Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20220 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGY5M
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 novembre 2022 - Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de PARIS - Pôle 4-9 A - RG n° 22/15657
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [K] [T]
né le 4 mai 1959 à ROUBAIX (59)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Philippe RAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1250
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
Madame [W] [H]
née le 23 juin 1995 à MONTBELIARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me François DIZIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L271
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre, remplaçant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre empêchée
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre remplaçant Mme Muriel DURAND, Présidente empêchée et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [W] [H] a acquis auprès de M. [K] [T] un chaton de race Ragdoll pour la somme de 1 200 euros. La remise du chaton est intervenue le 19 novembre 2020. L'animal a rencontré divers problèmes de santé et a dû être euthanasié le 17 décembre 2020.
Saisi le 20 octobre 2021 par Mme [H] et M. [X] [N] d'une demande tendant principalement à la condamnation du vendeur au paiement de dommages et intérêts et au remboursement de son achat, le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne, par un jugement contradictoire rendu le 26 avril 2022 auquel il convient de se reporter, a déclaré M.'[N] irrecevable en son action, a débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 442 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, tout en déboutant M. [T] de sa demande d'expertise graphologique et en indemnisation.
Par acte enregistré le 1er septembre 2022, Mme [W] [H] représentée par Maître François Dizier, avocat, a interjeté appel de la décision et le 12 octobre 2022, Maître Philippe Rayer, avocat au Barreau de Paris, s'est constitué en défense dans l'intérêt de M.'[T].
Le 14 octobre 2022, le greffe de la cour d'appel de Paris a informé les parties de la désignation d'un conseiller de la mise en état et a émis un avis d'avoir à acquitter le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts dans un délai d'un mois à compter de l'avis ou à justifier d'une demande d'aide juridictionnelle, sous peine d'irrecevabilité des conclusions et l'a envoyé aux conseils des parties.
Par une ordonnance rendue le 29 novembre 2022, notifiée le 30 novembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a constaté l'irrecevabilité de l'intimé à conclure pour défaut d'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts.
Par requête aux fins de déféré de l'ordonnance d'irrecevabilité remise le 13 décembre 2022 à la cour, l'avocat de M. [T] demande à la cour de bien vouloir :
- à titre principal, annuler l'ordonnance rendue le 29 novembre 2022 par le conseiller de la mise en état,
- à titre subsidiaire, constater qu'il a procédé à l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis du code général des impôts le 5 décembre 2022,
- en conséquence, infirmer l'ordonnance déférée.
Il indique avoir été courant novembre 2022, en plein déménagement de ses locaux professionnels, ce qui lui a occasionné des coupures tant au niveau de son internet que du RPVA, et qu'il n'a transmis le timbre fiscal à la Cour d'appel que le 5 décembre 2022.
Il soutient qu'en constatant que l'intimé était irrecevable à conclure, alors même qu'il n'avait pas encore conclu, le Conseiller de la mise en état a outrepassé ses pouvoirs puisqu'il n'a pas tranché une difficulté consécutive à un acte ou une situation passé mais a fixé une règle ayant vocation à s'appliquer pour l'avenir, c'est pourquoi, il estime que l'ordonnance déférée doit être annulée.
Il ajoute que l'avis adressé n'émane manifestement pas du magistrat de la mise en état lui-même mais a été généré de manière automatique deux jours après la constitution de l'intimé, sans que le magistrat ne s'assure, in concreto, de la nécessité voire simplement de l'utilité de relancer l'intimé compte tenu de sa carence persistante à transmettre le timbre fiscal et que pour cette simple raison, l'ordonnance devra être infirmée. Il estime également qu'il est impossible de déterminer si cet avis est régulier en la forme dans la mesure où le nom du signataire « pour ordre » ou « pour le compte du » n'y figure pas et doit être dépourvu d'effet juridique. Il avance que faute d'être précédé d'un avis régulier ou d'avoir invité les parties à s'expliquer à l'audience, le Conseiller de la mise en état ne pouvait prendre une ordonnance d'irrecevabilité.
