Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 7]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 23/01366 - N° Portalis DBWJ-W-B7H-CXNM
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
Me Amaury BERTHELOT
Me Philippe VIGNON
Me Jean-marie WENZINGER
copie dossier
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Mme [T] [W]
née le 12 Mai 1957 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-marie WENZINGER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Stéphane FERRY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT (plaidant)
DÉFENDERESSES
S.A. AXA IARD
inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Thomas TETART, avocat au barreau de LILLE, (plaidant) et par Me Amaury BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant)
S.A.R.L. QUENTIMMO
Inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 491 215 356
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Philippe VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 13 Octobre 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Rose-Marie HUNAULT, Présidente, agissant en qualité de juge rapporteur, en présence d’Isabelle DELCOURT, assesseur et assistées de Céline GAU, Greffier, qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l'article 871 du Code Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Rose-Marie HUNAULT, Présidente après avoir entendu les conseils des parties présentes en leurs observations, les a avisés que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Magistrats ayant délibéré:
Rose-Marie HUNAULT, Présidente,
Isabelle DELCOURT, Juge,
et de Vassilia LETTRE, Juge placée ;
Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu le jugement suivant:
EXPOSÉ DU LITIGE
[T] [W] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 9].
Par mandat en date du 15 janvier 2021, [T] [W] a confié la gestion de ce logement à la SAHRM 668761333
RL QUENTIMMO.
A la suite du départ de la précédente locataire, Madame [M] le 8 février 2022, la SARL QUENTIMMO a donné à bail le logement à [D] [C], par acte sous seing privé en date du 30 mars 2022, moyennant un loyer mensuel d’un montant de 620 euros charges comprises.
Des retards de loyers ont été constatés dès le mois de mai 2022. Par jugement du juge du contentieux et de la protection en date du 6 mars 2023, l’expulsion de [D] [C] a été prononcée. Celui-ci n’a finalement quitté les lieux que le 10 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2023, [T] [W] a assigné la SARL QUENTIMMO devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins de voir sa responsabilité contractuelle engagée et la voir condamnée à réparer les préjudices qu’elle a subis.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, la SARL QUENTIMMO a assigné la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins de garantir les condamnations prononcées à son encontre.
Les dossiers ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 23/01366.
L’affaire a été clôturée le 10 juin 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 13 octobre 2025 et mise en délibéré au 15 décembre 2025.
PRETENTION ET MOYENS
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, auxquelles il convient de se référer conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions, [T] [W] demande au tribunal de :
Condamner la SARL QUENTIMMO à lui verser la somme de 1.033 euros correspondant à trois mois de loyers perdus à la suite de l’absence de recherche d’un nouveau locataire pendant les trois mois de préavis de l’ancienne locataire ;Condamner la SARL QUENTIMMO à lui verser la somme de 10.746 euros au titre des loyers impayés par Monsieur [C] du 1er mai 2022 au 10 août 2023 ;Condamner la SARL QUENTIMMO à lui verser la somme de 582 euros au titre du rappel des charges pour l’année 2022 et de la taxe d’ordure ménagère de 2022 ;Condamner la SARL QUENTIMMO à lui verser la somme de 691 euros au titre du rappel des charges pour l’année 2023 et de la taxe d’ordure ménagère 2023 ;Condamner la SARL QUENTIMMO à lui verser la somme de 233,20 euros au titre du dernier changement de serrure ;Condamner la SARL QUENTIMMO à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;Condamner la SARL QUENTIMMO à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SARL QUENTIMMO aux entiers dépens de la procédure.Au soutien de ses prétentions, [T] [W] sollicite sur le fondement des articles 1191 et 1992 du Code civil, la condamnation de la SARL QUENTIMMO à la réparation des préjudices qu’elle a subis du fait des manquements à ses obligations contractuelles.
[T] [W] reproche à la SARL QUENTIMMO un manque de diligence dans la recherche d’un nouveau locataire à la suite du départ de la précédente locataire, qui a occasionné une perte de loyer, consécutive à la vacance du logement sur une période de 49 jours.
[T] [W] invoque une seconde faute contractuelle imputable à la SARL QUENTIMMO, consistant à ne pas lui avoir transmis l’avis d’imposition complet au titre des revenus 2020 du nouveau locataire, qu’elle a réclamé à plusieurs reprises. Elle explique que l’absence de ce document, réclamé par son assureur, l’a empêchée de souscrire une assurance de loyers impayés. Elle souligne que la société QUENTIMMO a reconnu sa responsabilité à cet égard en lui proposant dans une lettre en date du 26 août 2022 de l’indemniser à hauteur de 1.960 euros. Elle précise ne pas avoir accepté cette proposition pour ne pas renoncer à la réparation intégrale de son préjudice.
