Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08807 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N7TF
[L]
C/
[V]
S.A.S.U. HD PIZZA
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 01 Décembre 2021
RG : 21/00331
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 16 MARS 2023
APPELANT :
[O] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[Y] [S] [V] Es qualité de « Mandataire ad'hoc » de la « SASU HD PIZZA »
[Adresse 1]
non comparant
S.A.S.U. HD PIZZA
[Adresse 4]
non comparante
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Décembre 2022
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Nathalie PALLE, président
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 10 décembre 2018, M. [O] [L] (le salarié) a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner la société HD PIZZA (la société), pour laquelle il avait travaillé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en tant que livreur polyvalent, à lui verser la somme de 888,16 euros à titre de solde de tout compte pour la période du 1er août 2016 au 31 août 2017.
Par ordonnance du 24 avril 2019, le conseil de prud'hommes condamnait la société notamment à verser au salarié la somme provisionnelle de 888,16 euros au titre du solde de tout compte, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant notification de l'ordonnance, le conseil se réservant le droit de la liquider.
Par ordonnance du 7 juillet 2021, le tribunal de commerce de Lyon désignait M. [Y] [S] [V] en qualité de mandataire ad'hoc de la société, ensuite de la cessation totale d'activité de celle-ci et de sa radiation d'office en date du 10 janvier 2020.
Le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de Lyon le 7 octobre 2021 aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire et aux fins de prononcé d'une astreinte définitive, avec réserve de sa compétence pour sa liquidation.
Par ordonnance contradictoire du 1er décembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- Dit et jugé recevables les demandes du salarié,
- Invité le salarié à mieux se pourvoir au fond pour toutes ses demandes,
- Débouté la société de toutes ses demandes,
- Laissé à la charge du salarié les dépens.
Le salarié a relevé appel de cette décision, le 14 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions, signifiées à la société, prise en la personne de son mandataire ad'hoc, le 25 janvier 2021 par dépôt à l'étude d'huissier, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, le salarié demande à la cour de réformer l'ordonnance en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- Prononcer la recevabilité de ses prétentions,
- Liquider l'astreinte provisoire prononcée contre la société à 10 euros par jour de retard à compter du 15e jour à compter de la notification de l'ordonnance de référé du 24 avril 2019,
En conséquence,
- Condamner la société à payer au salarié la somme de 9 680 euros, à parfaire
- Condamner la société à verser une astreinte définitive de 20 euros par jour de retard et pour une durée d'un an à compter de son prononcé
- Se réserver compétence pour la liquidation de cette astreinte définitive
- Condamner la société à verser au salarié la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, première instance et appel compris.
Le salarié fait valoir qu'en dépit de la condamnation ci-avant exposée, la société n'a toujours pas exécuté les termes de l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Lyon du 24 avril 2019 et que 968 jours se sont écoulés depuis que l'astreinte a commencé à courir, soit le 21 mai 2019. Le salarié souligne que cette inexécution ne résulte pas d'une cause étrangère au défendeur et que son montant ne saurait être minoré par le comportement de celui-ci. Il soutient que c'est par des motifs erronés que l'ordonnance déférée a rejeté sa demande aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire dès lors que si le mandataire ad'hoc a proposé lors de l'audience un règlement par chèque tiré sur son compte personnel, une telle proposition, légitimement refusée par le salarié, démontre que l'obligation de la société n'avait pas été exécutée. Le salarié estime par ailleurs que le prononcé d'une astreinte définitive est justifié au regard du défaut de comparution de la société en appel et de toute diligence de sa part.
Le mandataire ad'hoc de la société n'a pas comparu. Conformément aux dispositions de
l'article 954, alinéa 6, du code de procédure civile, il est réputé s'approprier les motifs de l'ordonnance déférée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022.
L'arrêt est réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si la partie intimée ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la liquidation de l'astreinte provisoire
Selon l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
L'article L.131-4 du même code précise que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient au débiteur de l'obligation prescrite sous astreinte de prouver que celle-ci a été correctement exécutée ou, le cas échéant, de prouver les difficultés rencontrées pour l'exécuter ou encore l'existence d'une cause étrangère permettant de la supprimer en tout ou partie.
En l'espèce il est constant que le conseil de prud'hommes, en sa formation des référés, s'est expressément réservé le pouvoir de liquider l'astreinte provisoire prononcée par ordonnance du 24 avril 2019, d'une part, et que la société n'a pas exécuté l'obligation dont elle est débitrice à l'égard du salarié en vertu de cette décision, d'autre part.