Il fait valoir également que dans la mesure où l'ordonnance d'irrecevabilité prise le 29 novembre 2022 a été portée à la connaissance de l'intimé postérieurement à la réception par la Cour d'Appel de son timbre fiscal dématérialisé, ce dernier était parfaitement en droit de régulariser sa situation en transmettant le timbre fiscal dématérialisé le 5 décembre 2022.
Il invoque enfin une disproportion manifeste entre l'extrême rapidité avec laquelle est émis l'avis de timbre, deux jours après la constitution, le léger retard mis par l'intimé pour transmettre son timbre fiscal qui n'a aucune incidence sur la procédure et son déroulé, la gravité de la décision du Conseiller de la mise en état et les conséquences de cette décision visant à interdire définitivement à l'intimé de se défendre dans une procédure qui va pourtant s'étaler sur plusieurs années alors même que l'appelant n'a pas régularisé d'écritures au soutien de son appel. Il estime avoir droit à un procès équitable, l'ordonnance devant également être infirmée sur ce fondement.
Mme [H] par le biais de son conseil, n'a pas conclu.
L'affaire a été appelée à l'audience le 11 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La requête en déféré, introduite dans les 15 jours de l'ordonnance, est recevable.
Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi 2014-1654 du 29 décembre 2014, applicable au litige, il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel, qui n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
L'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
L'irrecevabilité, que les parties ne peuvent pas soulever elles-mêmes, mais que la cour se doit donc de relever d'office, ne peut être prononcée sans que celles-ci aient été mises en mesure de s'expliquer ou qu'un avis du greffe les ait au préalable invitées à justifier du paiement du droit.
En l'espèce, le greffe a notifié le 14 octobre 2022 à Maître [G] [P], constitué le 12 octobre 2022 pour M. [T], intimé, un avis d'avoir à s'acquitter du droit de timbre ou de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle dans un délai d'un mois à compter du présent avis, lequel précisait'exactement ce qui suit :
« Maître,
Vous vous êtes constitué au profit d'un ou plusieurs intimés dans le dossier référencé ci-dessus.
En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel ; l'irrecevabilité est constatée d'office, le juge pouvant statuer sans débat.
Vous n'avez pas acquitté cette contribution jusqu'à aujourd'hui ; en conséquence, la présidente avant de prononcer l'irrecevabilité, vous invite à adresser au greffe dans un délai d'un mois à compter du présent avis :
- le timbre fiscal en utilisant l'évènement 'Timbre dématérialisé',
- le récépissé du dépôt d'un dossier d'aide juridictionnelle délivré par le service du BAJ en utilisant l'évènement ' Décision d'AJ en cours',
- la décision d'aide juridictionnelle en utilisant l'évènement 'Décision D'aj'.
A défaut, l'irrecevabilité de vos conclusions sera constatée d'office par une ordonnance qui sera rendue le mardi suivant l'expiration du délai accordé.
MERCI DE NE PAS RÉPONDRE DIRECTEMENT A CE MESSAGE ET D'UTILISER LES
ÉVÉNEMENTS INDIQUÉS CI-DESSUS À PEINE DE REJET DE VOTRE MESSAGE
P/ Le magistrat en charge de la mise en état ».
L'avocat de M. [T] soutient qu'en constatant que l'intimé était irrecevable à conclure alors même qu'il n'avait pas encore conclu, le Conseiller de la mise en état a outrepassé ses pouvoirs en fixant une règle ayant vocation à s'appliquer pour l'avenir et que l'ordonnance doit ainsi être annulée.
L'article 963 en son alinéa premier prévoit que la sanction en cas de non-justification de l'acquittement du timbre, est l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, de sorte qu'en déclarant l'intimé constitué irrecevable à conclure, le conseiller de la mise en état n'a en rien outrepassé ses pouvoirs mais a fait une exacte application desdites dispositions. Il n'y a donc pas lieu à annulation de la décision déférée.
