Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 02 JUIN 2022
(n° , 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21150 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYS2
Requête aux fins de déféré suite à l'ordonnance rendue le 18 novembre 2021 par le conseiller de la mise en état du pôle 5 chambre 9 de la Cour d'Appel de PARIS
DEMANDERESSE A LA REQUETE
S.A.S. JG CAPITAL MANAGEMENT
RCS sous le n° 437 850 209
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03, avocat postulant
Représentée par Me Gabriel HANNOTIN et par Me Olivier DIAZ, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants
DEFENDEURS A LA REQUETE
Monsieur [J] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
S.A.S. LA MAISON DU 13èME
RCS sous le n°304 141 203
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.A.S. PROMO BRICO
RCS sous le n° 316 469 394
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, avocat postulant
Représentée par Me Etienne RIONDET, avocat au barreau de PARIS, toque : R024, avocat plaidant
S.A.S. BRICORAMA FRANCE
N° SIRET : 406 680 314
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075, avocat postulant
S.A. [O] GROUP
RCS sous le n°957 504 608
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET de l'ASSOCIATION CHAUMANET, CALANDRE - EHANNO, CAYLA - DESTREM, avocat au barreau de PARIS, toque : R101, avocat postulant et plaidant
Madame [D] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [C] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Monsieur [N] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentés par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441, avocat postulant
Représentés par Me Kyum-chan LEE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0132, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 804 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant :
Madame Isabelle ROHART, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Déborah CORICON, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:Madame Isabelle ROHART, Conseillère faisant fonction de Présidente Madame Anne-Sophie TEXIER, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle ROHART, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame FOULON, Greffière.
La société Bricorama SA, devenue en 2018 [O] Group, est la société holding d'un groupe fondé par M. [J] [O] et qui a développé un réseau de distribution spécialisée de bricolage en France et à l'étranger. Elle est une société anonyme à conseil d'administration cotée en bourse depuis 1996 dont la principale filiale était la société Bricorama France jusqu'à sa cession le 4 janvier 2018 dans laquelle avaient été regroupées toutes les sociétés d'exploitation exploitant des fonds de commerce d'outillage, bricolage, éléments d'équipement de la maison et jardinage.
La société JG Capital Management (ci-après 'JGCM') a acquis entre le 29 juin et le 20 juillet 2007 des actions représentant 7% du capital de la société Bricorama SA.
Estimant que le dirigeant du groupe, M. [J] [O], avait commis des détournements, la société JGCM a saisi les 21 mai et 26 juin 2008 le tribunal de commerce de Créteil d'une double demande :
- en indemnisation du préjudice social de la société [O] Group, au titre des fautes de gestion commises par ses dirigeants résultant de la captation par les sociétés personnelles de M. [J] [O] d'opportunités d'affaires qui auraient dû être saisies par la société [O] Group puisqu'elle en avait supporté le coût et le risque,
- en indemnisation de son préjudice propre, en sa qualité d'actionnaire de la société cotée [O] Group, au titre du manquement aux obligations d'information du marché commis par ses dirigeants, qui a été constaté et sanctionné par la commission des sanctions de l'AMF, dont la décision a été confirmée par la cour d'appel de Paris.
Aux termes du jugement rendu le 19 mai 2020, le tribunal de commerce de Créteil a :
- dit recevable à titre de demandes additionnelles les prétentions de la société JGCM incluses dans ses conclusions additionnelles déposées à l'audience publique du 9 mars 2010 et débouté les parties défenderesses de leur demande de ce chef
- dit prescrites toutes les conclusions de contrats de location non résiliables entre Bricorama France et les sociétés dont M. [O] est président et propriétaire intervenues plus de trois ans avant le 9 mars 2018,
- dit la société JGCM recevable à rechercher la responsabilité solidaire des membres du conseil d'administration de Bricorama pour les décisions prises entre le 1er avril 2004 et le 14 février 2011,
- dit mal fondé la société JGCM en sa demande de dire et juger qu'en faisant acquérir un immeuble de bureau, les actifs de deux filiales d'énergie électrique et 99 magasins par les sociétés dont il est président et propriétaire M. [J] [O] a commis des fautes de gestion engageant sa responsabilité en sa qualité de dirigeant de la société [O] Group et l'en a débouté,
- dit mal fondée la société JGCM en sa demande de dire et juger que Mme [D] [O], Mme [C] [O] et M. [N] [O] ont coopéré à des agissements fautifs engageant leur responsabilité à l'égard de la société [O] Group et l'en a débouté,
- débouté la société JGCM de sa demande de condamner solidairement M. [J] [O], Mme [D] [O], Mme [C] [O] et M. [N] [O] à verser à la société [O] Group la somme de 239 millions d'euros et une somme comprise entre 18 et 45 millions d'euros
- débouté la société JGCM de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier,
- débouté la société JGCM de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
- débouté M. [J] [O] et les sociétés Promo Brico et La Maison du treizième de leur demande de condamner la société JGCM à payer des dommages et intérêts à M. [J] [O] au titre du préjudice moral,
- débouté Mme [D] [O], Mme [C] [O] et M. [N] [O] de leur demande de condamner la société JGCM à leur payer des dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamné la société JGCM à payer à chacun des trois défendeurs, M. [J] [O], la société Promo Brico et la société La Maison du Treizième la somme de
10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté M. [J] [O], la société Promo Brico et la société La Maison du Treizième du surplus de leurs demandes,
- condamné la société JGCM à payer à chacun des trois défendeurs Mme [D] [O], Mme [C] [O] et M. [N] [O] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté Mme [D] [O], Mme [C] [O] et M. [N] [O] du surplus de leurs demandes
- condamné la société JGCM à payer à la société [O] Group la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société [O] Group du surplus de sa demande
- débouté la société JGCM de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire
- condamné la société JGCM aux dépens.