Pour refuser d'accueillir la demande de liquidation d'astreinte du salarié et inviter celui-ci à mieux se pourvoir au fond, les premiers juges ont considéré qu' " en refusant de recevoir à la barre cette somme de 888,16 € au titre de son solde de tout compte et en enlevant délibérément cette demande originelle lors de sa dernière requête, M. [O] [L] supprimait tout fondement de sa demande de liquidation d'astreinte mais aussi de sa demande d'une nouvelle astreinte définitive puisque celles-ci n'étaient conditionnées que par l'objet même du litige à savoir le non-paiement du solde de tout compte pourtant promis par son employeur lors de l'établissement de l'attestation Pôle Emploi ".
Toutefois, comme le relève le salarié, il est établi, et par ailleurs non contesté, que la société n'avait pas exécuté son obligation au jour de l'audience des débats du conseil de prud'hommes en sa formation des référés et il ne résulte ni de l'ordonnance déférée, ni d'aucun élément du dossier tenu à la disposition des parties au greffe de la cour, que cette inexécution provienne, en tout ou partie, d'une cause étrangère à la partie qui en est débitrice.
De même, aucun élément relatif au comportement de la société, qui n'a accompli aucune diligence spontanée pour s'acquitter de sa dette envers le salarié, n'est de nature à minorer le montant de l'astreinte provisoire prononcée.
Le salarié justifie avoir fait signifier l'ordonnance du 24 avril 2019 à la société, le 6 mai 2019, par remise de l'acte à l'étude d'huissier. Conformément aux termes de cette décision,
l'astreinte a donc commencé à courir le 21 mai 2019, soit pendant 968 jours à la date des conclusions d'appel du salarié, le 13 janvier 2022.
Compte tenu du montant journalier de l'astreinte provisoire fixé à 10 euros, la somme de 9 680 euros sollicitée par le salarié est justifiée ; il y a lieu d'y faire droit.
L'ordonnance entreprise sera réformée en ce sens.
Sur la demande aux fins d'astreinte définitive
Selon l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l'espèce, la cour, qui n'est saisie d'aucune demande de condamnation, n'est amenée à prononcer aucune autre décision que celle relative à la liquidation de l'astreinte provisoire ci-avant examinée.
Il en résulte qu'en application des dispositions précitées, seul le juge de l'exécution est compétent pour assortir d'une astreinte définitive la décision rendue par un autre juge, à savoir la décision du 24 avril 2019 rendue par le conseil de prud'hommes de Lyon en sa formation des référés.
Toutefois, l'article 76, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, l'incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.
Tel n'étant pas le cas en l'espèce, il y a lieu d'examiner la demande du salarié aux fins d'astreinte définitive.
Selon l'article L.131-2 al.3 du code des procédures civiles d'exécution, une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
Toutefois la cour considère, compte tenu des éléments de l'espèce, que les circonstances ne font pas apparaître la nécessité d'une astreinte définitive dès lors qu'il est loisible au salarié d'user des voies civiles d'exécution forcée pour recouvrer auprès de la société la somme d'argent dont il est créancier, d'une part, et que la liquidation éventuelle d'une astreinte définitive, après la liquidation de l'astreinte provisoire ici ordonnée, apparaîtrait disproportionnée au regard du montant de la somme due, d'autre part.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
L'ordonnance entreprise sera réformée en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société, succombant partiellement, sera tenue aux dépens de première instance et d'appel.
En considération de l'équité, la société, prise en la personne de son mandataire ad'hoc, sera condamnée à verser au salarié la somme de 1 000 euros au titre des frais de première instance et d'appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
INFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
LIQUIDE l'astreinte provisoire telle que fixée par l'ordonnance du 24 avril 2019 rendue par le conseil de prud'hommes de Lyon en sa formation des référés, pour la période du 21 mai 2019 au 13 janvier 2022, à la somme de 9 680 euros (neuf mille six cent quatre-vingts euros)
CONDAMNE la société HD PIZZA, prise en la personne de son mandataire ad'hoc, M. [Y] [S] [V], à payer à M. [O] [L] la somme de 9 680 euros ;
REJETTE la demande de M. [O] [L] aux fins d'astreinte définitive ;
CONDAMNE la société HD PIZZA, prise en la personne de son mandataire ad'hoc, M. [Y] [S] [V], aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la société HD PIZZA, prise en la personne de son mandataire ad'hoc, M. [Y] [S] [V], à verser à M. [O] [L] la somme de 1 000 euros au titre des frais de première instance et d'appel non compris dans les dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,