L'avocat de M. [T] soutient ne pas avoir pu s'acquitter du timbre en raison du déménagement de ses locaux professionnels courant novembre 2022.
Il produit un avis de situation au répertoire SIREN du 10 décembre 2022 démontrant le déménagement de ses locaux professionnels d'un arrondissement parisien à l'autre, effectif au 21 novembre 2022.
Ce faisant, compte tenu des délais écoulés, cette circonstance ne saurait constituer un cas de force majeure l'ayant empêché d'acquitter ce droit dans les délais impartis, le timbre devant être acquitté au moment de la constitution intervenue en l'espèce le 12 octobre 2022.
Il fait également valoir que l'avis adressé par le greffe n'émane manifestement pas du magistrat de la mise en état lui-même mais a été généré de manière automatique, qu'il est impossible de déterminer si cet avis est régulier en la forme dans la mesure où le nom du signataire « pour ordre » ou « pour le compte du » n'y figure pas et doit être dépourvu d'effet juridique. Il ajoute que les parties n'ont pas été invitées à s'expliquer à l'audience.
Il résulte de l'article 964 du code de procédure civile que l'irrecevabilité peut être prononcée sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience mais que dans ce cas, la décision peut être rapportée en cas d'erreur dans le délai de quinze jours suivant la décision.
L'avis adressé par le greffe électroniquement indique très clairement qu'il a été adressé pour le compte du conseiller de la mise en état désigné régulièrement suivant décision du même jour portée à la connaissance des parties, de sorte qu'aucune irrégularité n'est démontrée.
Dès lors qu'un avis du greffe a été envoyé, il n'y avait pas lieu d'inviter les parties à fournir des explications lors d'une audience, le principe de la contradiction ayant été ainsi respecté. La cour constate que M. [T] n'a pas non plus sollicité que l'ordonnance soit rapportée pour cause d'erreur mais a déféré l'ordonnance devant la cour.
Le requérant fait encore valoir qu'il a régularisé le paiement du timbre peu de temps après l'ordonnance et en tous cas avant que l'ordonnance du 29 novembre 2022 ne soit portée à sa connaissance.
En application de l'article 126 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour où le juge statue.
Ceci doit s'entendre du jour où le juge statue sur la recevabilité du fait du défaut d'acquittement de ce droit.
La régularisation postérieure à la décision d'irrecevabilité n'est pas possible s'agissant d'une fin de non-recevoir et l'absence de préjudice est indifférent.
En l'espèce, la réception de l'avis envoyé par le greffe le 14 octobre 2022 n'a pas été contestée. Le conseiller de la mise en état a rendu une décision d'irrecevabilité le 29 novembre 2022 notifiée le 30 novembre 2022 par le greffe aux conseils des deux parties. Le conseil de M. [T] a adressé au greffe une nouvelle constitution le 6 décembre 2022 accompagnée du justificatif d'acquittement d'un timbre fiscal le 5 décembre 2022.
Contrairement à ce que soutient M. [T], l'acquittement du timbre est intervenu postérieurement à l'ordonnance et à sa notification, étant observé qu'une seconde constitution postérieure par le même avocat accompagné du justificatif d'acquittement du timbre ne saurait venir régulariser a posteriori le défaut de paiement du timbre dans le cadre de la procédure pendante.
M. [T] soutient encore que cette décision le prive du droit à un procès équitable.
Dans sa décision n 2012-231/234 QPC du 13 avril 2012, le Conseil Constitutionnel a dit que ce droit fixe d'appel est conforme à la Constitution dès lors qu'il ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction ou aux droits de la défense et n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
Tant la Cour européenne des droits de l'homme et libertés fondamentales que la Cour de cassation ont retenu que cette fin de non-recevoir ne portait pas atteinte aux règles du procès équitable, de sorte que le grief est infondé.
La décision du conseiller de la mise en état qui a déclaré M. [T] irrecevable à conclure doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 novembre 2022 ;
Condamne M. [K] [T] aux dépens du déféré.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment