Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 08 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/00338 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7HI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 DECEMBRE 2018
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 16/01146
Arrêt n°
APPELANTE :
S.A BIG BEN INTERACTIVE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES, substitué par Me Emily APOLLYS, avocats de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Cédric RUMEAUX, avocat au barreau de LILLE
INTIME :
Monsieur [J] [E]
né le 07 Décembre 1983 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me François LAFONT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur MASIA, Président,
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mr Jean-Pierre MASIA, Président et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
**
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2011, M. [J] [E] a été embauché à temps complet par la SAS Bigben Interactive en qualité d'attaché commercial moyennant une rémunération mensuelle de 1.508€ outre la mise à disposition d'un véhicule.
Par courrier du 18 février 2015, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé le 27 février 2015.
Par courrier du 4 mars 2015, le salarié a été licencié pour insubordination et insuffisance professionnelle.
Par requête enregistrée le 22 juillet 2016, soutenant que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et qu'il avait accompli des heures supplémentaires non payées, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.
Par jugement du 19 décembre 2018, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de M. [J] [E] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dit qu'il justifiait de la réalisation de 396,25 € supplémentaires,
-condamné la SA Bigben Interactive à lui payer les sommes de
* 12.000 € net au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5.305,77 € brut au titre des heures supplémentaires,
- dit que cette dernière somme serait assortie des intérêts légaux à compter de la demande introductive d'instance,
- ordonné, sans qu'il y ait lieu à prononcer une astreinte, la restitution de l'ordinateur Dell par le salarié,
- débouté celui-ci de sa demande fondée sur l'article 699 du Code de procédure civile,
- débouté l'employeur de sa demande fondée sur l'article 700 du même Code,
- mis les entiers dépens à la charge de l'employeur.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 17 janvier 2019, l'employeur a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 10 mars 2022, la SA Bigben Interactive demande à la Cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la restitution de l'ordinateur Dell ;
- de l'infirmer pour le surplus ;
- de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes ;
- de le condamner :
* à lui restituer l'ordinateur Dell Lattitude XT 91 082 168.83 sous astreinte de 100 € par jour à compter de la notification de l'arrêt ;
* au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- de le condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 9 juillet 2019, M. [J] [E] demande à la Cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
- condamner la société Bigben Interactive à lui verser la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamner, en application de l'article 699 du Code de procédure civile, aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Lafont Carillo Chaigneau, Avocat près la Cour d'appel de Montpellier.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 février 2022.
MOTIFS
Sur le licenciement.
L'article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à une cause réelle et sérieuse.
L'article L 1235-1 du même Code prévoit que le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, et à laquelle il convient de se référer, précise que le licenciement est prononcé pour insubordination et pour insuffisance professionnelle et énumère les griefs suivants :
- l'incohérence entre les plans de tournées hebdomadaires inscrits sur le planning et les plans de tournées réels en illustrant ce reproche de faits précis concernant les semaines 3, 4, 5 et 9 de l'année en cours,
- l'absence de prise en compte des objectifs demandés lors de l'entretien de progrès annuel de juin 2013 au regard de ceux, identiques, mentionnés lors de l'entretien de 2014,
- un chiffre d'affaires inférieur à celui des zones frontalières.
S'agissant du premier grief relatif à l'incohérence des plannings, l'employeur se réfère notamment à la géolocalisation installée dans le véhicule mis à disposition du salarié. Celui-ci fait valoir que faute pour l'employeur de prouver que ce système a fait l'objet d'une déclaration à la CNIL, qu'il en a été informé et qu'il y avait nécessité d'y recourir, les données recueillies grâce au système de géolocalisation ne peuvent pas être exploitées.
Si la preuve de déclaration de ce système auprès de la CNIL est rapportée par l'employeur, en revanche, aucun document ne permet de vérifier que le salarié a été informé de son installation dans le véhicule mis à sa disposition pour ses besoins professionnels, en sorte qu'effectivement les données produites aux débats issues de l'exploitation de la géolocalisation embarquée à bord du véhicule doivent être écartées.
Toutefois, les autres éléments de preuve versés aux débats par l'employeur doivent être analysés.
En premier lieu, le contrat de travail stipule dans son article 14 consacré aux obligations diverses notamment que le salarié s'engage « à respecter les instructions qui pourront lui être données par l'entreprise et à se conformer aux règles régissant le fonctionnement interne de celle-ci ».
En second lieu, il ressort du courrier du 27 février 2014 de la responsable des ressources humaines qu'il a été demandé au salarié d'actualiser son planning de façon régulière et sans délais, de se conformer aux règles et procédures en vigueur au sein de l'entreprise, que cette remarque lui avait déjà été faite mais qu'il avait été constaté que son planning de rendez-vous de la semaine suivante n'était pas renseigné sur le logiciel Deducco.
En troisième lieu, l'employeur établit par la production du planning informatisé du salarié qu'à plusieurs reprises son plan de tournées enregistré ne correspondait pas à son activité réelle et que le salarié n'a pas procédé aux rectifications qui s'imposaient.
Ainsi, alors que le planning mentionne un rendez-vous le 15 janvier 2014 avec Leclerc Espace culturel, le responsable de cet établissement a adressé le 3 février 2014 à l'entreprise un courriel demandant si le salarié faisait toujours partie de ses effectifs dans la mesure où il ne répondait pas à ses courriels et où il ne donnait aucune nouvelle.
Alors que le salarié affirme que ses agendas permettent de vérifier son activité professionnelle, le planning informatisé enregistré par le salarié fait état les 12, 13 et 14 janvier 2015 (semaine 3) de plusieurs rendez-vous tandis que son propre agenda-papier montre qu'il était absent pour cause d'enfant malade durant cette période ; ce que confirment les échanges de courriels produits par l'employeur, d'autant qu'au vu d'un courriel du 21 janvier 2015, les clients concernés ont fait savoir qu'aucun rendez-vous n'avait été pris par le salarié et que l'un des clients mentionnés était en congés.
Alors que le planning informatisé rempli par le salarié fait état d'un rendez-vous le 28 janvier 2015 (semaine 5) avec Leclerc Gap, le service commercial de l'entreprise employant le salarié a fait savoir à la direction le jour même à 18h00, soit en fin de journée, qu'après contact téléphonique avec le client, il s'avérait qu'aucun rendez-vous n'était programmé ce jour-là avec l'intimé.
Il ressort de l'analyse de ces éléments de preuve que l'activité reélle du salarié ne correspondait pas toujours à l'activité présentée dans son planning informatisé ; ce qui lui permettait d'augmenter artificiellement celle-ci.
Le moyen tiré de l'absence de formation sur le logiciel Deducco malgré ses demandes est inopérant dans la mesure où l'analyse des plannings informatisés montre que le salarié savait enregistrer des rendez-vous et, en tout état de cause, celui-ci n'allègue pas avoir attiré l'attention de son employeur sur le fait qu'il aurait été incapable de se servir du logiciel alors même que sa hiérarchie lui avait demandé le 27 février 2014 de procéder aux rectifications permettant de tenir à jour son planning informatisé.
Le moyent tiré du délai écoulé entre le rappel de l'employeur fin février 2014 et l'enclenchement de la procédure de licenciement est tout aussi inopérant, l'obligation du salarié de tenir son planning à jour étant essentielle dans la mesure où son activité était itinérante et où le système informatisé permettait à l'employeur d'opérer un contrôle sur son activité.
Ce fait constitue une faute qui, à elle seule, justifie son licenciement pour faute simple.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié diverses sommes au titre de la rupture.
Sur le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du Code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, le salarié expose avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires non payées et se réfère à ses agendas-papier des années 2014 et 2015.
Toutefois, au vu de ce qui précède sur la tenue à jour de ses plannings et des incohérences relevées après comparaison de ceux-ci et de la réalité de son activité, les éléments produits ne sont pas suffisamment précis pour étayer sa demande et permettre à l'employeur de répondre.
Dès lors, sa demande doit être rejetée.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié un rappel de salaire à ce titre.
Sur la restitution de l'ordinateur.
L'employeur verse aux débats un écrit manuscrit du 5 mai 2015 signé par le salarié aux termes duquel celui-ci s'est engagé à envoyer par la poste « le PC portable Dell Lattitude XT 91 082 168 83 » et il affirme n'avoir jamais reçu cet ordinateur appartenant à l'entreprise.
Le salarié ne conteste pas l'absence de restitution de ce matériel informatique.
Les deux parties sollicitent en définitive la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la restitution de cet ordinateur portable par le salarié à l'entreprise.
Il y aura lieu de rajouter au dispositif du présent arrêt les coordonnées de ce matériel.
Par ailleurs, dans la mesure où le salarié n'a toujours pas restitué ce matériel informatique, il sera fait droit à la demande de l'employeur relative à l'astreinte de 100 € par jour à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les demandes accessoires.
Le salarié sera tenu aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il est par ailleurs équitable de le condamner à payer à l'employeur la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement du 19 décembre 2018 du conseil de prud'hommes de Montpellier en toutes ses dispositions sauf s'agissant du principe de la restitution par M. [J] [E] de l'ordinateur portable appartenant à la SA Bigben Interactive ;
Statuant à nouveau,
DIT que le le licenciement est justifié ;
DÉBOUTE le salarié de l'intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
ORDONNE à M. [J] [E] de restituer à la SA Bigben Interactive l'ordinateur portable Dell Lattitude XT 91 082 168 83, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la notification de l'arrêt ;
CONDAMNE M. [J] [E] à payer à la SA Bigben Interactive la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [E] aux entiers dépens de l'instance .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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