Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2023
(n° 121, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/10475 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF463
Décision déférée à la cour :
Jugement du 16 mai 2022-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 22/80149
APPELANTS
Madame [M] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [K] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Christophe PEREIRE de la SELARL CPNC Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D0230
INTIMÉ
Maître [B] [X]
mandataire judiciaire domiciliée [Adresse 1], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Floralia, société à responsabilité limitée immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le numéro 482 116 332, et dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 5].
Représenté par Me Julien ANDREZ de la SCP AyacheSalama, avocat au barreau de PARIS, toque : P334
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 janvier 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Déclarant agir en vertu d'une ordonnance de référé rendue par le président du Tribunal de grande instance de Bobigny le 6 juin 2018, Maître [X], ès-qualités de liquidateur de la société Floralia, a le 16 août 2018 délivré à M. [F] un commandement à fin de saisie-vente de payer la somme de 12 429,59 euros. Le 25 novembre 2021, elle a régularisé deux saisies-attributions entre les mains de la BNP Paribas et de la Caisse d'Epargne Ile de France et à l'encontre de M. [F], sur un compte joint ouvert aux noms de ce dernier et de Mme [E], pour avoir paiement de la somme de 15 213,59 euros. Ces saisies-attributions seront dénoncées à M. [F] le 30 novembre 2021.
Par jugement en date du 16 mai 2022, le juge de l'exécution de Paris a :
- débouté M. [F] et Mme [E] de leur demande d'annulation de l'acte de signification de l'ordonnance de référé en date du 9 août 2018 ;
- rejeté la demande d'annulation du commandement à fin de saisie-vente du 16 août 2018 ;
- déclaré recevable la contestation des saisies-attributions ;
- rejeté la demande à fin de constatation de la caducité de celle opérée entre les mains de la Caisse d'Epargne Ile de France ;
- débouté M. [F] et Mme [E] de leur demande de mainlevée de celle-ci ;
- rejeté la demande de séquestration des sommes saisies ;
- débouté M. [F] et Mme [E] de leur demande de dommages et intérêts ;
- condamné M. [F] au paiement de la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et Mme [E] au paiement de celle de 900 euros ;
- condamné M. [F] et Mme [E] aux dépens.
Selon déclaration en date du 30 mai 2022, M. [F] et Mme [E] ont relevé appel de ce jugement.
En leurs conclusions notifiées le 29 novembre 2022, ils ont exposé :
- que M. [F] avait réglé une dette, relative à la fourniture d'une stèle, à M. [W] ; que curieusement une facture avait été émise par la société Floralia et non pas par ce dernier ;
- que Maître [X], ès-qualités de liquidateur de la société Floralia, avait obtenu le prononcé de l'ordonnance de référé susvisée alors qu'elle connaissait pertinemment cet état de fait ;
- que par jugement en date du 21 juin 2022, le Tribunal judiciaire Bobigny a déclaré que le paiement fait à M. [W] éteint la dette vis-à-vis de la société Floralia, et a constaté l'extinction de ladite dette ;
- que le titre exécutoire détenu jusqu'à présent par Maître [X], ès-qualités de liquidateur de la société Floralia,, à savoir une ordonnance de référé qui était dépourvue de l'autorité de chose jugée en vertu de l'article 488 du code de procédure civile, est anéanti ;
- qu'il a été d'ailleurs donné mainlevée des saisies-attributions le 6 juillet 2022 ;
- subsidiairement, que la signification de l'ordonnance de référé a été faite à une mauvaise adresse ; qu'en effet si, lorsque l'huissier de justice s'est rendu au prétendu domicile de M. [F], son nom y figurait, il s'agissait de l'adresse de son père, alors que quant à lui, il résidait ailleurs depuis deux ans ;
- que le compte joint était alimenté par Mme [E], qui était propriétaire de fonds qui y avaient été versés à concurrence de 85 300 euros ;
- que Maître [X], ès-qualités de liquidateur de la société Floralia, avait cru devoir régulariser les saisies-attributions litigieuses alors qu'elle savait qu'une procédure au fond était en cours et que celle-ci venait d'être clôturée.
M. [F] et Mme [E] ont en conséquence demandé à la Cour d'infirmer le jugement et de :
- constater l'anéantissement du titre exécutoire détenu par Maître [X], ès-qualités de liquidateur de la société Floralia, ;
- ordonner la mainlevée des saisies-attributions ;
- subsidiairement, annuler l'acte de signification de l'ordonnance de référé ainsi que le commandement à fin de saisie-vente du 16 août 2018 ; ordonner en conséquence la mainlevée des saisies-attributions ;
- à titre infiniment subsidiaire, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le compte joint détenu entre les mains de la Caisse d'Epargne Ile de France ;
- condamner Maître [X], ès-qualités de liquidateur de la société Floralia, au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les saisies abusivement pratiquées ;
- la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 25 juillet 2022, Maître [X], ès-qualités de liquidateur de la société Floralia, a répliqué :
- que l'ordonnance de référé susvisée avait fait droit à ses prétentions ;
- que le Tribunal de grande instance de Bobigny a ensuite rendu une décision contraire le 21 juin 2022, décidant qu'elle ne pouvait plus poursuivre le recouvrement de la somme de 11 000 euros ;
- que les saisies-attributions étaient régulières lors de leur mise en place mais qu'il en a été donné mainlevée à la suite du prononcé du jugement susvisé, les fonds étant restitués à M. [F] ;
- que les arguments que M. [F] et Mme [E] avaient fait valoir étaient inopérants ; qu'en effet il n'avait pas été possible de dénoncer la saisie-attribution opérée sur le compte joint à Mme [E], car l'huissier de justice ne disposait pas de son adresse ; que l'intéressée avait été dûment informée par la Caisse d'Epargne de l'existence de ladite saisie-attribution ; qu'au demeurant, le défaut de dénonciation d'une saisie-attribution opérée sur un compte joint au co-titulaire du compte n'a pas pour conséquence la caducité de cette mesure d'exécution ;
- que l'ordonnance de référé susvisée avait été régulièrement signifiée.