Celle-ci a interjeté appel de cette décision par déclaration du 26 juin 2020.
Par conclusions d'incident en date du 31 mai 2021, Mme [D] [O], Mme [C] [O] et M. [N] [O] ont demandé au conseiller de la mise en état:
- de juger que les moyens d'irrecevabilité soulevés par eux sont recevables et bien fondés
- de déclarer que JGCM est irrecevable à critiquer le prix de cession de Nouvergies et les prix et conditions des contrats de location ainsi que la prétendue violation de la procédure des conventions réglementées
- de juger que la demande ut singuli de JGCM est contraire au principe de cohérence
- de déclarer irrecevables les demandes de JGCM au titre de l'action ut singuli
- de condamner JGCM à leur verser à chacun la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner JGCM aux dépens.
Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 13 octobre 2021, la société [O] Group a demandé au conseiller de la mise en état :
- de juger et déclarer irrecevables les demandes de la société JGCM tant en son nom personnel qu'au titre de l'action ut singuli
- de débouter la société JGCM de ses demandes,
- de condamner la société JGCM à verser à la société [O] Group la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions d'incident aux fins d'irrecevabilité du 31 août 2021, M. [J] [O], la société La Maison du Treizième et la société Promo Brico demandent au conseiller de la mise en état:
- d'ordonner à la société JGCM la production de l'entier dossier pénal consécutif à la plainte déposée à l'encontre de M. [O], sous astreinte journalière de 1000 euros à compter du huitième jour qui suivra l'ordonnance à intervenir, le conseiller de la mise en état se réservant la possibilité de liquider l'astreinte prononcée
- de condamner la société JGCM à verser à M. [O] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner la société JGCM aux dépens de l'incident dont distraction.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 13 octobre 2021 la société JGCM demande au conseiller de la mise en état de:
- à titre principal:
- sur la demande de communication de pièces formée par M. [J] [O], M13 et Promo Brico de constater que la demande de communication de pièces est désormais sans objet et par conséquence de les en débouter
- sur les fins de non recevoir invoquées par [O] Group et les administrateurs de juger que les prétentions et moyens de JGCM sont recevables
- en conséquence de rejeter les demandes tendant à ce que les prétentions et moyens de JGCM soient déclarés irrecevables
- en toutes hypothèses de constater que les intimés ne soulèvent aucun motif susceptible de remettre en cause la recevabilité de l'action initiée par JGCM au titre du préjudice personnel qu'elle a subi à raison des manquements de [O] Group et de ses dirigeants à leurs obligations d'information
- de juger recevables les demandes de JGCM au titre du préjudice personnel qu'elle a subi à raison des manquements de [O] Group et de ses dirigeants à leurs obligations d'information
- en tout état de cause de rejeter l'ensemble des demandes des demandeurs à l'incident et de condamner solidairement M. [J] [O], Mme [D] [O], Mme [C] [O] et M. [N] [O] à lui verser la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Par ordonnance du 18 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a accueilli partiellement les motifs d'irrecevabilité soulevés par les intimés, en jugeant irrecevables les demandes tendant à critiquer le prix de cession de la filiale Nouvergies, les prix et conditions des contrats de location et la violation des conventions réglementées, présentées en cause d'appel par la société JGCM dans le cadre de son action ut singuli. Il a également condamné la société JGCM à payer à Mme [D] [O], Mme [C] [O] et M. [N] [O] la somme de 7 000 euros chacun, et à M. [J] [O] la somme de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête notifiée le 9 décembre 2021, la société JCGM a déféré cette ordonnance à la cour.
*****
Dans ses dernières concluions notifiées par voie électronique le 5 avril 2022, la société JG Capital Management demande à la cour de :
1) Sur la recevabilité du présent déféré
Juger que l'ordonnance du conseiller de la mise en état a statué sur les fins de non-recevoir soulevées par les intimés,
En conséquence,
Juger que le présent déféré est recevable,
2) Sur la recevabilité de ses demandes
Confirmer l'ordonnance du 18 novembre 2021 en ce qu'elle a débouté [O] Group de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables ses demandes formées au titre de son préjudice personnel,
Et, pour le surplus,
Infirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 18 novembre 2021 en ce qu'elle a :
'[Déclaré] irrecevables les prétentions nouvelles de JGCM articulées dans ses conclusions du 25.09.2020 et du 16.08.2021 s'agissant
- sur les fautes commises au préjudice de [O] Group
- sur la cession de Nouvergies
* de juger que M. [J] [O], Mme [D] [O], Mme [C] [O] et M. [N] [O] ont commis des fautes engageant leur responsabilité en cédant Nouvergies à un prix anormalement bas à M13, une société personnelle de M. [O]
* en conséquence, de condamner solidairement M. [J] [O], Mme [D] [O], Mme [C] [O] et M. [N] [O] à verser à [O] Group la somme de 91 295 719 euros à titre de dommages-intérêts
- sur l'acquisition par M. [O], via ses sociétés personnelles, du parc immobilier exploité par [O] Group
* de juger que M. [J] [O], Mme [D] [O], Mme [C] [O] et M. [N] [O] ont commis des fautes de gestion engageant leur responsabilité en faisant systématiquement acquérir des murs dans lesquels [O] Group exerçait ou comptait exercer son activité par les sociétés personnelles de M. [J] [O], et ce, aux frais de [O] Group, via des loyers surévalués,
* de juger que M. [J] [O], Mme [D] [O], Mme [C] [O] et M. [N] [O] ont commis des fautes de gestion engageant leur responsabilité en s'abstenant systématiquement et délibérément de respecter la procédure des conventions réglementées s'agissant des opérations litigieuses ;
- en conséquence, et à titre principal
* de juger qu'il en a résulté pour [O] Group une perte de chance de devenir propriétaire des murs dans lesquels elle exerçait son activité,
* de condamner solidairement M. [J] [O], Mme [D] [O], Mme [C] [O] et M. [N] [O] à verser à [O] Group la somme de 488 millions d'euros à titre de dommages-intérêts,
- à titre subsidiaire
* de juger que [O] Group a acquitté, année après année, des loyers surévalués, et ce, sans contrepartie,
* de condamner solidairement M. [J] [O], Mme [D] [O], Mme [C] [O] et M. [N] [O] à verser à [O] Group la somme de 111 millions d'euros à titre de dommages-intérêts' ;
et a :
- '[condamné] la société JGCM à payer à Mme [D] [O], à Mme [C] [O], à Monsieur [N] [O] et à la SA [O] Group, chacun, la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- [condamné] la société JGCM à payer à M. [J] [O] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'.
