Texte intégral
ARRET N° 24/
BUL/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 16 FEVRIER 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 05 Janvier 2024
N° de rôle : N° RG 23/00625 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUAI
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE BELFORT
en date du 16 mars 2023
code affaire : 88G
Autres demandes contre un organisme
APPELANTE
Société SNC [3], sise [Adresse 2]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
CPAM DE DOUBS, sise [Adresse 1]
représentée par Mme [O] [V] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 05 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Fabienne ARNOUX, greffier lors des débats, et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, lors de la mise à disposition.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 16 février 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [P], salarié de la société [3], a été victime d'un malaise sur son lieu de travail le 21 septembre 2021 et a été transporté à l'hôpital où il est décédé le jour même.
La société [3] a formalisé une déclaration d'accident du travail le 23 septembre 2021, reproduisant les déclarations du témoin : « Le salarié ne se sentait pas bien, il transpirait, avait le visage transparent et n'avait plus de force.».
La Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (ci-après CPAM), après avoir procédé à une enquête, a avisé la société [3] le 10 janvier 2022 de sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l'accident mortel de son salarié.
Par requête transmise sous pli recommandé expédiée le 7 septembre 2022, la société [3] a saisi le tribunal judiciaire de Belfort d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la caisse, afin de faire constater l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du malaise puis du décès de son salarié survenus le 21 septembre 2021.
Par jugement du 16 mars 2023, ce tribunal a :
- rejeté la demande de la société [3] tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs de prendre en charge comme accident du travail l'accident survenu le 21 septembre 2021 à M. [G] [P]
- mis les dépens à la charge de la société [3]
Par déclaration transmise sous pli recommandé expédié le 14 avril 2023, la société [3] a relevé appel de cette décision et aux termes de ses écrits visés le 24 août 2023 demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré
- prononcer dans les rapports entre elle et la CPAM l'inopposabilité à la société [3] de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du malaise puis du décès de M. [G] [P]
Par des écritures visées le 8 novembre 2023, la CPAM conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des demandes adverses.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées et développées oralement lors de l'audience de plaidoirie du 5 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail se définit comme un événement survenu au temps et au lieu de travail et à une date certaine, dont il est résulté une lésion, de nature corporelle ou caractérisée par des troubles psychiques, si leur apparition est brutale et liée au travail, quand bien même elle ne surviendrait pas concomitamment à l'accident.
Si dans les relations entre l'employeur et la CPAM, la preuve de la matérialité de l'accident incombe à cette dernière, c'est en revanche à l'employeur qui entend contester la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail en administrant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce la société [3] prétend tout d'abord que le malaise puis le décès de M. [G] [P] sont la manifestation d'un état pathologique préexistant et souligne que lors du malaise, il effectuait sa prestation de travail dans des conditions normales sans se plaindre d'aucun stress ni de difficultés particulières dans l'exécution de celle-ci. Elle ajoute que lors de sa prise en charge par les secours, le salarié a d'ailleurs signalé qu'il souffrait d'une pathologie cardiaque chronique pour laquelle lui était administré un traitement.
Elle fait en outre grief à la Caisse d'avoir procédé à une instruction lacunaire du dossier, non conforme aux dispositions des articles R.434-31 et R.441-8 du code de la sécurité sociale, en s'abstenant même de solliciter l'avis de son médecin conseil, ne permettant pas de déterminer la cause du décès, ce qui l'a privée de la possibilité de renverser la présomption d'imputabilité, dès lors que la preuve contraire par nature purement médicale est protégée par le secret.
Elle prétend enfin que la Caisse n'a pas observé le principe du contradictoire dès lors qu'elle l'a privée de sa possibilité de consulter le dossier au terme du délai de 10 jours prescrit à l'article R.441-8 précité.
La CPAM rétorque que rien ne lui imposait de requérir un avis médical de son médecin conseil et que l'article R.434-31 invoqué par la partie adverse n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce puisqu'il est inséré dans le Livre IV titre III du code de la sécurité sociale relatif à l'indemnisation de l'incapacité permanente et rappelle que la Charte des accidents du travail et maladies professionnelles dont se prévaut l'employeur n'a aucune valeur juridique.
Elle soutient qu'il lui incombe uniquement de procéder à une enquête, laquelle a été menée conformément à l'article R.441-8 susvisé.
