel est nécessairement partie de l’hypothèse que Monsieur [Y] [C] ne prenait pas son enfant en charge dans des proportions de nature à limiter le besoin d’assistance de la demanderesse. Ainsi, la seule information supplémentaire que l’ordonnance de non-conciliation aurait pu apporter, si elle avait été produite, concernait l’impécuniosité de Monsieur [Y] [C] - impécuniosité que le juge aux affaires familiales avait constatée.
Il convient dès lors d’examiner si l’absence d’information apportée à la cour d’appel sur l’impécuniosité de Monsieur [Y] [C] est fautive.
Sur ce point, la motivation de l’arrêt d’appel évoque la possibilité pour la demanderesse de solliciter une aide financière du père de son enfant. Il est probable que la cour d’appel n’aurait pas fait usage d’une telle motivation si elle avait été informée de son impécuniosité. Rien n’indique toutefois que cet élément aurait pu conduire à une décision différente de la cour, puisque celle-ci indique également que la demanderesse “ne saurait obtenir une indemnisation supérieure à celle à laquelle elle peut prétendre pour des raisons qui lui sont personnelles ou personnelles à l’attitude de son époux et donc sans lien avec l’accident dont elle a été victime”. Il n’est donc pas établi que cette production aurait eu une incidence sur la décision de la cour d’appel.
Maître [S] avait par ailleurs alerté le père et ancien curateur de la demanderesse dans un courriel du 12 février 2017 sur les risques résultant de la production de l’ordonnance de non-conciliation, dans les termes suivants : « Je n’ai pas utilisé l’ordonnance de non-conciliation car elle précise qu’[X] n’est plus sous le coup d’une mesure de protection judiciaire. Si je ne dis pas le contraire, je préfère ne pas le souligner auprès des juges et du Fonds. Les juges sont beaucoup plus réticents lorsqu’il n’y a pas de mesure de protection et le fonds argue toujours que cela signifie que son handicap n’est pas si lourd (notamment au plan professionnel). / Pareillement, il faut faire très attention à ce qui est communiqué concernant le père des enfants. Là encore, les juges pourraient être méfiants s’ils comprennent qu’il a pu abuser d’[X] ou de sa famille ».
La demanderesse ne discute pas les arguments ainsi mis en avant par Maître [S]. Son père a formellement validé les conclusions de la défenderesse, suite à cette argumentation, par courriel du 15 février 2017. Les risques avancés et dont la réalité n’est pas discutée dans la présente instance auraient été de nature à amoindrir les sommes allouées par le tribunal sur d’autres chefs de préjudice, contre-balançant le gain éventuellement tiré de la production litigieuse sur l’assistance tierce personne pour les tâches incombant à la demanderesse en tant que mère. Il n’était donc pas manifestement inopportun de la part de Maître [S] de conseiller de ne pas produire la pièce litigieuse. Par ailleurs, cette explication est suffisamment précise et complète pour remplir le devoir de conseil de Maître [S] sur ce point.
Ainsi, il n’est pas établi que la production de l’ordonnance de non-conciliation aurait nécessairement conduit la cour d’appel à prendre une décision différente. Cette absence de production résulte par ailleurs d’un choix procédural clairement expliqué, puis validé par le client de Maître [S], autour d’arguments qui ne sont pas critiqués par la demanderesse et de nature à amoindrir l’indemnisation in fine retenue par la cour d’appel.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Madame [E] ne rapporte pas la preuve que le choix procédural ainsi proposé, expliqué et validé était constitutif d’une faute par manquement de Maître [S] à ses devoirs de diligence et de conseil.
A défaut de rapporter la preuve d’une faute, Madame [E] sera déboutée de ses demandes. La demande de garantie formulée à l’encontre de la MMA devient sans objet et sera rejetée.
2. Sur les autres demandes
Madame [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de 3 000€ à la MMA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et par jugement susceptible d’appel,
Déboute Madame [X] [E] de ses demandes,
Condamne Madame [X] [E] aux dépens,
Condamne Madame [X] [E] à payer 3 000€ à la société MMA IARD Assurances Mutuelles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de ce jugement.
Fait et jugé à Paris le 20 Mars 2024
Le GreffierLe Président
S. NESRIB. CHAMOUARD
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