Statuant à nouveau
Débouter M. [J] [O], Mme [D] [O], Mme [C] [O] et M. [N] [O] de leurs fins de non-recevoir,
Juger que les demandes formées ut singuli par JGCM sont recevables,
Juger que les demandes formées par Bricorama France dans le cadre du présent déféré sont irrecevables, et, partant, l'en débouter,
Condamner solidairement M. [J] [O], Mme [D] [O], Mme [C] [O] et M. [N] [O] à verser à JGCM la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens de l'incident.
*****
Dans leurs conclusions en réponse notifiées le 17 février 2022, M. [J] [O], la société La maison du 13ème et la société Brico Promo demandent à la cour de :
* Confirmer l'ordonnance sur incident devant le magistrat chargé de la mise en état du 18 novembre 2021 déférée en ce qu'elle a jugé :
' Irrecevables les prétentions nouvelles de la société JGCM articulées dans ses conclusions du 25.09.2020 et du 16.08.2021 s'agissant
- sur les fautes commises au préjudice de [O] Group
- sur la cession de Nouvergies :
- de juger que M. [J] [O], Mme [D] [O], Madame [C] [O] et M. [N] [O] ont commis des fautes engageant leur responsabilité en cédant Nouvergies à un prix anormalement bas à M13 une société personnelle de M. [O]
- en conséquence de condamner solidairement M. [J] [O], Mme [D] [O], Mme [C] [O] et M. [N] [O] à verser à [O] Group la somme de 91 295 719 euros à titre de dommages-intérêts
- sur l'acquisition par M. [O] via ses sociétés personnelles, du parc immobilier exploité par [O] Group
- de juger que M. [J] [O], Mme [D] [O], Mme [C] [O] et M. [N] [O] ont commis des fautes de gestion engagement leur responsabilité en faisant systématiquement acquérir des murs dans lesquels [O] Group exerçait ou comptait exercer son activité par les sociétés personnelles de M. [J] [O] et ce, aux frais de [O] Group via des loyers surévalués,
- de juger que M. [J] [O], Mme [D] [O], Mme [C] [O] et M. [N] [O] ont commis des fautes de gestion engageant leur responsabilité en s'abstenant systématiquement et délibérément de respecter la procédure des conventions réglementées s'agissant des opérations litigieuses;
- en conséquence et à titre principal
- de juger qu'il en a résulté pour [O] Group une perte de chance de devenir propriétaire des murs dans lesquels elle exerçait son activité,
- de condamner solidairement M. [J] [O], Mme [D] [O], Mme [C] [O] et M. [N] [O] à verser à [O] Group la somme de 488 millions d'euros à titre de dommages-intérêts,
-à titre subsidiaire
- de juger que [O] Group a acquitté année après année, des loyers surévalués, et ce, sans contrepartie,
- de condamner solidairement M. [J] [O], Mme [D] [O], Mme [C] [O] et M. [N] [O] à verser à [O] GROUP la somme de 111 millions d'euros à titre de dommage-intérêts,(')
- de condamner la société JGCM à payer à Mme [D] [O], à Mme [C] [O], à M. [N] [O] ('), chacun, la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (')
- de dire que les dépens de l'incident seront joints aux dépens de la procédure au fond';
* Condamner JGCM à leur payer chacun la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner JGCM aux entiers dépens.