Elle affirme en outre avoir scrupuleusement observé le principe du contradictoire en informant l'employeur dès le 19 octobre 2021 de son délai de 10 jours de 'consultation active' du 27 décembre 2021 au 7 janvier 2022 au cours duquel il pouvait présenter des observations, ce qu'il s'est abstenu de faire.
Elle fait observer que si elle disposait d'un délai expirant le 14 janvier 2022 pour prendre sa décision, le seul fait de l'avoir prise le 10 janvier 2022 n'a privé l'employeur d'aucun droit dans la mesure où à compter du 8 janvier 2022 s'ouvrait une phase de 'consultation passive' du dossier au cours de laquelle il ne lui était plus possible d'enrichir celui-ci.
La Caisse fait enfin observer que l'accident est survenu au temps et au lieu du travail et qu'il appartient à l'employeur de démontrer que le travail n'a joué absolument aucun rôle, même minime, dans sa survenance, ce qu'il ne parvient pas à établir selon elle.
En application de l'article L.441-3 du code de la sécurité sociale, dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires.
Le dernier alinéa de l'article R.441-11 dans sa version applicable au litige dispose qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la Caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
En application de l'article R.441-14, applicable au présent litige, 'le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire'.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, l'article R.441-8 dans sa version applicable au litige prévoit que :
'-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'.
En l'espèce, la Caisse a fait procéder à une enquête administrative qui s'est achevée le 5 novembre 2021 et au cours de laquelle ont été entendus, par contact téléphonique, M. [N] [W], directeur au sein de la société [3], et M. [M] [P], père de la victime.
Cette enquête n'a révélé aucun élément susceptible d'expliquer le fait que M. [G] [P] a été victime, sur son lieu de travail le 21 septembre 2021, d'un malaise suivi de son décès au centre hospitalier de [Localité 4] à 20H45 le même jour, puisqu'il résulte simplement des procès-verbaux de contact téléphonique établis par la Caisse que :
- selon son père : la victime était vivante dans l'ambulance et le 'malaise cardiaque est survenu à l'hôpital... quand il a été transporté d'un brancard à un autre, c'est tout ce que l'on sait'
- selon M. [N] [W] : la victime agissait en qualité de tuteur depuis le début de la semaine, son binôme a confirmé qu'il n'avait pas eu recours à de la manutention, ni port de charges ni sollicitations particulière. Après la pause repas, il ne se sentait pas bien, a manifesté le souhait de rentrer chez lui, l'agent de maîtrise M. [N] [F] a constaté à son arrivée qu'il était livide et transpirant, a refusé de le laisser partir et a contacté le SAMU, les pompiers sont arrivés à 18H56 et sont repartis à 19H10 pour l'hôpital de [Localité 4]. Au cours du bilan avec les pompiers, la victime s'est plainte d'une douleur à la poitrine et de fatigue et M. [F] 'aurait entendu que M. [G] [P] bénéficiait d'un traitement chronique qu'il prenait pour le coeur', l'employeur précisant : 'Je n'en ai pas la preuve, j'utilise le conditionnel mais celà pourrait expliquer la survenue du malaise...Nous n'avons pas émis de réserves mais apparemment M. [G] [P] souffrait d'une pathologie chronique et son malaise ne serait pas en lien avec le travail'.
Il résulte des pièces versées aux débats que l'enquête, dont les pièces constitutives ont été transmises à l'employeur sous pli recommandé le 27 décembre 2021 (pièce n°5) est composée exclusivement de la déclaration d'accident du travail, de l'acte de décès de la victime et des deux procès-verbaux de contact téléphonique susvisés.
En dépit du décès qui a fait suite au malaise de la victime, elle ne contient donc absolument aucun élément de nature médicale à l'effet d'établir ou tenter d'établir la cause de la mort. En particulier, il n'est produit aucun certificat de décès portant mention de ses causes. Pareillement et quand bien même, comme le souligne la Caisse, l'article R.434-31 invoqué par son contradicteur n'aurait pas vocation à s'appliquer en l'espèce, il était loisible à la Caisse de solliciter un avis médical motivé de son médecin conseil, ce qu'elle s'est abstenue de faire.
Ainsi, alors que selon les dispositions réglementaires précitées l'instruction d'une déclaration d'accident du travail impose qu'un certificat médical initial (ou un certificat de décès) soit à tout le moins transmis par la Caisse et qu'il est admis que la transmission très tardive, donc a fortiori l'absence de transmission, de l'avis motivé du médecin conseil, qui constitue un élément de nature à faire grief à l'employeur, contrevient au principe du contradictoire prescrit à l'article R. 441-11 précédemment cité (Civ.2ème 3 mars 2011 n°09-17.365), force est de constater en l'espèce que le dossier ainsi mis à disposition de l'employeur est dépourvu de tout élément médical relatif au décès de son salarié.
Si l'enquêtrice agréée mentionne dans son rapport que la victime 'souffrait probablement d'une pathologie cardiaque préexistante', cette éventualité n'est pas établie puisqu'elle ne résulte que de l'audition de l'employeur qui en faisant preuve d'une grande prudence et en utilisant le conditionnel relaye ce qu'aurait entendu son agent de maîtrise, lequel n'a, contre toute attente, pas été entendu dans le cadre de l'enquête de la Caisse. Le père de la victime n'a d'ailleurs pas davantage été questionné sur la préexistence d'un éventuel état pathologique dont aurait souffert son fils.
En outre, la Caisse qui dispose des moyens d'investigations pour ce faire, en ce compris celui de solliciter une autopsie en application de l'article L.442-4 du code de la sécurité sociale, ne justifie pas ni même n'allègue de l'impossibilité de joindre à son dossier un certificat de décès mentionnant la cause médicale de la mort ni ne s'explique sur l'absence de recours à une mesure d'autopsie, qui certes n'est pas systématique mais aurait été de nature à apporter un éclairage sur ladite cause.
Il résulte des développements qui précèdent que le dossier d'instruction de la Caisse est donc manifestement incomplet et ne répond pas aux exigences des textes précités.
La Caisse ne saurait tirer argument de l'application de la présomption d'imputabilité du décès au travail pour soutenir que l'incomplétude du dossier constitué est indifférente à l'opposabilité de sa décision de prise en charge à l'employeur alors qu'il s'agit d'une présomption simple qui peut être renversée par tous moyens.
A cet égard s'il est manifeste que la connaissance des circonstances du décès est de nature à permettre à l'employeur de présenter utilement une contestation, notamment en cas de décès par cause naturelle, en revanche, l'absence totale de tout document médical dans le dossier constitué par la Caisse prive incontestablement l'employeur de la possibilité de vérifier si une cause médicale du décès, telle qu'un arrêt cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou toute autre circonstance, y est mentionnée et le cas échéant de solliciter le recours à une mesure d'expertise médicale, laquelle ne peut utilement être ordonnée dans un dossier indigent sur le plan médical.
Or, en l'espèce, il résulte de la lecture même du rapport d'enquête administrative diligentée par l'intimée que le salarié n'avait été exposé à aucune contrainte physique ou effort particulier au moment où est survenu son malaise.
Dans ces circonstances, non seulement l'absence totale de tout élément médical dans le dossier constitué par la Caisse constitue une violation des dispositions réglementaires précitées, qui fait grief à la société [3], mais il y a lieu de retenir également comme justifié le grief tenant à l'insuffisance de l'enquête réalisée par l'organisme social, en présence d'un malaise survenu certes au temps et au lieu du travail mais dans des circonstances très particulières et dont les suites ont été fatales, qui auraient décemment exigé des investigations plus sérieuses de sa part, a fortiori en présence de réserves expresses de la part de l'employeur lors de son audition pendant l'enquête.
Il suit de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner le dernier moyen développé par l'appelante, tiré de l'inobservation du principe du contradictoire, l'inopposabilité de la décision de prise en charge est fondée.
Il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'opposabilité à la société [3] de la décision de la CPAM de prendre en charge l'accident mortel subi par M. [G] [P] au titre de la législation sur les risques professionnels.
II- Sur les demandes accessoires
Au regard de la solution donnée au litige, il est justifié de condamner la CPAM aux dépens de première instance et d'appel et d'infirmer par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge de l'employeur.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Dit la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident mortel subi par M. [G] [P] le 21 septembre 2021, prise la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, inopposable à la SNC [3].
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le seize février deux mille vingt quatre et signé par Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre, et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,