Elle précise que l’expulsion de son locataire a été prononcée par jugement en date du 6 mars 2023 mais qu’elle n’est intervenue que le 10 août 2023 et ajoute que son locataire a réinvesti les lieux et ne les a quittés définitivement que le 10 octobre 2023, de sorte que la dette locative a augmenté et aggravé son préjudice financier.
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Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, auxquelles il convient de se référer conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la SARL QUENTIMMO demande au tribunal de :
Débouter [T] [W] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner [T] [W] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner [T] [W] aux entiers dépensA titre subsidiaire : si une condamnation quelconque devait être prononcée à son égardCondamner la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SARL QUENTIMMO de toute condamnation prononcée à son encontre ;En toute hypothèse :Condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.La SARL QUENTIMMO conteste sa responsabilité contractuelle, en soutenant que [T] [W] n’apporte pas la preuve de ce qu’elle aurait failli à son obligation de rechercher un nouveau locataire. Elle affirme au contraire avoir effectué des recherches, en publiant une annonce sur le site leboncoin le 7 février 2022 et en organisant une visite le 9 février 2022.
Elle indique que le logement a été loué 49 jours après le départ de l’ancienne locataire, le 8 février 2022 et qu’il s’agit d’une durée normale de vacance entre deux locations.
Par ailleurs la SARL QUENTIMMO conteste avoir commis une faute ayant empêché [T] [W] de souscrire une assurance de loyers impayés et affirme avoir transmis une déclaration des revenus de son nouveau locataire, [D] [C]. Si elle admet que l’assurance n’a pas pu être souscrite avant l’entrée dans les lieux du locataire, elle affirme que cela n’empêchait pas de la souscrire après. Elle ajoute avoir même proposé à [T] [W], qui a refusé cette offre, de couvrir le contrat de location avec sa propre garantie loyers impayés et en conclut que l’impossibilité de souscrire un contrat est de son propre fait.
Elle considère en outre que [T] [W] ne justifie pas de son préjudice, en ce qu’elle n’apporte pas la preuve que l’assurance aurait couvert la perte de loyers, qu’elle ne produit pas d’éléments d’information sur les sommes qu’elle a pu recouvrer à l'encontre de [D] [C], le locataire contre qui a été prononcé un jugement d’expulsion. Enfin, elle indique ignorer en quoi consisterait le préjudice moral que la demanderesse allègue.
A titre subsidiaire, elle invoque le fait que le préjudice de [T] [W] ne peut être qu’une perte de chance d’être payée et non une perte certaine, qui doit être appréciée en tenant compte de ce qu’elle ne justifie pas de l’impossibilité de recouvrer les loyers auprès de son locataire.
En dernier lieu elle justifie sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de son assureur, en indiquant lui avoir signalé, les demandes de [T] [W] dès les premières plaintes et ajoute que la SA AXA France n’a pas spontanément proposé de prise en charge des demandes ni de médiation alors qu’elle avait la possibilité de le faire.
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Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, auxquelles il convient de se référer conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
Débouter [T] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SARL QUENTIMMO, ou de toute demande qu’elle serait amenée à formuler à son encontre ;Débouter la SARL QUENTIMMO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;L’autoriser à opposer sa franchise opposable telle que contractuellement prévue aux termes de sa police dont les conditions particulières ont été versées au débat, de toute condamnation prononcée à son encontre ;Condamner la SARL QUENTIMMO ou toute autre partie succombant à lui verser la somme de 2.500 € ;Condamner la SARL QUENTIMMO ou toute autre partie succombant aux dépens ;Ecarter l’exécution provisoire.En défense, la SA AXA FRANCE IARD conteste la responsabilité de la société QUENTIMMO, en soutenant qu’elle n’a commis aucune faute dans sa recherche de locataire comme le démontre la signature du nouveau contrat de location le 31 mars 2022, soit un mois et demi après le départ de l’ancienne locataire, ce qui lui paraît être un délai normal. Elle souligne que la SARL QUENTIMMO ne s’est jamais contractuellement engagée à ce que le bien ne soit jamais vacant.
Par ailleurs, elle affirme que la SARL QUENTIMMO s’est montrée suffisamment diligente et n’a commis aucune faute dans l’exercice de son mandat, dans la mesure où elle justifie avoir recueilli l’avis d’imposition de [D] [C] et l’avoir transmis à [T] [W]. Elle ajoute que la demanderesse ne justifie pas avoir tenté de souscrire son assurance avant le premier incident de paiement et souligne qu’il était possible de souscrire à cette garantie postérieurement à l’entrée dans les lieux du locataire.