*****
Dans ses conclusions notifiées le 16 février 2022, la société [O] Group demande à la cour de :
- DÉBOUTER la société JGCM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONFIRMER l'ordonnance sur incident rendue le 18 novembre 2021 par le conseiller de la mise en état en ce qu'il a :
'Déclaré irrecevables les prétentions nouvelles de la société JGCM articulées dans ses conclusions du 25.09.2020 et du 16.08.2021 s'agissant
- sur les fautes commises au préjudice de [O] GROUP
- sur la cession de Nouvergies :
- de juger que M. [J] [O], Mme [D] [O], Mme [C] [O] et M. [N] [O] ont commis des fautes engageant leur responsabilité en cédant Nouvergies à un prix anormalement bas à M13 une société personnelle de M. [O]
- en conséquence de condamner solidairement M. [J] [O], Mme [D] [O], Mme [C] [O] et M. [N] [O] à verser à [O] GROUP la somme de 91 295 719 euros à titre de dommages-intérêts
- sur l'acquisition par M. [O] via ses sociétés personnelles, du parc immobilier exploité par [O] Group
- de juger que M. [J] [O], Mme [D] [O], Mme [C] [O] et M. [N] [O] ont commis des fautes de gestion engagement leur responsabilité en faisant systématiquement acquérir des murs dans lesquels [O] GROUP exerçait ou comptait exercer son activité par les sociétés personnelles de M. [J] [O] et ce, aux frais de [O] GROUP via des loyers surévalués,
- de juger que M. [J] [O], Mme [D] [O], Mme [C] [O] et M. [N] [O] ont commis des fautes de gestion engageant leur responsabilité en s'abstenant systématiquement et délibèrement de respecter la procédure des conventions réglementées s'agissant des opérations litigieuses;
- en conséquence et à titre principal
- de juger qu'il en a résulté pour [O] GROUP une perte de chance de devenir propriétaire des murs dans lesquels elle exerçait son activité,
- de condamner solidairement Monsieur [J] [O], Madame [D] [O], Madame [C] [O] et Monsieur [N] [O] à verser à [O] GROUP la somme de 488 millions d'euros à titre de dommages-intérêts,
-à titre subsidiaire
- de juger que [O] GROUP a acquitté année après année, des loyers surévalués, et ce, sans contrepartie,
- de condamner solidairement Monsieur [J] [O], Madame [D] [O], Madame [C] [O] et Monsieur [N] [O] à verser à [O] GROUP la somme de 111 millions d'euros à titre de dommage-intérêts,(')
condamne la société JGCM à payer à Mme [D] [O], à Mme [C] [O], à M. [N] [O] ('), chacun, la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (')
dit que les dépens de l'incident seront joints aux dépens de la procédure au fond' ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- DÉCLARER irrecevable la prétention nouvelle de la société JGCM articulée dans ses conclusions du 25.09.2020 et du 16.08.2021 s'agissant de :
'Juger que le schéma immobilier litigieux a abouti à la minoration de la valeur d'entreprise, et, partant, du prix de cession de Bricorama France ;
Condamner solidairement M. [J] [O], Mme [D] [O], Mme [C] [O] et M. [N] [O] verser à [O] Group la somme de 28 millions d'euros à titre de dommages-intérêts' ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER la société JG CAPITAL MANAGEMENT à lui verser la somme de
10 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- La CONDAMNER en outre en tous les dépens.
*****
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2022, Mme [D] [O], Mme [C] [O] et M. [N] [O] demandent à la cour de :
* Confirmer l'ordonnance sur incident devant le magistrat chargé de la mise en état du 18 novembre 2021 déférée (RG n°20/08117) en ce qu'elle a jugé :
'Déclare irrecevables les prétentions nouvelles de la société JGCM articulées dans ses conclusions du 25.09.2020 et du 16.08.2021 s'agissant
sur les fautes commises au préjudice de [O] GROUP
- sur la cession de Nouvergies :
- de juger que M. [J] [O], Mme [D] [O], Mme [C] [O] et M. [N] [O] ont commis des fautes engageant leur responsabilité en cédant Nouvergies à un prix anormalement bas à M13 une société personnelle de M. [O]
- en conséquence de condamner solidairement M. [J] [O], Mme [D] [O], Mme [C] [O] et M. [N] [O] à verser à [O] GROUP la somme de 91 295 719 euros à titre de dommages-intérêts
- sur l'acquisition par M. [O] via ses sociétés personnelles, du parc immobilier exploité par [O] Group
- de juger que M. [J] [O], Mme [D] [O], Mme [C] [O] et M. [N] [O] ont commis des fautes de gestion engagement leur responsabilité en faisant systématiquement acquérir des murs dans lesquels [O] GROUP exerçait ou comptait exercer son activité par les sociétés personnelles de M. [J] [O] et ce, aux frais de [O] GROUP via des loyers surévalués,
- de juger que M. [J] [O], Mme [D] [O], Mme [C] [O] et M. [N] [O] ont commis des fautes de gestion engageant leur responsabilité en s'abstenant systématiquement et délibérément de respecter la procédure des conventions réglementées s'agissant des opérations litigieuses;
- en conséquence et à titre principal
- de juger qu'il en a résulté pour [O] GROUP une perte de chance de devenir propriétaire des murs dans lesquels elle exerçait son activité,
- de condamner solidairement M. [J] [O], Mme [D] [O], Mme [C] [O] et M. [N] [O] à verser à [O] GROUP la somme de 488 millions d'euros à titre de dommages-intérêts,
- à titre subsidiaire
- de juger que [O] GROUP a acquitté année après année, des loyers surévalués, et
ce, sans contrepartie,
- de condamner solidairement M. [J] [O], Mme [D] [O], Mme [C] [O] et M. [N] [O] à verser à [O] GROUP la somme de 111 millions d'euros à titre de dommage-intérêts (')condamne la société JGCM à payer à Mme [D] [O], à Mme [C] [O], à Monsieur [N] [O] ('), chacun, la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (')
dit que les dépens de l'incident seront joints aux dépens de la procédure au fond' ;
* Juger que l'ensemble des prétentions et moyens de JG Capital au titre de l'action ut singuli sont irrecevables ;
* Rejeter l'ensemble des demandes de JG Capital ;
* Condamner JG Capital à payer à Mme [D] [O], Mme [C] [O] et M. [N] [O], chacun, la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner JG Capital aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Christian VALENTIE et ce dans les termes de l'article 699 du CPC.
*****
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2022, la société Bricorama France demande à la cour de :
- CONDAMNER la société JG CAPITAL MANAGEMENT à lui verser la somme de
2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- CONDAMNER la société JG CAPITAL MANAGEMENT à lui verser la somme de
5 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
SUR CE,
Sur l'infirmation de l'ordonnance déférée
A titre liminaire, la société JCGM reproche au conseiller de la mise en état de ne s'être prononcé qu'au regard de l'article 564 du code de procédure civile, à l'exclusion des articles 565 et 566 qu'elle avait pourtant explicitement invoqués dans ses conclusions d'incident.
Elle estime que cela constitue à la fois une omission de statuer et une méconnaissance par le conseiller de la mise en état de son office au regard de la jurisprudence de la cour de cassation sur l'office du juge.
Elle reproche également au conseiller d'avoir statué sur des notions de fait générateur, de faute ou de manquement, qui ne sont pas les catégories visée par les articles 564, 565 et 566, qui parlent de moyens, de prétentions, de leur finalité et de leur objet.
Mme [C] [O], M. [J] [O] et Mme [D] [O] répliquent que le conseiller de la mise en état a parfaitement rempli son office, la jurisprudence retenant qu'une demande indemnitaire fondée sur une faute distincte de celle invoquée à l'appui de la demande indemnitaire formée en première instance ne tend pas aux mêmes fins et ne constitue pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de cette demande.
Ils ajoutent que l'ordonnance n'opère aucune confusion entre les notions de prétentions et de moyens et que le conseiller a à juste titre jugé qu'il ne s'agissait pas de nouveaux arguments venant au soutien de demandes déjà formées en première instance.
Enfin, ils font valoir le principe de l'estoppel selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui.
La société Bricorama France indique qu'elle n'a plus d'intérêt commun avec la société [O] Group depuis la cession de janvier 2018, qu'aucune demande n'est dirigée à son encontre. Elle s'étonne que la société JGCM continue de l'intimer et de lui signifier les actes de la procédure. Elle fait valoir que dans le cadre des opérations de cession, des audits ont été pratiqués, notamment en ce qui concerne les loyers pratiqués par les sociétés de M. [O], afin de valoriser les titres en cession, et qu'aucune irrégularité n'a été décelée.
Sur la cession de la filiale Nouvergies à la société La Maison du 13ème
Sur la recevabilité du moyen relatif à la cession de la filiale Nouvergies, la société JGCM fait valoir qu'elle a constamment critiqué cette cession au soutien de sa demande de réparation visant les dirigeants de [O] Group, et notamment dans ses conclusions récapitulatives du 17 septembre 2019, et que cette question n'est donc pas nouvelle en appel. Surabondamment, elle ajoute que si on considère, comme le conseiller de la mise en état, que ce moyen n'y figure pas, ce moyen serait recevable en cause d'appel sur le fondement de l'article 563 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la prétention relative à la cession de Nouvergies, elle fait valoir que cette prétention figurait dans ses conclusions récapitulatives de première instance, dans lesquelles elle demandait à ce titre de 'Condamner solidairement Messieurs et Mesdames [J] [O], [D] [O], [C] [O] et [N] [O] ['] à une somme comprise entre 18 et 45 millions d'euros', tandis qu'elle demande à la cour leur condamnation 'à verser à [O] Group la somme de 91 295 719 euros à titre de dommages-intérêts'. Elle rappelle que la modification de la formulation ou du quantum du préjudice invoqué est insusceptible de provoquer une irrecevabilité (elle demandait 40% de la valeur de la filiale, tandis qu'elle demande en appel 100% de la valeur). Elle fait enfin valoir que la prohibition des demandes nouvelles en appel est subordonnée aux dispositions des articles 565 et 566 du code de procédure civile et qu'en l'espèce, sa demande en appel tend aux mêmes fins que la prétention soumise au premier juge, à savoir la condamnation des dirigeants de [O] Group à réparer le préjudice résultant de la Cession de Nouvergies, ou qu'elle en constitue le complément, l'accessoire ou la conséquence nécessaire.
La société [O] Group réplique que ce fondement et par voie de conséquence la demande de dommages et intérêts en découlant ont été expressément abandonnés par la société JGCM devant les premiers juges dans les dernières conclusions récapitulatives du 17 septembre 2019, pour lesquelles les parties ont indiqué qu'elles reprenaient la totalité de leurs moyens et prétentions.
Mme [C] [O], M. [N] [O] et Mme [D] [O] répliquent que la question de la sous-évaluation du prix de cette cession n'a pas été débattue devant les premiers juges ; qu'en outre, il leur était simplement reproché d'avoir été complices des agissements reprochés à M. [J] [O], alors qu'en appel la société JGCM demande à ce que leur faute personnelle soit reconnue.
Ils expliquent en outre que cette demande est réputée avoir été abandonnée car non reprise dans les dernières conclusions récapitulatives de la société JCGM et qu'elle ne peut donc plus être soutenue en cause d'appel ; que nul ne peut se prévaloir en appel d'un moyen auquel il a expressément renoncé devant les premiers juges.
M. [J] [O], la société La Maison du 13ème et la société Promo Brico demandent la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il ressort de la lecture du jugement attaqué que les parties ont souhaité déposer un dernier jeu d'écritures lors de l'audience du 26 février 2020, écritures refusées par le tribunal qui s'est donc fondé sur les écritures récapitulatives déposées par les parties en vue de l'audience du 15 octobre 2019, par lesquelles les parties avaient affirmé qu'elles reprenaient la totalité de leurs moyens et prétentions. Le tribunal a cependant accepté, le 26 février 2020, que la demanderesse, soit la société JGCM, modifie verbalement le nombre de sites concernés par ses demandes relatives aux fautes de gestion commises par M. [J] [O], à savoir '1 immeuble de bureau et les actifs de 2 filiales d'énergie électrique éolienne et de 97 magasins'.
Les conclusions récapitulatives de la société JGCM présentées à l'audience du 15 octobre 2019 sont celles notifiées le 17 septembre 2019. Le résumé des faits et de la procédure fait état du développement de deux filiales de production d'énergie électrique éolienne, les sociétés Nouvergies et Eoliennes de Trémeheuc, et de la cession d'opportunités notamment industrielles au président directeur général par le biais de sociétés interposées (page 5). Il y est expliqué en page 14 que la valeur de la filiale Nouvergies a été estimée en 2017 entre 32,3 et 100,1 millions d'euros à la date de la cession, en page 16 que l'assignation du 21 mai 2008 reproche à M. [J] [O], Mme [D] [O], Mme [C] [O] et M. [N] [O] la cession abusive de Nouvergies par la société [O] Group à la société M13. Dans la partie 'discussion' des écritures relatives à la faute de gestion du président directeur général de la société [O] Group, il est indiqué que '101 opportunités' d'affaires sont en litige, détaillées ainsi : '99 affaires dans l'immobilier commercial de magasins de bricolage, de décoration et de jardinage, 2 affaires dans la production d'énergie éolienne et 1 affaire d'immobilier de bureau', et il était souligné que ces affaires 'se situaient dans un domaine d'activité de [O] Group (l'immobilier commercial des magasins de bricolage, de décoration et de jardinage, la production d'énergie électrique, l'immobilier commercial de bureau)' (page 21). Elle souligne à nouveau, en page 22, que la captation de ces opportunités d'affaires est contestée car elles se situent dans les domaines d'activité de la société [O] Group, 'et en particulier dans les domaines de la distribution d'articles de bricolage, de décoration et de jardinage, et de la production d'énergie électrique à base d'éoliennes'. Elle en conclut qu'en faisant perdre une chance à la société [O] Group de s'approprier des actifs immobiliers et industriels d'une valeur cumulée de 622, 5 millions d'euros, le président directeur général a violé son obligation de loyauté et de fidélité envers la société et son obligation de loyauté envers la société JGCM en dissimulant ces acquisitions immobilières et industrielles.
Ce moyen est à nouveau explicité en page 26 lorsque la société JGCM réplique aux demandes d'irrecevabilité des intimés en soulignant le lien évident entre les fautes consistant à vendre à un prix anormalement bas des sociétés détenues directement ou indirectement par Bricorama ,SA à M. [J] [O] par l'intermédiaire de ses sociétés personnelles, fautes énoncées dans l'assignation du 21 mai 2008, et les fautes de gestion consistant à signer, par l'intermédiaire de ses sociétés personnelles, des contrats de location non résiliables avec Bricorama France figurant dans ses conclusions additionnelles du 9 mars 2010.
Le préjudice résultant de la captation des actifs industriels est estimé en page 38 à 40% de la valeur des actifs industriels, soit une somme comprise entre 18 et 45 millions d'euros.
Enfin, le dispositif demande la reconnaissance de fautes de gestion imputables à M. [J] [O], et auxquelles ont coopéré Mme [D] [O], Mme [C] [O] et M. [N] [O], consistant en l'acquisition de '1 immeuble du bureau, des actifs de 2 filiales d'énergie électrique éolienne et de 99 magasins par les sociétés de M. [J] [O]', et leur condamnation à ce titre, à payer 40% de la valeur des actifs industriels cédés soit une somme comprise entre 18 et 45 millions d'euros.
Il en résulte que la société JGCM a notamment demandé aux premiers juges l'indemnisation résultant du préjudice subi par la société [O] Group et par elle-même du fait de la cession de la filiale Nouvergies, prétention à laquelle elle n'a jamais renoncé. Les premiers juges ont d'ailleurs statué sur cette demande, après avoir rappelé les reproches formulés à ce sujet par la société JGCM, en considérant que la demande de la société JGCM de dire et juger que 'l'acquisition (..) des actifs des deux filiales d'énergie électrique éolienne (...) par les sociétés de M. [J] [O]' constituait une faute de gestion était mal fondée. Par suite, cette demande formée en cause d'appel n'apparaît pas nouvelle, quand bien même elle est plus détaillée dans les écritures d'appel que dans les écritures de première instance et que le montant de l'indemnisation réclamée à ce titre a évolué.
S'agissant de M. [N] [O], de Mme [C] [O] et de Mme [D] [O], administrateurs, leur responsabilité en première instance était recherchée solidairement à celle du président directeur général, la société JGCM insistant alors sur les liens de parenté qui unissent Mme [D] [O], épouse de M. [J] [O], et Mme [C] [O] et M. [N] [O], enfants de M. [J] [O], et sur la détention de 66,5 % du groupe en nu-propriété par les enfants. Il était argué de ce qu'ils avaient 'coopéré' aux fautes de gestion commises par M. [J] [O] et les demandes d'indemnisation au titre des fautes de gestion étaient présentées solidairement entre M. [J] [O] et les 3 administrateurs visés, son épouse et ses deux enfants, sur le fondement des dispositions de l'article L. 225-251 du code de commerce.
En appel, la société JGCM demande toujours la condamnation solidaire des administrateurs avec le président directeur général, sur le fondement des mêmes dispositions, soutenant dans l'exposé des moyens que les administrateurs ont fait preuve de 'complicité active ou passive'. Il en résulte que tant le moyen que la demande formée au titre de la condamnation solidaire des administrateurs avec le président directeur général en réparation du préjudice créé par les fautes de gestion qu'aurait commises M. [J] [O] sont identiques à ceux présentés en première instance et rejetés par les premiers juges.
Par suite, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance qui a déclaré irrecevable comme nouvelle la prétention relative à l'indemnisation solidaire par M. [J] [O], M. [N] [O], Mme [D] [O] et Mme [C] [O] du préjudice résultant de la cession de la filiale Nouvergies.
- Sur le 'schéma immobilier mis en 'uvre par les dirigeants de [O] Group'
La société JGCM reproche en premier lieu au conseiller de la mise en état d'avoir considéré que la prétention formée en cause d'appel au titre de l'acquisition par M. [O], via ses sociétés personnelles, du parc immobilier exploité par [O] Group était nouvelle de sorte qu'elle serait irrecevable alors que :
* cette prétention est identique à celle développée dans les conclusions récapitulatives du 17 septembre 2019 tenant à la réparation du préjudice subi à raison de l'acquisition 'd'1 immeuble de bureau et ['] de 99 magasins' par les 'sociétés dont [M. [J] [O]] est Président et propriétaire dans l'intérêt exclusif de ces dernières' ce qui a eu pour conséquence de 'priver la société [O] Group d'opportunités d'affaires', qui évoquait la perte d'une chance d'avoir pu acquérir l'ensemble des actifs immobiliers et industriels captés par les sociétés personnelles de M. [O] et demandait 40% de la valeur de ces actifs ;
* la modification de la formulation ou du quantum d'une prétention est insusceptible de provoquer son irrecevabilité ; en l'espèce étaient demandé 239 millions d'euros en première instance alors que sont demandés 488 millions d'euros en appel, ce qui résulte du changement de pourcentage appliqué en appel, du fait du rapport du cabinet Sorgem qu'elle a sollicité et qui a estimé le facteur perte de chance plus important que ce qu'elle avait estimé en première instance ;
* en tout état de cause, cette demande tend aux même fins que la demande en première instance de condamnation de M. [J] [O] et des administrateurs de [O] Group aux fin d'obtenir réparation du préjudice causé par les fautes de gestion commises par ces derniers, et est également le complément, l'accessoire ou la conséquence nécessaire de cette demande.
Elle reproche en second lieu au conseiller de la mise en état d'avoir considéré qu'elle aurait abandonné en première instance les moyens et prétention relatifs aux montants des loyers inhérents au schéma litigieux alors que ses conclusions récapitulatives du 17 septembre 2019 critiquent les conditions anormales des baux litigieux, et notamment le montant des loyers acquittés par [O] Group. Elle ajoute que même si elle y avait renoncé, elle peut toujours invoquer des moyens nouveaux en cause d'appel. Elle fait valoir que des moyens non repris dans les conclusions récapitulatives sont réputés abandonnés, ce qui est différent de la renonciation à un moyen qui ne se présume pas. Sur les prétentions, elle fait valoir qu'elle a juste explicité celles-ci en appel, qui étaient formulées en première instance comme la réparation du préjudice subi par [O] Group à raison de l'acquisition 'de 99 magasins par les sociétés dont il est Président et propriétaire dans l'intérêt exclusif de ces dernières' ; que par sa demande subsidiaire fondée sur la surévaluation des loyers, elle sollicite ainsi en cause d'appel la réparation d'un même préjudice évalué selon une méthode différente, comme le permet la jurisprudence de la Cour de cassation. Surabondamment, elle ajoute que sa prétention reste recevable sur le fondement des articles 565 et 566 du code de procédure civile, dès lors qu'elle tend aux mêmes fins ou qu'elle en constitue la conséquence, l'accessoire, ou le complément nécessaire.
La société [O] Group réplique que la prétention exposée dans les écritures d'appel est très différente de celle sollicitée devant les premiers juges, qu'il s'agit désormais d'une prétention générique et imprécise de condamnation pour des acquisitions systématiques des murs dans lesquels elle exerçait par des sociétés personnelles de M. [O] et ce à ses frais via des loyers surévalués, chiffrée à 488 millions d'euros, tandis qu'était demandé en première instance 239 millions d'euros pour l'acquisition d'un immeuble de bureau, des actifs de deux filiales d'énergie électrique éolienne et de 99 magasins.
Elle ajoute que ce caractère indéterminé est également une cause d'irrecevabilité.
Elle ajoute que les fonds de commerce en litige n'étaient pas exploités par elle mais par Bricorama France, non représentée dans la présente procédure ; que la prétention relative à la perte d'une chance pour elle d'acquérir les murs dans lesquels elle exerçait son activité est fausse.
Mme [C] [O], M. [J] [O] et Mme [D] [O] répliquent qu'en première instance leur était seulement reprochée leur complicité sur la faute commise par M. [O] s'agissant de la captation d'une centaine d'opportunité d'affaires, identifiées et listées, entre 1996 et 2016, tandis qu'en appel la socoiété JGCM évoque une faute de gestion globale qui consisterait à avoir mis en place une politique spoliatrice sur une période de 25 ans, qui serait reproché à M. [J] [O] et à eux-mêmes.
Ils ajoutent que la société JGCM a affirmé en première instance que la surévaluation des loyers était 'hors du litige', comme en témoigne le rapport de l'expert judiciaire mandaté par les premiers juges et ses conclusions sur incident du 7 novembre 2017.
Ils font grief à la société JGCM d'extraire des morceaux de phrases de ses conclusions récapitulatives pour laisser croire qu'elle n'a pas renoncé à certains moyens.
Ils contestent que cette demande tende aux mêmes fins que celle soulevée en première instance puisqu'elle vise à obtenir une indemnisation pour une faute qui était 'hors du litige'.
Ils contestent également que cette demande soit la l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes formées en première instance.
M. [J] [O], la société La Maison du 13ème et la société Promo Brico demandent la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il ressort de la lecture des conclusions récapitulatives de première instance du 17 septembre 2019 de la société JGCM que la surévaluation des loyers acquittés par la société [O] Group aux sociétés personnelles de M. [J] [O], bailleresses, n'a pas été soulevée, seule étant reprochée l'acquisition des murs des fonds de commerce par lesdites sociétés au détriment de la société [O] Group et les conditions dans lesquelles ces acquisitions ont été réalisées.
Le moyen tiré de la 'surévaluation intentionnelle' des loyers réclamés par les sociétés de M. [J] [O] afin de couvrir l'intégralité des coûts d'acquisition des locaux par lesdites sociétés apparaît pour la première fois dans les écritures d'appel de la société JGCM. Mais ce moyen nouveau venant au soutien de la prétention tendant à l'indemnisation de la société Group [O] et de la société JGCM du préjudice résultant de l'acquisition par les sociétés de M. [J] [O] des locaux dans lesquels étaient exploités les magasins de bricolage, il entre dans le champ d'application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile.
La société JGCM développe à titre subsidiaire sur ce fondement une nouvelle prétention tendant à l'indemnisation d'un préjudice chiffré à 111 millions d'euros. Cette prétention, présentée subsidiairement à celle tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de l'acquisition des murs des magasins de bricolage par les sociétés personnelles de M. [J] [O] tend à la même fin que la prétention principale, soumise aux premiers juges, ce que permettent les dispositions de l'article 565 du code de procédure civile.
Cependant, la société JGCM a indiqué, dans un dire à l'expert du 16 juillet 2013 que la surévaluation des loyers abusifs était 'un point hors du litige', position réitérée dans ses conclusions du 23 mars 2017. Ces deux actes constituent une renonciation expresse de la société JGCM à se prévaloir de la surévaluation des loyers, renonciation confirmée par la circonstance que ce moyen et cette prétention ne sont pas soulevés dans les conclusions récapitulatives du 17 septembre 2019 par lesquelles les parties ont assuré avoir repris l'intégralité des moyens et prétentions qu'elles entendaient soulever.
La société JGCM est par suite irrecevable à soulever ce moyen et cette prétention en cause d'appel, même à titre subsidiaire, alors qu'elle avait fait le choix de ne pas en débattre devant les premiers juges.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance sur ce point.
- Sur la violation de la procédure relative aux conventions réglementées
La société JGCM reproche au conseiller de la mise en état d'avoir jugé qu'elle ne pouvait invoquer l'inobservation de la procédure des conventions réglementées puisque cette critique aurait été abandonnée dans ses conclusions de première instance, alors qu'elle a critiqué la violation des procédures de convention réglementée dans ses conclusions récapitulatives du 17 septembre 2019 qui visent expressément l'article L. 225-38 du code de commerce.
Surabondamment, elle relève qu'elle peut formuler des moyens nouveaux en cause d'appel et que la non-reprise d'un moyen dans des conclusions récapitulatives n'équivaut pas à une renonciation.
Mme [C] [O], M. [J] [O] et Mme [D] [O] répliquent que cette demande n'a pas été soumise aux premiers juges ;que cette demande est réputée avoir été abandonnée car non reprise dans les dernières conclusions récapitulatives de la société JCGM et qu'elle ne peut donc plus être soutenue en cause d'appel.
M. [J] [O], la société La Maison du 13ème et la société Promo Brico demandent la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il ressort de la lecture des conclusions récapitulatives du 17 septembre 2019 que la société JGCM ne développe pas de moyen tendant à la constatation de la violation des procédures réglementées par M. [J] [O] et ses sociétés personnelles. Il apparaît donc nouveau en cause d'appel et vient au soutien de la prétention tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de la captation d'opportunités d'affaires par M. [J] [O] résultant de l'acquisition par ses sociétés personnelles aux fins de mise à bail des locaux où sont exploités les magasins de bricolage de l'enseigne Bricorama. Il est donc recevable sur le fondement des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile.
La circonstance qu'il ait été invoqué dans des conclusions du 9 mars 2010 et non repris par la société JGCM dans ses conclusions récapitulatives du 17 septembre 2019 n'est pas suffisante pour établir une renonciation expresse de la société JGCM à ce moyen, ni pour caractériser une contradiction au détriment des intimés.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance qui l'a déclaré irrecevable.
- Sur les condamnations prononcées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La société JGCM demande l'infirmation de l'ordonnance qui l'a condamnée à payer la somme de 7 000 euros à chacun des trois administrateurs, et la somme de 5 000 euros à M. [J] [O].
L'ordonnance attaquée étant partiellement infirmée, il y a lieu d'infirmer également les condamnations de la société JGCM sur ce fondement.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la société Bricorama
La société Bricorama demande la condamnation de la société JGCM à lui verser la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour l'avoir assignée dans la présente instance alors qu'aucune demande n'est formulée à son encontre.
Il y a lieu de relever que cette demande de dommages et intérêts est formée sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle de la société JGCM, ce qui ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état et de la cour saisie sur déféré à sa suite. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande dans le cadre de la procédure sur incident.
Sur les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
La société JGCM demande la condamnation solidaire de M. [J] [O], Mme [D] [O], Mme [C] [O] et M. [N] [O] à lui verser la somme de 30 000 euros.
Mme [C] [O], M. [N] [O] et Mme [D] [O] demandent à ce titre la condamnation de la société JGCM à leur verser la somme de 25 000 euros chacun.
La société Bricorama France demande la condamnation de la société JGCM à lui verser la somme de 5 000 euros.
La société [O] Group demande la condamnation de la société JGCM à lui verser la somme de 10 000 euros sur ce fondement.
M. [J] [O] et les sociétés La Maison du 13ème et PROMO BRICO demandent la condamnation de la société JGCM à leur verser la somme de 5 000 euros chacun sur ce fondement.
Il y a lieu de ne pas faire droit, en l'état de la procédure, à ces demandes, qui seront tranchées lors de l'examen au fond du dossier.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevables comme nouveaux les moyen et prétention relatifs à la cession de Nouvergies, et les moyen et prétention relatifs à la violation de la procédure des conventions réglementées, et en ce qu'elle a condamné la société JGCM à payer la somme de 7 000 euros à chacun des administrateurs Mme [D] [O], Mme [C] [O] et M. [N] [O], et la somme de 5 000 euros à M. [J] [O],
Statuant à nouveau,
Déclare ces moyens et prétentions recevables,
Se déclare incompétente pour connaître de la demande de dommages et intérêts formées par la société Bricorama France,
Réserve les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'examen au fond du dossier,
Dit que les dépens de l'incident seront joints aux dépens de la procédure au fond.
La greffière La présidente