Maître [X], ès-qualités de liquidateur de la société Floralia, a en conséquence demandé à la Cour de :
- constater qu'il a été donné mainlevée des saisies-attributions le 6 juillet 2022 et que les fonds ont été restitués ;
- confirmer le jugement du juge de l'exécution en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par les parties adverses et lui a alloué deux indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner chacun des appelant au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux dépens.
MOTIFS
En vertu de l'article L 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. Lors de la mise en place des saisies-attributions litigieuses, Maître [X], ès-qualités de liquidateur de la société Floralia, détenait un titre exécutoire, à savoir une ordonnance de référé rendue par le président du Tribunal de grande instance de Bobigny le 6 juin 2018.
Toutefois, celle-ci était dépourvue de l'autorité de chose jugée au principal comme il est dit à l'article 488 du code de procédure civile. Et il s'avère que suivant jugement daté du 21 juin 2022, le Tribunal judiciaire Bobigny a déclaré que le paiement de 11 000 euros fait entre les mains de M. [W] éteint la dette vis-à-vis de la société Floralia, et a constaté l'extinction de cette dette vis-à-vis de ladite société.
En conséquence, les deux saisies-attributions ont perdu leur fondement juridique. Maître [X], ès-qualités de liquidateur de la société Floralia, en ayant donné mainlevée le 6 juillet 2022 et ayant restitué les fonds à M. [F] le 25 août 2022, et donc accueilli les prétentions de ce dernier et de Mme [E], il n'y a pas lieu d'en ordonner à nouveau la mainlevée.
Les demandes d'annulation de l'acte de signification de l'ordonnance de référé ainsi que du commandement à fin de saisie-vente du 16 août 2018 n'ont pas à être examinées car elles n'ont été présentées qu'à titre subsidiaire.
M. [F] et Mme [E] réclament la condamnation de Maître [X], ès-qualités de liquidateur de la société Floralia, au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie. Selon les dispositions de l'article L 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, sous réserve des dispositions de l'article L 311-4, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire.
L'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
Il en résulte que lorsque le titre exécutoire à titre provisoire est anéanti, le créancier est tenu de réparer les conséquences dommageables résultant des mesures qu'il a engagées, et ce, sans qu'il y ait lieu de mettre en évidence une faute à lui imputable. Il importe donc peu que Maître [X], ès-qualités de liquidateur de la société Floralia, n'ait commis aucune faute en procédant à l'exécution forcée de l'ordonnance de référé susvisée, même si elle savait qu'une instance au fond était alors en cours, visant à obtenir une décision contraire, et que le Tribunal judiciaire de Bobigny, qui avait été saisi par assignation en date du 30 septembre 2020, allait prochainement rendre sa décision puisque l'ordonnance de clôture avait été rendue le 21 septembre 2021. Le compte bancaire de M. [F] et Mme [E] a été bloqué du 25 novembre 2021 au 6 juillet 2022 soit durant plus de sept mois, rendant ce compte inutilisable. Maître [X], ès-qualités de liquidateur de la société Floralia, sera donc condamnée à leur régler la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Maître [X], ès-qualités de liquidateur de la société Floralia, qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
- INFIRME le jugement en date du 16 mai 2022 en ce qu'il a débouté M. [K] [F] et Mme [M] [E] de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution régularisée le 25 novembre 2021 entre les mains de la Caisse d'Epargne Ile de France, a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [K] [F] et Mme [M] [E], a condamné M. [K] [F] au paiement de la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et Mme [M] [E] au paiement de celle de 900 euros, et a condamné M. [K] [F] et Mme [M] [E] aux dépens ;
et statuant à nouveau :
- CONSTATE l'anéantissement du titre exécutoire détenu par Maître [X], ès-qualités de liquidateur de la société Floralia ;
- CONSTATE qu'il a été donné mainlevée des deux saisies-attributions en date du 25 novembre 2021, le 6 juillet 2022 ;
- CONDAMNE Maître [X], ès-qualités de liquidateur de la société Floralia, à payer à M. [K] [F] et Mme [M] [E] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- CONFIRME le jugement pour le surplus ;
- CONDAMNE Maître [X], ès-qualités de liquidateur de la société Floralia, à payer à M. [K] [F] et Mme [M] [E] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE Maître [X], ès-qualités de liquidateur de la société Floralia, aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,
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