Selon la société AXA, la vacance du logement n’est pas un préjudice indemnisable, puisqu’il s’agit d’une donnée normale sur le marché locatif. Elle soutient par ailleurs qu’il n’y a pas de lien de causalité entre l’absence de paiement des loyers et le mandat de la SARL QUENTIMMO. Elle précise que la demanderesse dispose déjà d’un titre exécutoire à l’encontre de son locataire pour le paiement des sommes auxquelles elle prétend dans le cadre de la présente instance, de sorte qu’elle ne peut légitimement prétendre solliciter la condamnation de la SARL QUENTIMMO à ces mêmes sommes sans commettre une tentative de fraude au jugement puisque cette situation entraine un risque de double indemnisation d’un seul et même préjudice.
Elle conteste le montant des loyers réclamés à hauteur de 10.746 euros, alors qu’il ne dépasse pas, selon elle, 9.610 euros avec charges. Elle ajoute que la garantie des loyers impayés à laquelle [T] [W] souhaitait souscrire n’aurait couvert que les loyers dus et pas les charges locatives, de sorte qu’elle doit être déboutée de ses demandes au titre du rappel des charges 2022 et 2023.
Elle indique qu’il n’appartient pas à la SARL QUENTIMMO de supporter la somme de 233,30 euros au titre du changement de serrure lié au maintien dans les lieux du locataire après son expulsion.
Elle relève que [T] [W] prétend avoir subi un préjudice moral sans en justifier.
Elle expose que les demandes de [T] [W] apparaissent entièrement préventives et ne relèvent pas d’un préjudice, né, actuel et certain en lien direct avec une faute de la SARL QUENTIMMO et qu’elle est susceptible d’exercer directement un recours à l’encontre de [D] [C] de sorte qu’elle pourrait obtenir une double indemnisation des préjudices qu’elle allègue.
Elle reproche à son assuré, la SARL QUENTIMMO de ne pas avoir déclaré ce sinistre plutôt que de l’assigner devant le tribunal, ce qui a entrainé des frais irrépétibles.
Elle sollicite la déduction de la franchise contractuelle.
Enfin, elle conclut à l’incompatibilité de l’exécution provisoire avec la nature de l’affaire, en ce que [T] [W] ne présente aucune faculté de représentation des fonds qui lui seraient octroyés en vertu de l’exécution provisoire si la décision devait être infirmée en cause d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation concernant l’absence de recherches d’un nouveau locataireSur la faute de la société QUENTIMMOL’agent immobilier, auquel est confié la gérance d’un bien, est tenu d’une obligation de moyens. La mise en cause de sa responsabilité suppose que soient établis sa faute et le lien de causalité entre celle-ci et le préjudice invoqué par le mandant.
En l’espèce, selon les termes du mandat de gestion locative conclu entre [T] [W] et la société QUENTIMMO, cette dernière s’est engagée à rechercher des locataires, établir et signer des baux, les états des lieux et congés.
[T] [W] verse aux débats des échanges de mails dont il ressort que l’annonce aux fins de mettre en location son appartement n’a été publiée par la société QUENTIMMO que le 7 février 2022, soit la veille du départ de son ancienne locataire et qu’une première visite a eu lieu le 9 février, soit le lendemain.
La société QUENTIMMO ne justifie d’aucune diligence antérieure à ces dates alors qu’elle ne conteste pas avoir été destinataire d’un congé de sortie trois mois auparavant.
Ces éléments suffisent à démontrer le manque de diligence de la société QUENTIMMO dans sa recherche de locataire, ce qui caractérise un manquement à son mandat de gestion locative.
L’argument selon lequel la durée pendant laquelle l’appartement est resté inoccupé ne paraît pas anormal est inopérant dans la mesure où, comme cela a été rappelé, la société QUENTIMMO est tenue à une obligation de moyen et non de résultat. Or celle-ci ne démontre pas avoir mis en œuvre les moyens nécessaires à la recherche de location, lorsqu’elle a été prévenue du prochain départ de la locataire.
Sur le préjudice Le mandataire fautif ne saurait pour autant être intégralement tenu au paiement des loyers non perçus, ses manquements étant seulement susceptibles de donner lieu à l’attribution de dommages-intérêts sur le fondement d’une perte de chance dont il revient au tribunal d’apprécier l’importance.
Il ressort des pièces du dossier que le nouveau locataire est rentré dans les lieux le 31 mars 2022. Il y a donc eu 50 jours pendant lesquels le bien s’est retrouvé sans locataire. Ce délai de 50 jours rapporté à la durée du congé de sortie de trois mois permet d’évaluer la perte de chance de ne pas laisser le logement inoccupé à 70%.
En conséquence la société QUENTIMMO sera condamnée à payer à [T] [W] la somme de 723 euros (620 euros/30 jours x 50 jours x 70%).
2 - Sur la demande de condamnation concernant les loyers impayés, charges, taxe d’ordure ménagère de 2022 et 2023 et changement de serrure
Sur la faute de la société QUENTIMMOAu terme du mandat de gestion locative, la société QUENTIMMO s’est engagée à faire tout ce qui sera utile aux intérêts de [T] [W].
Il ressort des échanges de messages versés aux débats que, dès le 14 mars 2022, avant l’entrée dans les lieux de [D] [C], [T] [W] a informé la SARL QUENTIMMO de son intention de souscrire une assurance des loyers impayés auprès de son assureur, comme elle l’avait déjà fait pour sa précédente locataire. Elle justifie avoir transmis le dossier à son assurance la MAIF, qui en accusé réception le 16 mars 2022.
A compter du 21 mars 2022, [T] [W] a réclamé à plusieurs reprises la déclaration d’impôt des revenus de l’année 2020 complète de [D] [C], n’ayant reçu que la première page, pour compléter le dossier à la demande de son assureur.
Malgré les demandes réitérées de [T] [W], la SARL QUENTIMMO ne justifie pas avoir envoyé le document complet. C’est l’assureur de [T] [W] qui évoque dans un courrier la transmission du document complet au mois d’août 2022.
Il ressort des conditions générales de l’assurance des loyers impayés de la MAIF que la garantie du risque d’impayés peut être conclue pour un bail ayant pris effet entre deux et six mois avant la date d’adhésion, à la condition non seulement que le locataire réponde aux conditions de solvabilité exigées par l’assurance, mais également qu’il n’y ait pas eu d’incident de paiement.
Or la SARL QUENTIMMO indique elle-même dans un courrier en date du 26 août 2022 que [D] [C] n’a plus payé son loyer à compter du mois de mai, malgré l’envoi d’un commandement de payer et que le montant des impayés s’élevait alors à la somme de 1950 euros.
Contrairement à ce qu’affirment les défendeurs, [T] [W] justifie en outre de ce que son assureur n’a pas donné suite à sa demande de souscription de garantie des loyers impayés car l’avis d’imposition du locataire n’a pas été communiqué en temps et en heure.
L’argument selon lequel la société QUENTIMMO a proposé, au moment de la présentation du dossier, sa propre garantie de loyers impayés est totalement inopérant dans la mesure où sa mandante est libre de choisir l’assurance de son choix, rien ne montre d’ailleurs que cette souscription aurait pu être formalisée sans la production de l’avis d’imposition de [D] [C]. De plus la proposition de caution par la SARL QUENTIMMO n’est pas davantage susceptible d’exonérer le manquement reproché, d’autant que les conditions générales de la garantie des loyers impayés limite les cas dans lesquels elle prend en compte le cautionnement pour examiner la solvabilité du locataire.
La société QUENTIMMO qui n’a transmis l’avis d’imposition complet des revenus 2020 de [D] [C] qu’au mois d’août 2022, a ainsi privé [T] [W] de la possibilité de souscrire une garantie des loyers impayés.
Ce manquement à son obligation contractuelle de faire tout ce qui était utile aux intérêts de sa mandante est directement en lien avec le préjudice qu’elle a subi en raison de la non souscription de la garantie. La société QUENTIMMO est donc responsable du préjudice subi par [T] [W].
Sur le préjudice Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, le préjudice subi par [T] [W] est certain, dans la mesure où l’assurance des loyers impayés garantit le remboursement des loyers depuis le début du premier terme impayé, jusqu’à l’expiration du sixième mois qui suit celui au cours duquel le jugement d’expulsion a été signifié. La garantie couvre le règlement des loyers et des charges. Il est également prévu dans les conditions générales du contrat que la garantie couvre le remboursement des frais de réparation des détériorations immobilières causées par le locataire et notamment le remboursement des dommages matériels consécutifs à la procédure d’expulsion.
Comme cela a été rappelé, le mandataire fautif ne saurait être intégralement tenu au paiement des loyers impayés et des préjudices de sa mandante, ses manquements étant seulement susceptibles de donner lieu à l’attribution de dommages-intérêts sur le fondement d’une perte de chance de bénéficier des remboursements couverts par la garantie de loyers impayés dont il revient au tribunal d’apprécier l’importance.
En l’espèce, pour apprécier la perte de chance, il convient de prendre en compte le fait que [T] [W] avait déjà conclu une telle garantie lors de la précédente location, que son assureur a confirmé ne pas avoir donné suite à sa demande de souscription car l’avis d’imposition de [D] [C] ne lui a pas été communiqué en temps et en heure, que, selon le conditions générales du contrat, le remboursement est acquis dès lors que l’assuré a déclaré le sinistre, sans avoir à justifier de démarches de recouvrement engagées, l’assureur devenant subrogé dans les droits de l’assuré. Il peut être ajouté que les démarches engagées pour parvenir à expulser [D] [C] étaient de nature à préserver les droits de l’assureur. Compte tenu de ces éléments, la perte de chance de bénéficier des remboursements d’assurance couverts par la garantie peut être évaluée à 70%.
[T] [W] produit un compte rendu de gérance de la société QUENTIMMO évaluant le montant des loyers et des provisions sur charges impayés par [D] [C], en date du 30 octobre 2023 à la somme de 11.160 euros. Elle produit par ailleurs une facture de changement de serrure, à la suite de l’expulsion du locataire, d’un montant de 233,20 euros.
Elle ne produit pas d’autre justificatif de rappel des charges au titre de l’année 2022 et 2023.
La société QUENTIMMO sera donc condamnée à lui payer la somme de 7.975,24 euros (11.160 euros +233,20 euros x 70%) au titre de la perte de chance de percevoir le remboursement des loyers et charges impayés et du remboursement des réparations. Elle sera déboutée sur le surplus de sa demande.
3 - Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral
[T] [W] demande la condamnation de la SARL QUENTIMMO au titre de son préjudice moral. Cependant, ce préjudice invoqué n’est ni démontré dans son principe, ni justifié dans son quantum.
En conséquence, [T] [W] sera déboutée de sa demande de condamnation de la SARL QUENTIMMO au titre de son préjudice moral.
4- Sur la demande subsidiaire de condamnation de SA AXA FRANCE IARD à garantir la condamnation de la SARL QUENTIMMO
La société QUENTIMMO produit un justificatif du contrat d’assurance responsabilité qu’elle a souscrit auprès de la société AXA France couvrant notamment les dommages matériels consécutifs à son activité de location d’immeuble.
La société AXA France ne conteste pas sa garantie, mais demande au tribunal d’appliquer la franchise prévue au contrat. Les conditions particulières du contrat prévoient une franchise de 10% des dommages matériels, avec un minimum de 400 euros et un maximum de 2.500 euros. En l’espèce, compte tenu du montant des condamnations prononcées contre la société QUENTIMMO d’un montant global de 8.698,24 euros (7.975,24 euros +723), le montant de la franchise est de 869,82 euros.
La SA AXA FRANCE IARD sera donc condamnée à garantir la société QUENTIMMO à hauteur de 7.828,42 euros.
5- Sur les autres demandes
Sur les dépensAux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la société QUENTIMMO et la SA AXA France IARD succombent à l’instance.
Il convient en conséquence de les condamner aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civileAux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
La société QUENTIMMO, étant tenue aux dépens, sera condamnée à verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à [T] [W].
La SA AXA FRANCE IARD et la société QUENTIMMO succombant toutes les deux à l’instance, elles seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireAux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire des condamnations au paiement d’une somme d’argent prononcées contre la société QUENTIMMO et son assureur n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Par conséquent, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE la SARL QUENTIMMO responsable du préjudice subi par [T] [W] au titre des loyers perdus pendant l’inoccupation de l’appartement ;
CONDAMNE la SARL QUENTIMMO à payer à [T] [W] la somme de 723 euros à titre de dommages intérêts et la déboute du surplus de sa demande ;
DECLARE la SARL QUENTIMMO responsable du préjudice subi par [T] [W] au titre des loyers et charges impayés par [D] [C] et des réparations du changement de serrure ;
CONDAMNE la SARL QUENTIMMO à payer à [T] [W] la somme de 7.975,24 euros à titre de dommages intérêts et la déboute du surplus de sa demande ;
DEBOUTE [T] [W] de sa demande à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir la société QUENTIMMO des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 7.828,42 euros ;
CONDAMNE la société QUENTIMMO et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens ;
CONDAMNE la société QUENTIMMO à payer à [T] [W] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société QUENTIMMO et la SA AXA FRANCE IARD de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE